2 Septembre 2004
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Projet de loi relatif au financement sur fonds publics, des partis et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle, abrogeant la loi n°99-694 du 14 décembre 1999
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Les dispositions de la présente loi concernent le financement des partis et groupements politiques régulièrement déclarés et celui des candidats à l'élection présidentielle.
CHAPITRE II - LE FINANCEMENT DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
Article 2 : Le financement accordé aux partis et groupements politiques est destiné à leur permettre de bénéficier de fonds public pour conformément à l'article 14 de la Constitution concourir à la formation de la volonté du peuple et l'expression du suffrage.
Article 3 : Le montant de la subvention allouée aux partis et groupements politiques est fixé chaque année par la loi de finances et représente 1/1000è du budget de l'Etat.
Article 4 : Ce financement se répartit comme suit :
l Une subvention aux partis et groupements politiques en fonction du nombre de suffrages exprimés en leur faveur à l'occasion des élections législatives ;
l Une subvention affectée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de députés.
Article 5 : La première subvention est accordée aux partis et groupements politiques ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à l'occasion des élections législatives. Elle est répartie proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque parti et groupement politique aux élections législatives. Cette subvention équivaut aux 2/5 du financement.
Article 6 : La seconde subvention est répartie aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre d'élus.
Elle représente les 3/5 du financement.
CHAPITRE III - LE FINANCEMENT DES CANDIDATS A L'ELECTION PRESIDENTIELLE
Article 7 : Le financement des candidats est destiné à rembourser les frais exposés par ceux-ci à l'occasion de l'élection présidentielle.
Le montant de ce financement est inscrit dans la loi de finances de l'année de l'élection présidentielle.
Article 8 : Ce financement est accordé aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à l'élection présidentielle.
Il comprend deux (2) subventions
- une subvention forfaitaire ;
- une subvention complémentaire.
Article 9 : La subvention forfaitaire est accordée à parts égales à tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à l'élection présidentielle.
Elle équivaut aux 2/5 du financement.
Article 10 : La subvention complémentaire est affectée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque candidat.
Elle représente les 3/5 restants du financement.
CHAPITRE IV - CONTROLE DE L'UTILISATION DU FINANCEMENT PUBLIC
Article 11 : Aucun parti ou groupement politique ne peut recevoir directement ou indirectement, des contributions financières ou aides matérielles provenant de personnes morales de droit public ou de sociétés nationales à participation publique.
Il est également interdit aux partis et groupements politiques et aux candidats à l'élection présidentielle, de recevoir, accepter, solliciter, ou agréer des dons, présents, subsides, offres ou tous autres moyens des entreprises, des organisations ou pays étrangers.
Article 12 : Par dérogation au Code Général des Impôts, le financement des partis et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.
Article 13 : Les partis ou groupements politiques bénéficiant du financement de l'Etat au titre de la présente loi, doivent publier leurs comptes chaque année.
Article 14 : Chaque parti ou groupement politique subventionné est tenu de déposer au début de l'exercice budgétaire les noms, prénoms et adresses des responsables de la gestion de ses finances et de son patrimoine.
Article 15 : Les partis ou groupements politiques doivent faire figurer dans leurs comptes, les noms et adresses de toutes les personnes physiques qui leur auront accordé des libéralités.
Article 16 : Au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le financement est octroyé, les partis ou groupements politiques bénéficiaires doivent remettre à la Cour des Comptes un rapport comptable de leurs dépenses et recettes, accompagné d'un état du patrimoine, certifié pax un Expert comptable agréé.
Article 17 : Lors de l'examen des comptes, la Cour des Comptes peut entendre les responsables des Partis ou Groupements Politiques concernés.
Article 18 : A l'issue de l'examen des comptes, la Cour des Comptes établit un rapport adressé au Président de la République.
Copie de ce rapport est communiqué au Président de l'Assemblée Nationale, au ministre chargé de l'Administration du Territoire, ainsi qu'au ministre chargé de l'Economie et des Finances.
Ce rapport devra mentionner le montant de la subvention de l'Etat, celui des recettes et dépenses du parti ou groupement politique, les observations de la Cour des Comptes, et le cas échéant, les explications des responsables de la gestion des finances et du patrimoine concernés.
Article 19 : Les violations des dispositions de la présente loi, notamment les fausses déclarations, entraînent la suspension du droit à la subvention, sans préjudice des poursuites judiciaires.
Constituent également des violations à la présente loi :
l le non respect des dispositions prévues aux articles 11, 13, 14, 15 et 16 de la présente loi ;
l la démission après les élections, du candidat ou de l'élu du parti ou du groupement politique qui l'a investi.
Dans ce dernier cas, la part de subvention versée au titre de ce candidat ou de cet élu, reste acquise, au parti ou groupement politique concerné jusqu'à là fin de la législature.
Article 20 : Pour les violations relevées par le rapport de la Cour des comptes, la décision de suspension de la subvention est prise par décret en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'Administration du Territoire et du ministre chargé de l'Economie et des Finances.
En ce qui concerne les violations résultant de la démission après les élections, la décision de suspension de la subvention est prise par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Administration du Territoire, saisi par la commission.
CHAPITREV- DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21 : Les modalités concernant la détermination du montant du financement des candidats à l'élection présidentielle et celles relatives à la budgétisation, à la répartition et au versement aux bénéficiaires des financements prévus aux articles 2 et 7 de la présente loi, sont définies par une commission créée à cet effet, et fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'Administration du Territoire et du ministre chargé de l'Economie et des Finances.
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 22 : Le financement prévu à l'article 2 de la présente loi est mis à la disposition des bénéficiaires, un (1) mois après la publication du rapport de la Cour des Comptes.
En ce qui concerne le financement des candidats à l'élection présidentielle, prévu à l'article 7 de la présente loi, il est mis à la disposition des bénéficiaires, trois (3) mois après la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel.
Article 23 : Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 24 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures, notamment la loi n°99-694 du 14 décembre 1999 relative au financement des partis et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle sur fonds publics.
Article 25 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le Laurent GBAGBO
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