Fraternité Matin (Abidjan)
Par Gérard Armand Obou *
21 Juillet 2004
Abidjan — En raison de la prolifération des antennes de réception de télévision par satellite, la ville d'Abidjan vue du 23ème étage de la tour Postel 2000, donne à voir, par endroits un désordre indescriptible.
Les antennes sont installées sur les toits, au sol, sur les balcons et parfois même dans les arbres ou sur les poteaux électriques, au mépris de toute espèce de réglementation qui, du reste, n'existe pas dans notre pays. Seuls certains syndics de co-propriété ont édicté des règles en la matière qui sont consignées dans les cahiers des charges des acquéreurs immobiliers. Même dans ce cas, l'on est très loin de respecter les procédures en vigueur dans les quartiers. Face à ce vide juridique et dans l'espoir que la restructuration de l'espace audiovisuel souhaitée par les accords de Linas Marcoussis réorganise ce volet de la réception de programmes de télévisions en Côte d'Ivoire, nous vous invitons à partager les dispositions de la réglementation française en matière du droit de l'antenne.
Contrairement aux idées préconçues, l'installation d'une antenne individuelle, hertzienne ou satellite en France, est libre ! Il faut toutefois respecter les règles juridiques du droit à l'antenne qui se caractérisent par le caractère contraignant des démarches à suivre.
En France, l'installation d'une antenne parabolique est effectivement un droit garanti par la loi. La liberté de réception audiovisuelle est une liberté fondamentale issue du droit à l'information proclamé par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui fait partie intégrante de la constitution de la Ve République. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel français dans sa décision N°86-217 du 18 Septembre 1986. Cette liberté est également proclamée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, ratifiée par la France en 1974. En droit interne, la liberté de réception audiovisuelle a été aménagée par la loi N°66-457 du 2 Juillet 1966 modifiée deux fois par les lois N°90-117 du 23 Décembre 1990 et N°92-653 du 13 Juillet 1992 et par son décret d'application N°67-1171 du 22 Décembre 1967, lui-même modifié par le décret du 27 Mars 1993.
Le droit de réception audiovisuelle s'applique à tout citoyen, qu'il habite en maison individuelle, en logement collectif ou qu'il soit locataire ou copropriétaire. Si le propriétaire, locataire ou occupant de bonne foi bénéficie du principe de liberté d'installation, il devra néanmoins se conformer à la procédure définie par le décret du 22 Décembre 1967 pour pouvoir exercer son droit.
L'article 1er alinéa 1 de la loi du 2 Juillet 1966 stipule que : "Le propriétaire ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou de plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion. Il ne peut, dans les mêmes conditions, s'opposer au raccordement d'un locataire ou occupant de bonne foi à un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision".
Cependant, le décret du 22 Décembre 1967 décrit la procédure à suivre par le copropriétaire, le locataire ou l'occupant de bonne foi pour effectuer la pose d'une antenne individuelle. Ainsi, il dispose en son article 1er : " Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne émettrice et réceptrice de radiodiffusion d'une station d'amateur ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionné par l'article 1er de la loi n°66-457 du 2 Juillet 1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu, d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception sera obtenue à l'aide de l'installation individuelle ". Le locataire, ou l'occupant de bonne foi, avant de procéder aux travaux d'installation de l'antenne individuelle, doit effectuer une demande auprès du propriétaire de l'immeuble, ou à l'administrateur de biens de celui-ci ou encore au syndic de copropriété qui administre l'immeuble où le demandeur habite. Dans le cadre d'une copropriété, le propriétaire, locataire ou l'occupant de bonne foi adressera sa demande aux copropriétaires et au syndic (article 1er du décret du 22 Décembre 1967). Si l'immeuble appartient à une société, la demande doit être adressée au représentant légal de celle-ci et, le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti le bail.
Le propriétaire saisi d'une demande d'installation d'une antenne individuelle par un locataire ou tout occupant de bonne foi devra à peine de forclusion, saisir le Tribunal d'instance dans le délai de trois mois, s'il entend s'opposer à la demande qui a été formulée. Le Tribunal d'instance statuera sur le bien-fondé de la demande pour autoriser ou non la pose d'antenne.
Si le propriétaire ne saisit pas le Tribunal d'instance dans le délai de trois mois, le droit d'installer l'antenne par le locataire ou l'occupant de bonne foi sera réputé acquis. Dans le cadre d'une copropriété, le syndic devra, après réception de la demande formulée par le copropriétaire, locataire ou l'occupant de bonne foi, convoquer une Assemblée générale afin de statuer sur la demande d'installation de l'antenne individuelle (article 17 de la loi du 10 Juillet 1965). Par ailleurs, si le syndic ne procède pas à la convocation de l'Assemblée générale ou si le Tribunal d'instance n'est pas saisi dans le délai de trois mois, le droit sera réputé acquis pour le copropriétaire, le locataire ou l'occupant de bonne foi, d'installer son antenne.
L'Assemblée générale qui aura été convoquée, devra statuer à la majorité établie à l'article 1er de la loi du 10 Juillet 1965, qui dispose que la décision doit être prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Si la copropriété entend s'opposer à la pose de l'antenne, suite au vote de l'Assemblée générale, elle devra saisir le Tribunal d'instance du lieu de l'immeuble dans le délai de trois mois à peine de forclusion. Notez que le pouvoir de rejeter la demande n'appartient pas à la copropriété mais au Tribunal d'instance qui statue sur le bien-fondé de la demande. Que l'immeuble soit possédé par un seul propriétaire ou par une copropriété, le propriétaire ou la copropriété pourra s'opposer à la demande du copropriétaire, du locataire ou de l'occupant de bonne foi, en lui opposant des motifs légitimes et sérieux tels que l'installation d'une antenne collective ou le raccordement au réseau câblé, afin de préserver l'esthétique de l'immeuble. Mais d'une manière générale, il est bon de noter que la jurisprudence est constamment favorable à la pose de paraboles.
Le propriétaire doit veiller au respect des dispositions de plan d'occupation des sols ou de protection du patrimoine historique, en application des lois du 13 Décembre 1913 et du 2 Mai 1930 ou du règlement de zone dans les zones protégées. Ces contraintes ne signifient pas qu'une mairie peut interdire la pose d'une parabole en zone historique mais bien qu'il existe un formalisme supplémentaire au droit à l'antenne ; à savoir, la visite de l'architecte des Bâtiments de France qui devra donner ses instructions pour l'emplacement de la parabole. Il n'est donc pas possible d'interdire la pose d'une parabole en France. Cette vérité a été réaffirmée par une réponse ministérielle parue au Journal Officiel du 2 Mai 1996.
Cependant, il existe quelques cas particuliers. Notamment l'installation d'une antenne en façade de l'immeuble et le cas de la pose de l'antenne sur le balcon.
L'installation d'une antenne en façade de l'immeuble
Une telle installation est formellement interdite. Elle modifie l'aspect extérieur de l'immeuble et constitue un motif légitime et sérieux de s'opposer à la pose de l'antenne parabolique. De plus, de telles installations peuvent entraîner des dommages importants en cas de chute de l'antenne sur la voie publique.
La pose de l'antenne sur le balcon.
Une parabole individuelle placée à l'intérieur d'un balcon n'est assujettie à aucune réglementation ni autorisation, à condition que ce balcon ne soit pas considéré comme partie commune de l'immeuble. Il convient néanmoins de vérifier si le règlement de copropriété ou le contrat d'attribution du logement ne comporte pas une disposition s'opposant à un tel usage du balcon. D'autre part, la jurisprudence en la matière est très aléatoire, c'est-à-dire que les tribunaux n'hésitent pas à ordonner la dépose de la parabole sur la base du non-respect de la réglementation du droit à l'antenne.
Espérons qu'à l'occasion de la restructuration de l'espace audiovisuel ivoirien préconisée par les accords de Linas Marcoussis, ce volet de l'organisation de la réception des programmes de télévision sur le territoire Ivoirien sera pris en compte en s'inspirant de la loi française en la matière.
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