Katuala Kaba Kashala, Avocat Général De La République Près La Cour Suprême De Justice
28 Juillet 2004
Kinshasa — Le numéro spécial de la Revue «Justice, Science et Paix», publié la semaine dernière par le service de Documentation, d'Etudes et de Formation du Ministère de la Justice présente 3 articles d'une belle facture signés par d'éminents juristes du pays. Notamment l'avocat général de la République, Katuala Kaba Kashala, Me Jean-Jacques Yoka Mampunga et le bâtonnier Matadi Wamba.
Le 1er article signé par Katuala Kaba Kashala dénonce une nouvelle exception à la saisine de la Cour Suprême de Justice telle qu'organisée à l'article 2 du Code de procédure devant cette haute instance.
Me Jean-Jacques Yoka Mampunga examine les délais ou le temps des actes devant la Cour Suprême de Justice. Tandis que le bâtonnier Matadi Wamba rappelle que l'action de casser les décisions judiciaires est une «activité de récente création», que l'on doit aux révolutionnaires français par leur loi des 27 Novembre et 1er Décembre 1790. La requête de saisine répond à un certain nombre des formes. La 1ère a trait à la personne habilitée à la signer et qui n'est autre qu'un avocat à la Cour Suprême de Justice.
La question que se pose Katuala Kaba Kashala est de savoir si les différentes requêtes introduites par le président de la République pour vérification de la conformité à la Constitution des lois votées par l'Assemblée Nationale et le Sénat ont été signées par un avocat à la Cour Suprême de Justice. Si tel n'a pas été le cas, c'est que la CSJ, a créé une nouvelle exception à l'alinéa 1er de l'article 2 du code de sa procédure, conclut l'avocat général de la République qui est aussi directeur général du service de Documentation et d'Etudes.
Ci-dessous le texte de l'Avocat Général de la République
« Si une procédure spéciale n'a pas été prévue ou organisée devant une juridiction existante qui a reçu une compétence spéciale, la procédure ordinaire de cette juridiction devra être suivie pour tout litige de sa nouvelle compétence (Cass. b., 28 septembre /928. Pas. /928, / p. 23/) ».
1. GÉNÉRALITÉS
La saisine est définie comme un acte inaugurant la phase active de l'instruction et emportant liaison de l'instance, par lequel le litige est soumis à la juridiction afin que celle-ci y applique son activité jusqu'à son dessaisissement, impulsion résultant en général d'une initiative des parties suivant des formalités variables.
On parle ainsi de la saisine d'une juridiction, comme on parle aussi de la saisine du juge, dans l'hypothèse où il peut se saisir d'office.
La saisine est considérée par la Cour Suprême de Justice comme un moyen d'ordre public à soulever d'office, entraînant pour excès de pouvoir, la cassation sans renvoi, telle l'absence totale de saisine de la juridiction par rapport à une infraction ou à une partie qui fut néanmoins condamnée. Tel est le cas lorsque une Cour d'appel reçoit l'appel lorsqu'elle n'a été saisie que d'une requête en défense à exécuter qui constitue un acte distinct de l'acte d'appel' ou lorsqu'une personne étrangère au premier degré a été mise à la cause en appel.
La saisine doit se limiter à l'examen de l'action, elle ne peut être outrepassée par le juge, mais il est permis qu'elle s'étende à une demande additionnelle formulée dans les conclusions d'une partie.
Cet article est fait sur base de diverses correspondances adressées au Premier Président de la Cour Suprême de Justice en vérification de la constitutionnalité des lois votées sur base de l'article 121 alinéa 2 de la Constitution, correspondances que je ne peux reproduire ici.
La saisine d'une juridiction doit être vidée en vertu de l'ordonnance du 14 mai 1886 approuvée par le décret du 12 novembre 18866. Constitue ainsi une violation de ce principe, le fait pour le juge saisi de ne pas statuer à l'égard d'une partie au procès7, celui pour lui de n'avoir pas statué sur l'action civile contenue dans la citation originaires et de n'avoir pas donné suite aux réquisitions du ministère public.
L'étendue de la saisine est donc déterminée par l'exploit introductif d'instance et par les demandes contenues dans les conclusions des parties. L'exploit introductif d'instance pour la Cour Suprême de Justice dans toutes ses procédures est soit la requête, soit le réquisitoire du ministère public.
Généralement, une requête est une demande adressée à une autorité ayant pouvoir de décision. A la Cour Suprême de Justice, la requête peut être introduite par les parties ou par le ministère public notamment quand il intervient sur le fond pour poursuivre les justiciables de cette Cour. Dans cette hypothèse, on parle d'une « requête aux fins de fixation d'audience», qui n'est pas un simple acte d'administration, mais un acte juridictionnel qui requiert que celui qui le signe soit assermenté.
Si, avec la requête, le ministère public saisit la Cour au fond, c'est avec le réquisitoire qu'il la saisit en cassation des causes, soit à son initiative, soit sur injonction du Ministre de la justice. Ici le terme « réquisitoire » se confond avec le terme « réquisitions » que le ministère public utilise généralement lorsqu'il répond à une communication d'un dossier pénal dont la Cour Suprême est saisie sur pourvoi en cassation.
Comme tout acte introductif d'instance, la requête répond à un certain nombre des formes. Par rapport à son signataire, la requête, sauf si elle émane du ministère public ou qu'elle est introduite en matière administrative, est signée par un avocat à la Cour Suprême de Justice.
Ainsi en dehors de ces exceptions établies par le législateur lui-même, aucune autre personne, physique ou morale, ne peut signer une requête adressée à la haute Cour. Jugé dans ce sens qu'est irrecevable, la requête introduite directement par le demandeur sans l'entremise d'un avocat.
En cette matière, il a été jugé qu'à défaut de modalité spéciale prévue, la Cour pourra être saisie en recourant aux modes ordinaires, soit l'assignation, soit la requête, tels qu'ils sont organisés par le code de procédure civile et qu'il en résulte que si une procédure spéciale n'a pas été prévue ou organisée devant une juridiction existante qui a reçu une compétence spéciale, la procédure ordinaire de cette juridiction devra être suivie pour tout litige de sa nouvelle compétence (Cass. h., 28-9-1928, Pas. 1928, 1 p. 231).
2. ETAT DE LA QUESTION
La question qui se pose est celle de savoir si cette jurisprudence est encore d'actualité avec la réception par la Cour Suprême de Justice de différentes requêtes introduites par le Président de la République pour vérification, en vertu de l'article 121 alinéa 2 de la Constitution de la transition, de la conformité à la Constitution des lois votées par l'Assemblée Nationale et le Sénat.
En accueillant les différentes correspondances du Chef de l'Etat, en les qualifiant de « requêtes » en dépit de l'absence notoire des formes requises aux points 1 et 4 de l'alinéa 3 de l'article 2 du code de sa procédure, la haute Cour a, sans vouloir ouvrir sa saisine à tous les justiciablesl6 qui devraient ainsi se passer des services d'un avocat à la Cour Suprême, créé une nouvelle exception à l'alinéa 1er de cet article.
En a-t-elle le pouvoir? La Constitution sur laquelle le Président de la République se fonde, notamment en ses articles 121, alinéa 2 et 131, le dispense-t-elle du respect de la procédure devant la Cour Suprême telle qu'instituée par la loi? Faudra-t-il désormais comprendre que quand il agit en justice, le Président de la République, qui a, à son service, les avocats de l'Etat dont un avocat à la Cour Suprême, est dispensé de toutes les formalités requises? Le Président de la République a-t-il lui-même sollicité cette faveur, lui dont la démarche témoigne du respect qu'il doit à la Constitution, à la loi et à la Cour?
Rien, à notre avis, ne justifie cette souplesse de la haute Cour en l'espèce. Certes, la procédure devant la Cour Suprême, autrefois très rigoureuse, est devenue de moins en moins formaliste, mais au moins a-t-elle toujours protégé l'essentiel en sanctionnant d'irrecevabilité voire de nullité l'omission de certaines formes.
En effet, la Cour Suprême a toujours frappé d'irrecevabilité toute requête à laquelle n'a pas été jointes les pièces requises et qui la place dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elle a toujours sanctionné l'absence des renseignements nécessaires pour individualiser le défendeur, le défaut de signature de la requête, son dépôt tardif, l'insuffisance du nombre de ses exemplaires,.
Une requête, signée par le Président de la République sans le ministère d'un avocat à la Cour Suprême, n'est-elle pas assimilable à une requête sans signature et donc vouée à l'irrecevabilité?
La Constitution de la transition et le code de procédure devant la Cour Suprême de Justice, en ne prévoyant pas une procédure spéciale de saisine de la Cour Suprême de Justice en cette matière, ne donnent pas au Magistrat Suprême le pouvoir de se passer des services d'un avocat à la Cour Suprême. N'est-ce pas à tort qu'il a été reçu.
Il n'existe pas dans la Constitution de la transition, et il n'aurait pas pu exister dans ce texte fondamental, issu de plusieurs sensibilités politiques, un quelconque pouvoir sui generis qui permette au Chef de l'Etat d'empiéter sur les textes qui organisent un autre pouvoir.
Aussi, je pense que le respect par la Cour de sa propre procédure ne peut en rien susciter un conflit entre le Chef de l'Etat, Magistrat Suprême et garant de l'indépendance de la magistrature, et le pouvoir judiciaire lorsque l'on sait que, depuis son avènement au pouvoir Suprême, les actes de cette autorité vont dans le sens de l'émancipation de ce pouvoir.
C'est par contre le non respect de cette procédure qui peut donner lieu à des commentaires divers dans un pays où la liberté d'expression fraîchement acquise semble avoir donné des connaissances particulières aux citoyens et à tout un peuple, la possibilité de jaser.
C'est effectivement parce qu'un pouvoir sui generis n'existe pas dans la Constitution et qu'il ne peut non plus être déduit de l'Accord global et inclusif, que le Président de la République demande à la Cour d'examiner sa requête suivant la procédure d'urgence, quand bien même cette Constitution, en fixant les délais de sa saisine et ceux de sa réponse, a déjà rendu pareille procédure urgente.
Le ministère de l'avocat à la Cour Suprême, dans ses procédures ordinaires, est légal et indispensable à la construction d'une jurisprudence qui réponde à notre sens profond de la justice et aux impératifs d'une justice ouverte sur le monde.
Il est vrai que la haute Cour, dans ses récentes productions, a fait un travail de grande qualité, il est vrai que la Conférence nationale souveraine a milité pour la disparition du barreau à la Cour Suprême de Justice, mais il est encore plus vrai que les textes qui régissent cette institution n'ont pas changé et que le corps d'avocats qui fréquentent la Cour Suprême atteste de la grande expérience acquise par les anciens et de l'expertise avérée de ses nouveaux membres. Leur présence à côtés des honorables magistrats de la Cour Suprême n'ajoute-t-elle pas à la forme et à la grandeur de notre corps? Ne sont-ils pas nécessaires au débat pareil à celui que nous venons d'ouvrir? L'intérêt supérieur de notre justice et sa crédibilité commandent qu'ils ne soient pas gratuitement ignorés dans nos sentences.
Ces réflexions faites, officier du ministère public près la Cour Suprême de Justice, je m'incline devant les décisions qui font la jurisprudence de notre haute juridiction car elles traduisent la science et la sagesse de son corps d'élite auquel j'ai la chance d'appartenir; mais j'écris et je continuerai à écrire parce je crois au pouvoir évolutif de cette jurisprudence et en la démocratie qui caractérise, aujourd'hui, les débats lors de nos plénières.
Moi, je crois fermement que le droit, sans ses formes, n'est plus le droit.
En effet, les opérateurs judiciaires se rappellent encore un certain Conseil judiciaire né notamment et de leur passivité, et de l'inversion de la préséance entre le Procureur général de la République, Président du Conseil judiciaire avec le Premier Président de la Cour Suprême réduit au rôle d'un simple Président, et caractérisé par l'atteinte, longtemps tolérée, portée à l'indépendance de la magistrature et au caractère sacré du jugement par le visa exigé à son exécution d'abord et ensuite par la surséance administrative ou politique aujourd'hui décriée parce que ordonnée en violation du principe de la séparation des pouvoirs dans une société démocratique.
Aujourd'hui, comme hier, la magistrature, en sacrifiant les formalités essentielles à l'exercice de son pouvoir, en tolérant, hors égalité de valeur professionnelle, l'arbitraire des quotas provinciaux dans la désignation de ses animateurs et en introduisant le vote dans ses structures, risque de voir demain, son noble corps politisé, son ouvre de qualité contestée et son indépendance bafouée. Avec elle, je veux dire la magistrature, le pouvoir judiciaire, devenu, par le mépris de ses propres formes, pareil aux autres institutions, périra sous le poids des autres pouvoirs...
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