Entretien Mené Par Alexandre T. Djimeli Avec Syfia/Jade Cameroun
27 Août 2004
interview
Pr. Léopold Donfack S., juriste - Eclairage d'un agrégé de droit public et sciences politiques sur le sens des marches dans la vie sociale et politique.
Quelle signification peut-on donner aux marches en démocratie?
Les marches que l'on range dans la catégorie des manifestations publiques revêtent dans le cadre de la théorie des Droits de l'Homme et des libertés publiques une dimension fortement symbolique, notamment dans les sociétés démocratiques de type libérale dont elles attestent de la vitalité. Au croisement de la liberté d'aller et venir et de celle d'expression, les marches témoignent de la jouissance de l'exercice effectif de liberté publique dans une démocratie de type pluraliste. Cette liberté publique a fait l'objet d'une consécration tant au plan international (Déclaration des Droits de l'Homme, Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples) qu'au plan national, où on la retrouve dans le texte de la Constitution autant que dans une loi du 19 décembre 1990.
Les manifestations sur la voie publique sont à la fois une liberté individuelle et collective, signe d'appartenance à une communauté dont on se sent solidaire mais surtout un mode d'expression citoyenne, une forme de discours à l'adresse d'une autorité ou de l'opinion publique nationale ou internationale. Il peut s'agir d'un message de commémoration, de solidarité ou de sympathie, à l'exemple des processions funèbres ou des processions religieuses. Il peut également s'agir d'un discours courtisan à l'exemple de nos marches de soutien à des autorités politiques. Mais il peut également s'agir d'un discours de contestation, voire de défiance vis-à-vis de l'autorité ; d'un discours d'intimidation ou de protestation. Ainsi, les marches renvoient à un langage ambiguë et certainement polysémique qu'il s'agit de décrypter en fonction des circonstances.
Les marches peuvent-elles permettre aux hommes politiques d'atteindre leurs objectifs ?
Tout dépend des objectifs dont il s'agit, du contexte et de l'environnement dans laquelle les marches se déroulent. L'histoire est riche de manifestations de ce type, qui auront débouché sur de grandes avancées socio-politiques, notamment dans le domaine de la quête de liberté et de la dignité humaine ; qu'il s'agisse des luttes pour l'émancipation des peuples colonisés, (on peut faire référence aux célèbres marches organisées jadis par le Mahamat Ghandi en Inde), qu'il s'agisse des marches bien connues de lutte contre l'apartheid avec des leaders comme Mandela, qu'il s'agisse du cas américain de lutte contre la ségrégation raciale et pour la conquête des droits civiques avec des leaders comme Malcom X, Martin Lutter King ; de l'époque des Black Ptanters, etc. Comme on le voit bien, l'histoire est riche de ce type d'événements. Mais il n'y a pas que la conquête de ce type de liberté, il peut également s'agir de la conquête des droits spécifiques (on l'a vu avec la lutte pour la conquête des droits de la femme).
Mais plus proche de nous, on pourrait évoquer les marches de Bamenda et de Yaoundé du 26 mai 1990, qui auront servi de catalyseur pour la concrétisation du retour au multipartisme. Mais convient-il de souligner, les marches ne sauraient devenir un moyen exclusif d'action et d'expression de certains hommes politiques, au risque d'une banalisation affligeante. Le fait doit demeurer circonstanciel et en tout cas exceptionnel pour porter des effets, tant il apparaît évident que le cadre d'expression privilégié des hommes politiques n'est certainement pas la rue. Sans doute y a-t-il dans la prolifération actuelle des marches au Cameroun un message qu'il convient de décrypter, des enseignements que nous devons tirer particulièrement dans ce contexte d'apprentissage de la démocratie pluraliste. Le recours abusif à ce moyen d'expression (qu'il s'agisse des marches de soutien ou des marches de contestation et de défiance), pourrait éventuellement traduire une certaine indigence de la classe politique camerounaise. Mais sans doute y a-t-il d'autres messages sibyllins à décoder au risque de jouer les oracles.
Au regard du régime juridique, qu'est-ce qui peut fonder l'interdictiond'une marche ?
Les marches sont des manifestations publiques. Autrement dit, elles traduisent l'exercice d'une liberté publique dont la manifestation peut porter atteinte à la liberté d'autrui, à l'ordre public. En tant que tel, il s'agit de prérogatives reconnues régies par la loi dans le cadre d'une société organisée. Autant le dire, le droit de manifester publiquement à titre individuel ou collectif est consacré et protégé par la Constitution et la loi en tant que droit fondamental du citoyen. Ce droit est encadré par la même loi qui en définit les modalités et confère à l'autorité administrative les pouvoirs de police en vue du maintien de l'ordre public, évidemment sous le contrôle du juge.
De ce point de vue, la loi n°90/055 du 19 décembre 1990, portant régime des réunions et manifestations publiques, présente absolument le mérite de la clarté. Elle prévoit que toutes les manifestations sur la voie publique, à l'exception des sorties conformes aux traditions et usages locaux ou religieux, sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable faite au chef de district ou à la sous-préfecture dans laquelle la manifestation doit se tenir 7 jours francs avant ladite manifestation. La déclaration doit indiquer dans l'ordre : l'identité des organisateurs, les buts de la manifestation, lieu, date, heure ainsi que l'itinéraire de celle-ci.
L'idée ici est celle d'information de l'administration qui en délivre immédiatement récépissé, sauf si - c'est l'article 8 alinéa 2 qui le précise - la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public. Autrement dit, la seule restriction légale au droit de manifester est l'atteinte grave à l'ordre public. Auquel cas 2 possibilités sont offertes à l'autorité en charge du maintien de l'ordre : l'assignation d'un autre lieu ou d'un autre itinéraire de manifestation, ou bien l'interdiction pure et simple de la manifestation. Il est bien entendu que l'interdiction doit demeurer exceptionnelle dans un régime libéral comme celui en vigueur au Cameroun, l'autorité administrative devant apporter la preuve de la menace grave de l'ordre public.
C'est pourquoi la loi camerounaise du 19 décembre 1990 offre très opportunément la possibilité à tout organisateur de manifestation qui se heurte à une interdiction qu'il estime non fondée, de saisir sur simple requête, le président du tribunal de grande instance de la circonscription dans laquelle se déroule la manifestation qui statue par voie d'ordonnance dans un délais de 8 jours, après avoir entendu les différentes parties. Il est tout à fait dommage que cette opportunité d'arbitrage judiciaire à peu de frais ne soit pas suffisamment exploitée par les hommes politiques pour faire avancer l'Etat de droit et le débat démocratique. Ceux-ci préfèrent généralement le recours à la rue et aux méthodes dilatoires.
Be the first to Write a Comment!
Copyright © 2004 Le Messager. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour tout commentaire ou demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.
AllAfrica collecte et indexe du contenu provenant de plus de 125 organes de presse d'Afrique ainsi que de plus de 200 autres sources d'informations et de nouvelles. Les pourvoyeurs d'informations de AllAfrica gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica.