Le Pays (Ouagadougou)

Burkina Faso: Concours professionnels du Meba : "Quand le gouvernement interprète mal les textes"

29 Juillet 2004


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Les concours professionnels et la réforme qui leur est applicable continuent de défrayer la chronique à l'instar de ce point de vue émis par un élève inspecteur de Koudougou.

Depuis le 12 juillet 2004, le monde syndical dans notre pays est de nouveau agité. Aussi, les réunions et les assemblées générales se multiplient-elles pour informer et sensibiliser les militants, dénoncer et lutter contre une mesure jugée inique et cynique, prise par le gouvernement, en application, semble-t-il, de la loi 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique.

En effet, à travers les communiqués lançant les concours professionnels, les enseignants en général et les Instituteurs certifiés (IC) en particulier, on pu se rendre compte de leur exclusion aux compétitions de la session de 2004.

Pour protester contre cette exclusion dont est victime la majorité des enseignants regroupés dans le corps des IC, le SNEA-B, le SATEB et le SYNATEB sont intervenus dans le journal "Le Pays" du 19 juillet 2004, le premier pour faire l'historique de la loi incriminée, depuis sa genèse jusqu'à son application, et les autres pour relever les incohérences entre les termes de la loi et ceux des communiqués relatifs aux concours professionnels.

En tant que citoyen épris de paix et de justice, militant pour la protection et la promotion des droits des travailleurs, je voudrais associer ma voix à celles de toutes les honnêtes personnes qui ont déjà attiré l'attention du gouvernement, dans la presse ou à travers les manifestations publiques, sur les conséquences désastreuses qu'entraînera l'application systématique de cette mesure que tous les travailleurs consciencieux ont, du reste, contestée et contestent encore.

Aussi, voudrais-je tout d'abord et très sincèrement, féliciter les trois syndicats de l'Enseignement de base, pour le réflexe syndical dont ils ont su faire preuve, en dénonçant à temps ladite mesure. Je les encourage à tenir ferme et bon, car la victoire, au prix d'une telle détermination, est certaine.

La mesure sera indubitablement levée si les protagonistes de la scène syndicale ne cèdent pas à la trahison interne, ou simplement, s'ils ne ploient pas sous le poids de leurs instincts égoïstes qui n'ont pour conséquences, que la compromission qu'ils n'hésiteront certainement pas à assimiler au compromis.

La lutte des travailleurs ne saurait , sous aucun prétexte digne de la grandeur d'un homme, être hypothéquée ou troquée contre un quelconque avantage ou intérêt individuels. Ensuite, et comme pour apporter une contribution personnelle à cette lutte , je voudrais pour toutes fins utiles, jeter un regard analytique mais critique, sur les principaux textes en situation, en vue d'éclairer la lanterne de l'opinion publique qui, généralement, assiste impuissante, du fait du déficit d'informations, à des épreuves de force que l'on inflige à des honnêtes citoyens. Cette analyse a pour objet essentiel, de mettre à nu les incohérences et les irrégularités qui transparaissent, quand on examine, dans une perspective de comparaison, les termes des communiqués et ceux de la loi et du décret que l'on prétend appliquer.

Des conditions de candidature aux concours professionnels

A ce niveau, la loi 013 dont on est soucieux de mettre en application les dispositions, est bien claire. En effet, à l'article 62 alinéa n°3, il est écrit : "les concours professionnels sont ouverts aux fonctionnaires occcupant les emplois immédiatement inférieurs à ceux auxquels le concours donne accès." En application de cette disposition, il est aisé de comprendre que le concours de recrutement des élèves Instituteurs principaux est obligatoirement ouvert aux IC, ceux des Conseillers pédagogiques itinérants (CPI) et des Inspecteurs de l'enseignement du premier degré (IEPD), respectivement aux IP et au CPI.

Comment comprendre alors le caractère légal de cette mesure gouvernementale qui disqualifie les IC aux concours donnant accès aux corps des IP ?

Pourquoi tient-on tant à interdire aux IC ce que la loi a si justement prévu pour eux ?

En outre, et s'agissant du décret N°99-103/PRES/PM/MFPDI du 29 avril 1999 portant modalité d'organisation des examens professionnels et des concours, il faut également rappeler que l'article N°2 stipule ceci : " A l'exception des emplois interministériels pour lesquels les concours et examens de recrutement sont ouverts par arrêté du ministère chargé de la Fonction publique, les concours et examens sont ouverts par arrêté du ministre du département bénéficiaire du recrutement, dans un délai de trente (30) jours au moins avant la date des épreuves. (...)", Alors, de quelle ambiguïté une telle disposition peut-elle souffrir, au point de voir le ministre de la Fonction publique et de la reforme de l'Etat, se mêler des aspects organisationnels des concours du ministère de l'Enseignement de base et de l'Alphabétisation ?

A-t-il seulement réalisé que cet article ne donne droit qu'au seul ministre de l'Enseignement de base et de l'Alphabétisation (MEBA) d'organiser les concours de son département ?

Faut-il comprendre que "Monsieur le MFPRE, au nom des "pouvoirs" à lui conférés, s'arroge le droit de se placer au-dessus de la loi ?

Sinon, ne pense-t-il pas qu'il est encore temps de retirer subtilement ses communiqués afin d'échapper au verdict de l'histoire auxquels le peuple ne pourra encore assister qu'en témoin ?

Voudra-t-il désormais ne "labourer que sa cour" pour ne pas exposer " le côté jardin" au grand jour ?

Du reste, en ce qui concerne l'article N°17 du même décret qu'il s'est évertué à citer au cours du journal télévisé de 13 h et de 20 h le 23 courant, l'article dans son libellé dit ceci: " les concours professionnels sont ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante cinq (45) ans au maximum et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans l'administration publique dont trois (3) ans dans l'emploi.

Toutefois, nul ne peut être candidat aux concours professionnels donnant accès aux emploi.

- de catégorie A, s'il n'est titulaire du diplôme du BAC au moins ou d'un diplôme reconnu équivalent.

- de catégorie B, s'il n'est titulaire du diplôme du BEPC au moins ou d'un diplôme reconnu équivalent.

(...)" Certes, Monsieur le ministre a su faire preuve de fidélité à ce qui lui semble avoir été dicté (en témoignent les confusions de dates qui ont émaillé son interview), mais tout au moins, sait-il que cette disposition ne traduit ni l'esprit ni la lettre de la loi 013 qui le préoccupe tant ?

Lui est-il arrivé un seul instant de penser que cela s'apparente à une tricherie digne des experts falsificateurs de documents et qui mérite que les auteurs soient poursuivis et traduits devant les institutions juridictionnelles si chères à notre Etat de droit ?

Qu'il sache alors que cela ne saurait tarder quand on sait que les syndicats, déterminés qu'ils sont , prendront bonne note, si ce n'est déjà fait.

"Des communiqués nuls et de nul effet"

Dans tous les cas, même si l'on admettait que cette disposition est applicable, nonobstant ses incohérences grossières, le sentiment de suspicion demeure encore fort quand on se demande pourquoi le ministre n'a-t-il pas fait cas des diplômes équivalents tels que le précise l'alinéa N°2 du fameux article N°17 ?

Eu égard à tout cela, je voudrais réaffirmer que les communiqués de Monsieur le MFPRE peuvent être considérés comme nuls et de nul effet.

Aussi, me permetté-je de recommander aux trois syndicats ainsi éprouvés ce qui suit : - qu'il soit adressé une correspondance au MFPRE, pour dénoncer l'illégalité des communiqués, et l'usurpation de rôle dont il s'est rendu coupable, et de lui demander poliment, de bien vouloir retirer ses communiqués.

- qu'un vibrant appel soit lancé aux enseignants pour qu'ils s'abstiennent de déposer leurs dossiers en attendant une solution définitive qui satisfasse aux intérêts de tous soit trouvée.

- qu'il soit exigé du ministère de l'Enseignement de base et de l'Alphabétisation, conformément à ses prérogatives, la diffusion dans les meilleurs délais, des communiqués organisant les concours de son département, tout en intégrant les dispositions de l'article N°62 de la loi 013 du 28 avril 1998.

- qu'il soit créé un front syndical qui sera présidé par un des secrétaires généraux pour coordonner la lutte jusqu'à ce que la mesure soit entièrement levée.

Je voudrais enfin insister sur le fait que l'aboutissement de cette lutte passe inconditionnellement par une claire vision des objectifs qu'elle vise et qui voudrait que tous les enseignants fassent enfin l'effort, durant cette période, de se soumettre à l'autorité du responsable qui aura été désigné par le collège des secrétaires généraux des trois syndicats suscités.

Ce n'est pas à ce prix, et seulement à ce prix, que le corps enseignant pourra échapper aux multiples frustrations dans lesquelles il donne vraiment et malheureusement l'impression de se complaire.

Non à la capitulation !

Non à la traîtrise !

Non au syndicalisme d'affaire !

Vive les travailleurs en lutte !

Vive l'unité syndicale !

Unis, nous vaincrons !

Koudougou, le 24 juillet 2004

Lazare Tapsoba Elève inspecteur de l'enseignement du premier degré en fin de formation Militant SNEA-B

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