Bouharrou Ahmed
21 Décembre 2003
Si la durée du travail avait été stable depuis fort longtemps, elle est devenue fluctuante en fonction des contraintes marchandes (recherche de débouchés, compétitivité, concurrence), de l'organisation du travail, des exigences technologiques et des considérations familiales et sociales.
La réglementation du travail était justifiée au début par des raisons familiales, sociales et de santé. Le considérant économique est devenu lui aussi déterminant en raison de la corrélation entre le salaire et la durée du travail d'une part, et la durée du travail et les systèmes de production d'autre part.
Dans le contexte économique actuel, l'aménagement de la durée du travail constitue un des moyens de la flexibilité.
Au Maroc, contrairement a beaucoup de pays, la réglementation régissant la durée du travail n'a pas connu de profondes modifications.
Etant réglementée pour la première fois en 1926, réduite en 1936 et en 2003, la durée du travail n'a pas été instrumentalisée par les pouvoirs publics pour réaliser des objectifs économiques et sociaux.
Actuellement, l'aménagement de la durée du travail est pratiquée dans les rapports du travail et consacrée par la nouvelle réglementation du travail (code du travail). Cet aménagement qui revêt à la fois un aspect de modulation et de réduction de la durée du travail a des implications économiques, sociales et techniques.
La nouvelle réglementation a institué une réduction de la durée du travail. Qui assure le financement du coût de cette réduction ?
L'évolution de la réduction de la durée du travail à travers la législation sociale :
La durée du travail a fait l'objet d'une réglementation pour la première fois dans le dahir du 13/7/1926.
Ce dahir constitue la première réglementation du travail au Maroc. Il contient plusieurs volets dont la réglementation des conditions de travail (durée du travail, travail de nuit, repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants, hygiène de sécurité). Cette législation était applicable dans les activités industrielles, commerciales et des services.
Droit et pratique
Dans le dahir du 13/7/1926:
L'article 5 du dahir du 13f7/1926 a établi une durée maximale de dix heures par jour pour les femmes et les enfants.
A cet effet, "les enfants de moins de seize ans et les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus dix heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail est interdit."
Il est précisé que " ces repos doivent être fixés de telle façon que le personnel protégé ne puisse être employé à un travail de plus de six heures consécutives sans une interruption dont la durée est au moins d'une demi-heure".
En outre, "en ce qui concerne les femmes, si la durée du travail effectif de la journée ne dépasse pas sept heures, ce travail peut être fait sans interruption".
Il est à conclure que la durée du travail pour les enfants de moins de seize ans et pour les femmes est de dix heures par jour au maximum et par conséquent elle est indéterminée pour le salaire de sexe masculin. Cette durée du travail a subi une réduction dans le cadre du dahir du 18/6/1936.
Dans le dahir du 18/6/1936 (8/j, 48/semaine
Ce dahir a réduit la durée du travail de 10 heures à 8 heures. L'article premier affirme que "dans les établissements industriels et commerciaux ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux (...), la durée du travail effectif des ouvriers ou employés de l'un ou l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder soit 8 heures par jour, soit 48 heures par semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période autre que la semaine."
En plus de la fixation de la durée du travail, il y a établissement de deux catégories de dérogations permanentes « pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l'établissement ou pour certaines catégories d'agents dont le travail est essentiellement intermittent » d'une part, et « les dérogations temporaires "permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaire, à des nécessités nationales ou à des accidents survenus ou imminents » d'autre part."
En dépit de cette réglementation, I'article 6 du dahir prévoit que les dispositions régissant la durée du travail ne portent aucune atteinte aux conventions ou usages équivalents à des conventions qui, dans certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure à celle fixée par la loi.
A la fixation de la durée du travail, l'arrêté du 15/3/1937 a institué certains modes d'adaptation de l'horaire du travail aux besoins des entreprises.
Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 15/3/1937, des prolongations temporaires de la journée peuvent être autorisées en cas d'interruption collective du travail résultant des causes accidentelles ou de force majeure...
En cas de mortes-saisons ou de baisses normales de travail à certaines époques de l'année, la durée du travail peut subir une baisse. Les heures perdues peuvent être récupérées dans les douze mois suivants.
Pour différentes activités, des arrêtés déterminent les conditions particulières concernant l'application du dahir du 18 Juin 1936.
- La réduction de la durée du travail dans le code du travail
L'article 184 du code du travail a fixé la durée du travail dans les activités industrielles et commerciales à 2288 heures par an et à 44 heures par semaine au lieu des heures et de 48 heures.
Ce même article fixe la durée du travail dans les activités agricoles à 2496 heures par an et prévoit la possibilité de sa répartition selon les exigences et les besoins des exploitations agricoles selon un horaire journalier à fixer par l'autorité gouvernementale après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.
En plus de cette réduction définitive de la durée du travail, l'article 185 du code du travail prévoit, dans le cadre de la prévention des crises cycliques passagères, la possibilité de répartir la durée du travail selon les besoins de l'entreprise et ce, sans dépasser dix heures par jour.
Par ailleurs, la réduction de la durée normale du travail peut être décidée pour une période continue ou discontinue ne dépassant pas soixante (60) J ours.
La réduction négociée
Dans les relations du travail s'est développée une pratique de la négociation collective. Les employeurs et les travailleurs y recourent souvent en cas de difficultés économiques, financières et sociales. C'est une réduction négociée de la durée du travail qui s'inscrit dans la négociation de la flexibilité.
Cette réduction se traduit par la diminution des salaires. Dans certaines circonstances, la réduction de la durée du travail est imposée par l'employeur d'où les conflits sociaux.
Quelles sont les retombées de la réduction de la durée du travail ?
Les conséquances
La réduction de la durée du travail génère des effets de différentes natures.
Tout le monde s'accorde à reconnaître que la réduction du coût du travail constitue une solution au moins partielle de nombreux problèmes économiques et sociaux: le chômage, la compétitivité des entreprises, l'éducation des enfants, l'organisation de travail, l'outil de production, les conditions du travail, les modes de vie, la pénibilité...
Une durée de travail longue tue la création de l'emploi. Inversement, la réduction de l'horaire du travail encourage la création de l'emploi par le partage du travail. Dans beaucoup de pays, la réduction de la durée du travail a été conçue en tant qu'élément de la politique de l'emploi.
Dans le contexte marocain, le passage de la durée du travail de 48 heures à 35 heures par semaine favorise-t-il la promotion de l'emploi ?
Deux situations sont à distinguer: dans les entreprises et établissements qui réduisent la durée du travail et sans réduire les salaires. Le recours à l'emploi d'un main-d'oeuvre additionnelle ne sera pas fréquent en raison de l'augmentation du coût du travail. Au contraire, dans ceux où la durée du travail serait 44 heures et le salaire calculé en fonction de ce nouvel horaire, I'emploi serait développé.
La réduction du travail améliore la productivité. La productivité qui est un indicateur de performance de l'entreprise calculée sur la base de la valeur ajoutée. Elle est égale à la valeur ajoutée divisée par le nombre d'heures travaillées.
La réduction de la durée du travail influence l'organisation du travail. Le travail par équipe, par relais, par roulement ...est déterminé par la durée du travail.
Elle permet la préservation de la santé des travailleurs, car elle diminue voire anéantit la pénibilité et les contraintes des conditions de travail.
La réduction de la durée du travail génère un coût. Qui prend en charge son financement ?
Le financement du coût de la réduction
Le nouveau droit prévoit deux sortes de réduction de l'horaire du travail, la réduction relative au passage de 48 heures à 44 heures par semaine d'une part, et la réduction provisoire en cas de crises passagères d'autre part.
Le financement de la réduction
En France, le gouvernement, suite à la réduction de la durée du travail à 35 heures, a mis en place un système de garantie mensuelle de rémunération pour assurer aux salariés smigards, sur la base de l'ancienne durée légale du travail, le maintien de leur rémunération en dépit de la réduction de la durée du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
Qu'en est-il de la situation au Maroc ?
Rappelons qu'en 1936, avec la réduction de la durée du travail, c'est-à-dire le passage de 10 heures par jour à 8 heures, l'article 8 du dahir du 18/6/1936 a maintenu le salaire en dépit de la réduction de la durée du travail.
Cet article dispose que "la réduction des heures de travail qu'entraînera l'application de l'article premier du présent dahir ne pourra, en aucun cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires. Toute stipulation contraire sera nulle et de nul effet."
Cette même démarche a été également adoptée en 2003 dans le cadre du code du travail.
L'article 184 du code du travail précise que la durée du travail est réduite dans les activités industrielles et commerciales de 2496 heures à 2288 heures (44 heures par semaine) etde 2700 heures an à 2496 heures dans les activités agricoles.
Cet article dispose que cette réduction n'entraîne aucune diminution de salaire.
C'est donc l'application du principe du droit acquis puisqu'une telle réduction est fondée sur la volonté du législateur et non sur des considérations économiques, financières ou technologiques.
C'est donc l'entreprise qui supporte le financement du coût de la réduction de la durée du travail. Elle doit continuer à payer les salaires sur la base de l'ancienne durée du travail (8H/J, 48H/S, 208H/mois) c'est-à-dire le salaire de base, la prime d'ancienneté, les primes divers....
Les charges sociales (cotisations à la CNSS...) ne varieront pas en dépit de la réduction de la durée du travail.
Le maintien du montant du salaire, malgré la réduction de la durée du travail, se traduit par une augmentation indirecte des salaires.
Pour les entreprises et les établissements nouvellement créés et pour les employés recrutés après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation du travail (code du travail), les salaires seront calculés en fonction du nouvel horaire (44 heures) et pas selon l'ancienne durée du travail (48 heures).
Ainsi, il y a en quelque sorte deux salaires:
- Le salaire calculé sur la base de 48 heures qui demeure un acquis selon l'ancienne législation et en vertu de la nouvelle législation.
- Le salaire calculé sur le nouvel horaire (44 heures par semaine).
Deux salaires différents coexistent (le SMIG calculé sur la base de 48H. et celui calculé sur 44 heures).
Ce financement constitue un coût supplémentaire du travail et risque de compromettre la compétitivité de l'entreprise.
Cette réduction du travail priverait le système du financement de la sécurité sociale des cotisations afférentes à un salaire de 4 heures par semaine pour les nouvelles entreprises.
Le financement du coût de la réduction dans le cadre de la flexibilité du travail
L'aménagement du temps de travail est à la fois un instrument de compétitivité économique et un facteur de productivité.
Les entreprises diversifient les modes d'aménagement du temps de travail pour optimiser la production et accroître la durée du travail.
Les performances des entreprises sont déterminées dans une certaine mesure par leur capacité d'adaptation à la demande diversifiée et évolutive. La modulation et la diversification des horaires constituent des instruments idoines.
Le nouveau code du travail introduit deux modes d'aménagement de l'horaire du travail: l'annualisation de la durée du travail et la réduction provisoire de la durée du travail.
Aux termes de l'article 185 du code du travail, pour la prévention des crises cycliques éphémères, l'employeur peut après consultation des délégués du personnel et éventuellement les représentants syndicaux répartir la durée annuelle du travail selon les besoins de l'entreprise sans dépasser dix heures par jour.
Cette répartition ne se traduit pas par une diminution des salaires mensuels.
Outre cette annualisation de la durée du travail, en cas de crises passagères, l'employeur peut également en cas difficultés économiques ou pour des raisons indépendantes de sa volonté réduire la durée du travail pour une période continue ou discontinue ne dépassant pas soixante jours.
Dans cette situation, le salaire sera calculé sur la base de la durée effective du travail mais ne doit jamais être inférieur au salaire normal.
* cadre au ministère de l'Emploi
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