Yves Fofana, député de Tiébissou
16 Juillet 2004
D'entrée de jeu, je voudrais constater en même temps que vous tous, la très grande confusion semée autour de ce projet de loi et l'amalgame répété, constant, voulu et entretenu, et qui est de nature à troubler nos populations, celles qui sont fragiles et pas bien informées, à les dérouter, à les éloigner du vrai enjeu que nous recherchons tous aujourd'hui : la prise en compte et les réparations de tout ce qui peut ébranler la concorde et la cohésion nationales, la paix et le développement économique, la création d'emplois afin que nos jeunes, notre relève, puissent s'insérer dans le tissu du développement de notre pays dans la paix.
Il me semble que l'on confonde le contexte politique, économique et social. A telle enseigne qu'aujourd'hui, la table ronde de Linas Marcoussis accepté d'abord par le Président de la République avant qu'elle ne soit portée à la connaissance des partis politiques qui ont été invités avec son autorisation et qui a mis surtout fin aux tueries, aux bruits des canons et d'autres armes lourdes, qui a mis fin à la souffrance de nos populations sur les routes parcourant des centaines de kilomètres à pied, enfantant en forêt , mourant parce que sans possibilité de soins, est aujourd'hui appelée ironiquement un chiffon politique, ou même la table ovale de Linas Marcoussis.
La confusion également faite entre la nationalité et la citoyenneté.
La confusion est faite entre les problèmes sociaux, humains et constitutionnels clairement identifiés et les enjeux politiques et électoraux comme si l'on savait déjà vers quel candidat iraient les suffrages des personnes concernées si elles voyaient leurs incapacités levées.
C'est malheureusement cette dernière confusion qui est alimentée par la passion et les positions de principe complique davantage la possibilité d'une bonne compréhension de ce qui nous est proposé par le gouvernement de réconciliation nationale.
Premièrement, les Ivoiriens ne doivent pas confondre la nationalité et la citoyenneté.
La nationalité est le lien juridique qui rattache une personne à un Etat. Elle est une condition nécessaire pour être citoyen.
Le citoyen est celui qui jouit de ses droits civils et politiques. C'est pour cela que cette condition juridiquement parlant exclut les mineurs, les majeurs sous tutelle et les personnes déchues de leurs droits par les tribunaux.
En un mot connue en mille, avoir la nationalité ivoirienne ne vous donne pas nécessairement tous les droits et toutes les obligations du citoyen. C'est pour cela que notre code de la nationalité prévoit des périodes de stage et des incapacités pour une certaine catégorie de nationaux du fait du mode d'acquisition ou des manquements aux normes morales nationales et autres manquements.
Celui qui a la nationalité n'est pas forcément ou immédiatement un électeur, ni une personne éligible. Notre arsenal juridique en dispose ainsi.
Quel impact cette nouvelle loi peut avoir fondamentalement sur la structure de la société ivoirienne au plan sociologique, au plan économique, au plan politique, au plan de la répartition ou de la distribution du patrimoine de la Côte d'Ivoire, au plan de la propriété ?
Quelle est la situation actuelle ?
Dans ses dispositions générales, le code de la nationalité en son article premier dispose que la loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. Par l' effet de la loi ou par décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi, la nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd.
Il existe trois voies pour être Ivoirien.
La première, c'est I'attribution de la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. Elle concerne :
I - l'enfant légitime ou légitimé né en Côte d'Ivoire sauf si ses deux parents sont étrangers.
2 - l'enfant né hors mariage en Côte d'Ivoire sauf si sa filiation est légalement établie à l' égard des deux parents étrangers ou d' un seul parent également étranger.
3 - l'enfant légitime ou légitimé né à l'étranger d'un parent ivoirien.
4 - l'enfant né hors mariage à l'étranger dont la filiation est établie à l' égard d'un parent ivoirien.
La deuxième est I'acquisition de la nationalité. A ce stade, il faut distinguer deux modes d'acquisition : l'acquisition de plein droit et l'acquisition par décision de l'autorité publique.
l Pour l'acquisition de plein droit, est concerné l' enfant qui a fait l' objet d'une adoption si l'un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.
Est aussi concerné, la femme étrangère qui épouse un Ivoirien qui acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage. Elle peut refuser de prendre la nationalité ivoirienne. De même le gouvernement veut s'opposer par décret à l'acquisition de cette nationalité.
l Pour l'acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l'autorité publique, elle se fait soit par naturalisation soit par réintégration. Cette acquisition par adoption ou par réintégration est faite à la demande de l'étranger.
La naturalisation est délivrée après enquête et l'étranger doit justifier de sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire. Et ce, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Ces cinq années sont réduites à deux pour l'étranger candidat à l'acquisition de la nationalité ivoirienne qui est né en Côte d' Ivoire ou marié à une Ivoirienne ou pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d' Ivoire.
Mais peut être naturalisé sans condition de stage :
I - l'enfant mineur étranger né hors de Côte d'Ivoire si l'un des parents acquiert de son vivant la nationalité ivoirienne.
2 - l'enfant mineur d' un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où ce mineur n'a pas contracté déjà mariage avec une ivoirienne ; ce qui lui impose un délai de stage de deux ans.
3 - la femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne. A condition que ceux -ci le demandent.
4 - l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d' Ivoire ou celui dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel.
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de 18 ans.
La réintégration. Elle concerne celui qui a déjà eu la nationalité ivoirienne et qui l'a perdue.
Ceci étant rappelé, il convient de noter et que toute la Côte d'Ivoire le sache, qu'il s'agit pour ce qui est de la demande d'acquisition de la nationalité d'un acte individuel, d'un acte volontaire qui suit une procédure et un processus.
Au demeurant, l'article 42 dispose que l'individu qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit à dater du jour de son acquisition, de tous les droits attachés à la qualité d'Ivoirien sous réserve des incapacités prévues à l'article 43 du code. C'est-à-dire, pendant 10 ans, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité d'Ivoirien est nécessaire.
Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur ni nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat, inscrit au barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.
Sur quoi porte fondamentalement les modifications à la loi sur le code de la nationalité ?
Il nous est demandé aujourd'hui de modifier la loi sur la nationalité en réintégrant un dispositif de naturalisation pour les personnes n'ayant pas exercé leur droit d'option au titre de l'article 105 et pour les enfants mineurs nés de parents étrangers tels que prévus aux articles 17 et 23 et abrogés en 1972.
Il nous est aussi demandé d'intégrer l'acquisition de droit de la nationalité par naturalisation à l'étranger qui épouse une ivoirienne pour harmoniser avec ce qui existe déjà, l'acquisition de droit de la nationalité d'une étrangère qui épouse un Ivoirien.
Qu'est-ce qui change fondamentalement de la situation actuelle ?
Au plan du dispositif légal :
L'article 105 nouveau ne change pas de l'article 105 ancien abrogé le 21 décembre 1972. Les personnes cibles concernées n'ont pas augmenté en nombre. Logiquement, ils ne peuvent que décroître depuis 1960. A cet égard, je souhaiterais, Monsieur le Président, que Madame le Garde des sceaux nous donne clairement les chiffres des personnes cibles concernées pour atténuer certaines craintes ou pour taire certaines intoxications.
La procédure non plus n'a pas été modifiée. Les personnes concernées sont celles ayant eu leur résidence habituelle en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août 1960.
Il s'agit d'une naturalisation sans condition de stage. S'agissant des personnes résidant en Côte d'Ivoire depuis avant 1960 cela se comprend aisément.
Il s'agit d'un acte individuel puisque la procédure n'est ouverte qu'après la demande de naturalisation.
Les conséquences restent les mêmes puisque par le décret de naturalisation, ces personnes peuvent être relevées en tout ou partie des incapacités prévues à l' article 43.
Au niveau de la structure de la société ivoirienne.
Il s'agit de personnes en nombre naturellement décroissant qui sont déjà intégrées dans le tissu économique, social et culturel ivoirien puisque étant en Côte d'Ivoire avant l'indépendance.
Ce n'est donc pas la naturalisation d'une catégorie nouvelle d'immigrés donc d'une population nouvelle à intégrer.
Et ce, d'autant qu'au plan de l'agriculture, la production ivoirienne en 1960 de cacao était inférieure à 200 000 tonnes contre plus d'un million de tonnes aujourd'hui. C'est depuis 1984 que la production annuelle de cacao dépassa les 525 mille tonnes avec l'afflux de nouveaux étrangers dont certains ont commencé à être eux-mêmes exploitants. La production de café était de 80 000 tonnes en 1960 puis 150 000 tonnes puis 200 000 tonnes pour atteindre le plafond de 350 000 tonnes en 1981. La Côte d'ivoire qui était importatrice d'huile de palme à l'indépendance a vu sa production atteindre dès 1979-80 le million de tonnes avec des sociétés d'Etat. Il en est de même de plusieurs autres productions telles que la canne à sucre dont la production oscillait entre 1 300 000 et 1 800 000 tonnes l' an à partir de 1980 alors que la Côte d' Ivoire n' en produisait pas en 1960.
A l' analyse, les personnes concernées par ce projet de loi et exerçant également dans le secteur agricole café et cacao comme exploitants agricoles ou comme propriétaires étaient en nombre très marginal.
Au niveau du patrimoine des Ivoiriens.
Rien de sérieux ne peut soutenir l'affirmation selon laquelle l'adoption de cette loi va conduire à exproprier les Ivoiriens au profit d'étranger. Et ce, d'autant que les personnes concernées sont déjà intégrées et ont leurs habitudes économiques. Au demeurant et s'agissant des terres du foncier rural, l'accession à la propriété est régie par nos propres lois. D'où vient le fait que l'on prenne le raccourci aussi facilement en disant que la naturalisation des personnes concernées leur donne directement droit à la propriété des terres ?
Il nous faut rappeler que le domaine foncier coutumier est constitué par l'ensemble des terres sur lesquelles s'exercent :
les droits coutumiers conformes aux traditions - les droits coutumiers cédés à des terres.
( les terres du foncier rural appartiennent à titre permanent à l'Etat, aux collectivités publiques et aux particuliers et à titre transitoire aux propriétaires terriens régis par le droit coutumier ou des terres régies par l'Etat à des collectivités publiques et à des particuliers.)
Par ailleurs, la propriété d'une terre du domaine foncier rural est établie à partir du certificat foncier. La propriété d'une terre du domaine foncier rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l'effet d'une obligation.
L'acquisition de la propriété d'une parcelle du foncier rural n'est pas une acquisition automatique du fait de la naturalisation d' un étranger non ivoirien d'origine à qui l'on a donné pour exploitation une parcelle du domaine coutumier.
La vente ou la cession est aussi est acte volontaire du détenteur du certificat foncier qui désire vendre ou ne pas vendre.
Au plan politique.
Les dispositions de l'article 43 règlent les problèmes éventuels qui pourraient advenir d'autant qu'elles prévoient des incapacités qui sont pratiquement toutes liées aux droits politiques du naturalisé. En ce qu'il ne peut être éligible ou électeur que sous certaines réserves. Compte tenu de la délicatesse du contexte politique, nous pensons qu'il serait indiqué de maintenir ces dispositions.
Il - L'acquisition de la nationalité par la naturalisation de I'étranger qui épouse une Ivoirienne.
Il s' agit du respect de notre constitution, du respect de l'égalité des sexes, du rejet de la discrimination. Car l'argument de défiance ou de méfiance vis-à-vis de l'homme étranger épousant une Ivoirienne vaut également pour l'étrangère épousant un Ivoirien.
Ne soyons pas rétrogrades en niant à la femme sa citoyenneté avec ses droits et ses obligations comme à Athènes au temps d'Aristote ou de Périclès où la femme n'avait pas de titre de citoyen parce qu'elle ne participe pas à la vie politique. La citoyenneté étant considérée comme un privilège d'homme.
Oui ! il faut mettre des gardes fous et réprimer tous les contrevenants et les mariages de complaisance.
III - Du caractère rétroactif du projet de loi et de l'anticonstitutionnalité de la loi. Cette loi n'est pas anticonstitutionnelle, car l'article 69 de notre constitution dispose que la loi fixe les règles concernant
- La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales, accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.
- La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.....
Au demeurant, la situation pour laquelle nous avons à adopter cette loi modificative est une situation juridique. La Constitution nous autorise à légiférer sur cette situation juridique et ce, à titre exceptionnel.
IV - La validité du certificat de nationalité
Monsieur le Président, l'on entend souvent parler de la date de validité d'un certificat de nationalité de 3 mois alors que dans notre arsenal juridique, cela n'est pas indiqué. Je souhaiterais avoir des éclaircissements et des précisions. Car n'y a-t-il pas une confusion entre fournir des pièces datant de trois mois pour la constitution de certains dossiers et le délai normal de validité d' un certificat de nationalité ?
Be the first to Write a Comment!
Copyright © 2004 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour tout commentaire ou demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.
AllAfrica collecte et indexe du contenu provenant de plus de 125 organes de presse d'Afrique ainsi que de plus de 200 autres sources d'informations et de nouvelles. Les pourvoyeurs d'informations de AllAfrica gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica.