Crépin Somda
28 Juillet 2004
Un contrat de travail est en principe conclu dès que les parties contractantes (employeur et travailleur) ont échangé leurs consentements sur la prestation de travail, la rémunération, le lieu de travail et les heures de travail. Cependant, la loi impose certains éléments de fond afin que la relation contractuelle puisse être valable.
La capacité des contractants
L'employeur et le travailleur doivent avoir la capacité de contracter ; la capacité étant entendue comme "l'aptitude d'une personne à participer à la vie juridique sans avoir besoin d'être assistée ou représentée". C'est dire que l'employeur (personne physique ou morale) et le travailleur, (personne physique) doivent être capable d'acquérir des droits, de les exercer et d'en assumer les obligations. D'où la référence à une condition d'âge. Le code du travail stipule concernant le travailleur que "Nul ne peut être engagé avant l'âge de 14 ans, même comme apprenti". L'engagement d'un mineur (comme employeur et surtout comme travailleur) pourrait s'effectuer dans le cadre d'une représentation légale ou d'une assistance légale (parent ou tuteur). Le mineur émancipé, quant à lui, peut conclure librement un contrat de travail.
Les aspects liés au consentement
Une des conditions de validité du contrat de travail est le consentement librement exprimé. Celui-ci doit être exempt de toute forme de vice tel que la violence, l'erreur ou le dol.
En général, nul ne peut engager ses services contre son gré comme travailleur. La violence n'apparaît le plus souvent qu'en cours d'exécution des relations de travail lorsque la partie employeur veut imposer de nouvelles clauses au contrat. Par exemple, la transformation soudaine d'un contrat de travail à durée indéterminée initialement verbal en contrat de travail à durée déterminée écrit à échéance très brève et non renouvelable ou l'imposition d'une diminution de salaire. Le travailleur est fondé à refuser de telles modifications substantielles, injustifiées dans la plupart des cas.
Il peut aussi arriver que l'une des parties se trompe sur l'un des éléments essentiels du contrat. L'on parle alors d'erreur pouvant être relative à la qualification professionnelle (diplôme), à l'objet de la convention (poste à pourvoir), à la personne recrutée.
Soulignons que l'erreur pour être admise, ne doit pas porter sur la religion ou la race du contractant.
L'une des parties peut parvenir à contracter en usant d'une manoeuvre frauduleuse permettant de tromper et d'arracher le consentement de l'autre partie : le dol. Cela à travers par exemple la falsification des documents exigés pour l'occupation d'un emploi.
Un autre aspect substantiel du contrat est relatif à son objet : la licéité. "Le contrat de travail ne peut avoir pour objet une activité contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public".
Ces différents aspects épinglés en droit du travail comme vices en matière de relations contractuelles, lorsqu'ils en viennent à être décelés, peuvent entraîner de plein droit l'annulation du contrat de travail en cours.
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