1 Décembre 2003
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Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l'égard de Medjo Maxime, Mballa Bessala, dame Simo, dame Njine, Makebeh Bodih, Same Albert, Koa Belinga, et dame Abah Caroline, contradictoire à l'égard des autres accusés ;
- Rejette les exceptions tirées de la nullité de l'enquête préliminaire,
- valide l'expertise judiciaire,
- Déclare Bememba Raphaël non coupable des faits mis à sa charge, l'acquitte au bénéfice du doute.
- Déclare Potouo Koumtche, Yetna Hiobi, et dame Touna Mama non coupables de complicité de détournement de deniers publics, les en acquitte pour faits non établis,
- Déclare Yetna Hiobi non coupable de détournement d'un véhicule administratif, l'en acquitte pour faits non établis
- Déclare Mounchipou non coupable de complicité de détournement de deniers publics s'agissant du marché des ordinateurs, l'en acquitte pour faits non établis,
- Dit qu'en ce qui concerne les lettres commande 106, 470 et 49 sur la tentative de complicité de détournement, qu'il s'agit des actes préparatoires, l'acquitte en conséquence,
- Déclare Medjo Maxime, Mballa Bessala, Njiki Jean-Pierre, Abah Caroline, Nde Ningo, dame Njine, Koa Belinga, Makebeh Bodih et Same Albert non coupables de complicité de détournement, les acquitte pour défaut d'intention criminelle,
- Déclare Mounchipou et Angoula Dieudonné non coupables de complicité de détournement s'agissant du marché des poteaux téléphoniques, les en acquitte pour faits non établis.
- Requalifie les faits de détournement en ceux de coaction de détournement de deniers publics s'agissant des marchés de coffres-forts, postes téléphoniques et imprimé, photocopieurs, télécopieurs et équipements informatiques, le marché sur la réfection de l'immeuble ministériel et le marché des câbles téléphoniques, les en déclare coupables.
- Déclare Ongolo Nsizoa Nadine, Ngou Jean, Bayiga Emmanuel coupables de détournement de derniers publics,
- Déclare Angoula Dieudonné, Meli Ngninzeko Chrispo, Ondoua Ateba Casimir coupables de complicité de détournement de derniers publics
- Déclare Ondoua Ateba, Angoula Dieudonné et Njiki Jean-Pierre coupables d'intérêt dans un acte,
- Leur accorde le bénéfice des circonstances atténuantes en raison de leur bonne tenue devant la barre et de leur qualité de délinquants primaires,
En répression :
- Condamne Ondoua Ateba Casimir à 12 ans d'emprisonnement ferme ;
- Condamne Angoula Dieudonné, Meli Ngninzeko Chrispo, Mounchipou Seïdou, Montapon, Ongolo Nsizoa Nadine, Bayiga Emmanuel et Ngou Jean à 20 ans d'emprisonnement ferme,
- Condamne Njiki Jean-Pierre à 10 mois d'emprisonnement ;
- Reçoit l'Etat du Cameroun (Min P&T) en sa constitution de partie civile, l'y dit fondé.
a) Sur le volet de la réfection de l'immeuble ministériel, condamne Ongolo Nsizoa, Montapon, Mounchipou Seïdou et Meli Ngninzeko Chrispo à payer solidairement 78 061 392 CFA
Bayiga Emmanuel, Mounchipou, Meli Chrispo et Montapon à payer 116 202 047 F CFA
b) Sur le volet coffres-forts et imprimés, condamne Mounchipou Seïdou, et Ngou Jean à payer 184 438 250 F CFA
c) Sur le volet équipements informatiques, condamne Mounchipou et Meli à payer 90 784 811 F CFA
d) Sur le volet copieurs et télécopieurs, condamne Mounchipou, Angoula et Ongolo Nsizoa à payer 32 928 500 F CFA
e) Sur le volet bureau de poste de Foumbot, condamne Montapon et Bayiga à 10 410 000 F CFA
Ce qui fait 864 798 500 F CFA de préjudice matériel auquel il convient d'ajouter manque à gagner : 200 000 000 F ; préjudice financier : 30 000 000 F soit au total 1 094 798 510 F (un milliard quatre vingt quatorze millions sept cent quatre vingt dix huit mille cinq cent dix francs)
- Déboute la partie civile du surplus de sa demande
- Ordonne la publication du jugement dans les journaux d'annonces légales
- Prononce la confiscation des biens meubles et immeubles des accusés, ainsi que les déchéances des articles 30 et 35 du code pénal
- Condamne les accusés aux dépens.
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