Fraternité Matin (Abidjan)

Côte d'Ivoire: Cession fréquence RTI-Onuci : voici les irrégularités juridiques selon le CNCA

3 Septembre 2004


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Abidjan — Après cet acte posé qui a vu les émissions de la radio onusienne effectives, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dénonce dans ce pré-rapport des incongruités...

PRE-RAPPORT SUR LA SITUATION JURIDIQUE DE LA RADIO ONU-CI F.M. 96

La Radio ONU-CI FM 96 a commencé à émettre, depuis le 13 août 2004, alors que ses promoteurs n'ont pas encore signé la convention générale et le cahier des charges pour son exploitation, conformément à l'article 6 de la loi 91-1001 du 27 décembre 1991 qui stipule :

-En cas de concession, une convention générale passée entre l'Etat et le concessionnaire détermine notamment les rapports entre l'un et l'autre, les obligations du concessionnaire, la possibilité d'acquisition, d'installation et la mise en place d'équipement de réception de programme transmis par satellite et d'équipement de diffusion, les règles générales de programmation, les règles applicables à la publicité, au parrainage des émissions, et règle les aspects financiers.

La convention sera assortie d'un cahier de charges qui traite les problèmes techniques concernant notamment la programmation, les conditions d'accès du public, la diffusion des émissions, le contrôle de la concession, la publicité et le parrainage des émissions.

La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret pris en Conseil des Ministres.

Malgré ces dispositions, les responsables de la radio ONU-CI FM 96 motivent leur refus de signer la convention générale et le cahier des charges par les faits qu'ils ont déjà passé un accord de siège avec l'Etat de Côte d'Ivoire et signé une convention de cession provisoire de FM 96 avec la RTI. Enfin, ils arguent qu'en tant qu'organisation internationale luttant " pour la paix en Côte d'Ivoire ", l'ONU-CI ne peut être soumise aux mêmes obligations que les autres concessionnaires du secteur de la communication audiovisuelle.

Ce pré-rapport récuse les arguments des responsables de l'ONU-CI, en se fondant sur deux raisons essentielles :

I- La convention de cession provisoire de la fréquence FM 96 signée par la RTI et l'ONU-CI comporte de nombreuses irrégularités.

II- L'accord de siège ne peut dispenser l'ONU-CI de signer la convention générale et le cahier des charges avec l'Etat de Côte d'Ivoire.

I- Les irrégularités de

la convention de cession provisoire de la fréquence F.M 96 entre la RTI et l'ONUCI

A- Sur la question de la validité de la cession

Aux termes de l'article 3 alinéa 1e' de la loi n°91-1001 du 27 décembre 1991 fixant le régime de la communication audiovisuelle, " le service public national de radiodiffusion est un monopole d'Etat".

L'article 4 de la loi susvisée précise qu'au titre de ce monopole, l'ensemble des infrastructures terrestres et leurs réseaux, les équipements d'émission et de réception, le matériel d'exploitation et de transport, et les bandes de fréquences font partie du domaine de l'Etat.

L'Etat, selon l'article 5 de la même loi, peut concéder le service public de la radiodiffusion et de la télévision à des Etablissements publics nationaux, des sociétés d'économie mixte ou autres organismes à caractère industriel et commercial, ou encore, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé pour une durée déterminée susceptible de renouvellement ou de prolongation.

Dans ce cas, une convention générale assortie d'un cahier des charges sera conclue entre l'Etat et le concessionnaire.

Cette dernière disposition est reprise par le décret n° 93-225 du 10 février 1993 portant création d'une société d'économie mixte de type particulier dénommée " Radiodiffusion Télévision Ivoirienne " en abrégé R.T.I, modifié par décret n° 94-148 du 17 mars 1994, régissant la RTI qui dispose en son article 2 alinéa 2 : " une convention de concession de service public entre l'Etat et la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne précisera les modalités d'organisation, de gestion et de financement du service concédé et les obligations de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne notamment quant à /a nature et au contenu de ses programmes".

Il faut préciser que la RTI a été transformée en société anonyme par décret n° 2003-389 du 16 octobre 2003 et continue, conformément à l'article 3 de ce décret, d'être régie par les dispositions du décret n°93-225 du 1er février 1993 précité, à titre transitoire pendant une période de deux (2) ans à compter de la signature du décret du 16 octobre 2003 susvisé.

En application de ces dispositions, une convention générale de concession de service public a été conclue entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la RTI, le 17 janvier 1995 pour une durée de dix ans (toujours en vigueur).

Aux termes de l'article 6.1 de cette convention, " le concessionnaire gère et exploite lui-même le service concédé.

Il ne peut ni céder les droits qu'il tient ou les obligations qu'il souscrit au titre de la convention, ni subroger un tiers dans tout ou partie de ces droits, sauf à y être préalablement et expressément autorisé par l'autorité concédante ".

II en résulte que la fréquence FM 96 Mh2, faisant partie du service concédé, la RTI ne peut la céder sans l'autorisation expresse et préalable de l'Etat.

Or, en l'espèce, la RTI ne rapporte pas la preuve qu'elle a obtenu une telle autorisation de l'Etat avant de conclure avec l'ONUCI une convention de cession provisoire de la fréquence 96 Mh2.

Il convient de souligner qu'une autorisation expresse est une autorisation formellement exprimée et explicitement manifestée. Elle n'est ni implicite ni tacite.

Ainsi, la lettre numéro 329/MEMC/CAB/AN du 15 juillet 2004 du Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique assurant l'intérim du Ministre de la Communication et le procès-verbal des réunions tenues les 15 et 16 juillet 2004 dont se prévaut le PCA de la RTI, ne contiennent pas, à mon sens, une autorisation préalable et expresse de I' Etat aux fins de cession de la fréquence 96.

La lettre du 15 juillet 2004 demandait la réunion du Conseil d' Administration de la RTI afin d'analyser la possibilité de cession par cette dernière de la fréquence FM 96.

L'Etat, ayant concédé entièrement le service public de radiodiffusion télévision à la RTI, il paraît logique, si la cession d'une partie de ce service est envisagée, eu égard à la situation socio-politique particulière et aux circonstances exceptionnelles qui prévalent, que le concessionnaire RTI soit informé et veille à ce que cette cession ne lui soit pas préjudiciable.

C'est dans cette optique que le représentant du Ministre de la Fonction Publique assurant l'intérim du Ministre de la Communication, a laissé à la RTI, au cours de la réunion du 15 juillet 2004, le soin de gérer, elle-même, la question de la cession de la Fréquence 96.

Cette gestion, à mon avis, ne concerne que les aspects techniques et on ne peut déduire, des propos du représentant du Ministre de la Communication par intérim, qu'ils équivalent à une autorisation expresse de l'Etat.

Il me semble qu'il incombait à la RTI, une fois la cession autorisée par son Conseil d'Administration, d'en informer I' Etat en lui demandant l'autorisation expresse et formelle de conclure avec I'ONUCI la cession, conformément aux dispositions de la convention de concession.

Cette opinion est confortée par les termes mêmes de la correspondance n°326/MFPE/DIR-CAB/AN du 13 juillet 2004 adressée par le Ministre de la Communication par intérim au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Chef de mission de l'ONUCI en Côte d'Ivoire.

Selon les termes de ladite correspondance, le Ministre en charge de la communication précisait que " selon le rapport de l'A TG, il n 'existe plus de fréquence FM à Abidjan. Cependant, afin de permettre l'émission de la radio ONUCI, le gouvernement préconise (à l'ONUCI) d'engager des discussions avec la RTI pour envisager avec elle les conditions dans lesquelles elle pourrait accepter de céder l'une de ses deux fréquences, à savoir la 92.00 ou 96.00 Mhz appartenant à Fréquence 2 "

Ces termes, s'ils établissent la volonté du gouvernement de permettre à l'ONUCI d'installer une radio en Côte d'Ivoire, ne devraient s'interpréter comme dérogatoires à la loi ou dispensant les parties du respect des textes en vigueur.

D'ailleurs, cette même correspondance assujettit l'attribution de la fréquence à une convention entre l'Etat de Côte d'Ivoire et I'ONUCI.

Dans le respect des textes, il aurait fallu (à la suite des correspondances ci-dessus visées, adressées à la RTI et à l'ONUCI) une fois la décision du Conseil d'Administration de la RTI de céder la fréquence FM 96 Mhz prise, que :

1) la RTI informe le gouvernement de ce qu'elle était disposée à céder la fréquence ;

2) l'Etat de Côte d'Ivoire donne à celle-ci une autorisation préalable et expresse de cession. Cette autorisation, pour respecter le parallélisme des formes devrait résulter d'une communication du Ministre de tutelle en Conseil des Ministres et faire l'objet d'un décret.

3)La RTI et l'ONUCI signent une convention de cession précisant les aspects techniques, les conditions générales d'exploitation devant faire l'objet d'une convention de concession (définissant les conditions d'exploitation de la fréquence) entre l'Etat de Côte d'Ivoire et l'ONUCI.

On ne peut donc prétexter de ce qu'il s'agit de l'ONU ou encore de l'urgence pour conclure une convention en violation des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en la matière.

En conséquence de tout ce qui précède, la convention de cession provisoire de la FM 96 Mhz conclue entre la RTI et l'ONUCI me paraît entachée d'irrégularités.

En effet, les clauses de la convention de cession provisoire de la fréquence FM 96, telles que rédigées, laissent croire que la RTI agit, en tant que propriétaire jouissant d'un droit de propriété plein et entier sur la Fréquence 96.

Cette opinion est confortée par le fait qu'aucune des énonciations de l'exposé préalable ne mentionne ou ne renvoie à la convention de concession conclue entre la RTI et l' Etat de Côte d'Ivoire, ni aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Or, la RTI n'est que concessionnaire et tient ses droits de la convention conclue entre l'Etat et elle.

Elle n'est donc pas habilitée à prévoir les conditions générales d'exploitation de la fréquence ; surtout si celles-ci s'avèrent être défavorables à l'Etat de Côte d'Ivoire.

Ainsi, la durée de la cession est prévue pour trois ans alors même que la convention de concession, suivant son article 4, est prévue pour " une durée de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'approbation mentionné à l'article 29 ci-après ".

Le décret portant approbation de la convention de concession est le décret 95-10 du 11 janvier 1995. Il précise que la concession accordée à la RTI pourrait expirer en 2005.

En cédant la fréquence 96 à l'ONUCI pour une durée de trois ans, la RTI cède donc plus de droits qu'elle n'en possède.

Par ailleurs, la RTI ne saurait poser des conditions de cession destinées à lui procurer des avantages au détriment de l'Etat de Côte d'Ivoire.

On notera, à ce propos, que la fréquence FM 96 a été mise gratuitement à la disposition de la RTI, conformément à l'article 9.1 de la convention générale de concession d'exploitation de service public de radiodiffusion et de télévision entre l' Etat de Côte d'Ivoire et la RTI, selon lequel " l'Autorité concédante (...) met gratuitement à la disposition du concessionnaire qui accepte, les fréquences hertziennes (...) ".

En conséquence, celle-ci ne peut valablement concéder cette fréquence à titre onéreux ni s'approprier les investissements, aménagements, acquisitions faits par l'ONUCI en raison de l'exploitation de ladite fréquence.

II - L'accord de siège ne dispense pas l'ONUCI de signer la convention générale et le cahier des charges

L'ONUCI ne peut donc se prévaloir ni de la convention de cession provisoire ni de l'accord de siège pour motiver son refus de signer la convention générale et le cahier des charges. Car, conformément à l'article 6 de la loi 91-1001 du 27 décembre 1991, cette signature ne devrait pas donner lieu à contestation ou à discussion.

Certes la RTI, concessionnaire, a cédé la fréquence. Cette cession modifie le titulaire de la concession de fréquence qui fait partie du domaine de l'Etat.

La RTI ne peut, par elle-même, fixer les conditions générales d'exploitation de la fréquence; même si elle en était auparavant concessionnaire. Cette prérogative appartient à l'Etat.

La détermination des obligations du cessionnaire incombe à l'Etat ; d'autant que le cédant, RTI et ce concessionnaire, ONUCI sont loin d'avoir la même nature juridique et que la cession s'est opérée en raison de circonstances exceptionnelles.

Soulignons que, - même si la cession est provisoire et que juridiquement, c'est le titulaire de la fréquence 96 qui change - l'Etat détenant un monopole sur le service public de la radiodiffusion, il importe que le cessionnaire établisse un nouveau contrat avec l'Etat concédant.

L'espèce ne recouvre pas du tout le cas dans lequel le nouveau titulaire remplace l'ancien dans l'exécution de la gestion opérationnelle du service public concédé.

En outre, dans le respect du droit positif ivoirien, cette convention entre l'Etat et l'ONUCI, même si elle découle de nombre de textes ci-dessous énumérés et d'Accords souscrits, en ce qu'elle concède des droits (même provisoires ) sur le service public national de radiodiffusion, doit être approuvée par décret pris en Conseil des Ministres, (article 6 de la loi 91-1001 fixant le régime de la communication audiovisuelle modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 2000-456 du 30 juin 2000).

Par ailleurs, ni l'Accord de Siège, la Charte des Nations Unies, ni la Résolution 1528 (2004) du Conseil de Sécurité des Nations Unies prévoyant la création d'une chaîne de radio par l'ONU en vue de sa mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire ne prévoient que la création de cette radio doit se faire en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur en Côte d'Ivoire. Bien au contraire, ils proclament le respect de ses législations. Ce, d'autant plus que l'accord de siège entre l'ONU et le gouvernement de Côte d'Ivoire précise bien, en son point 11/a :

" les fréquences utilisées pour l'exploitation des stations sont fixées en coopération avec le gouvernement dans les plus brefs délais possibles ".

C' est dans cet esprit que le Ministre de la Fonction Publique, assurant l'intérim du Ministre d'Etat, Ministre de la Communication, a noté dans sa lettre du 13 juillet 2004 que : "l"attribution est assujettie à une convention entre /'État de Côte d'Ivoire et l'ONUCI ".

Conclusion

Seules une communication en Conseil des Ministres et la signature de la convention entre l'Etat de Côte d'Ivoire et I'ONUCI portant conditions d'exploitation de la fréquence F.M. 96 pourraient couvrir les irrégularités contenues dans la convention de cession provisoire passée entre la RTI et l'ONUCI et mettre le fonctionnement de la radio ONU-CI F.M. 96 en conformité avec la loi et règlements régissant la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 26 août 2004

BAILLY Djégou Jérôme

Président du CNCA

TEXTES DE REFERENCE

- La Charte des Nations-Unies

L'accord entre l'Organisation des Nations-Unies et la République de Côte d'Ivoire

La Résolution 1528 (2004) du Conseil de Sécurité des Nations unies

La loi 91-1001 du 27 décembre 1991 fixant le régime de la communication ° 2000-456 du 30 juin 2000.

Le décret n° 92-283 du 21 avril 1992 portant application de la loi 91-1001 du 27 décembre 1991 fixant le régime de la communication audiovisuelle.

Le décret n° 93-225 du 10 février 1993 portant création d'une société d'économie mixte de type particulier dénommée " Radiodiffusion Télévision Ivoirienne " en abrégé R.T.I.

Le décret n° 2003-389 du 16 octobre 2003 portant transformation de la société d'économie mixte de type particulier dénommée " Radiodiffusion Télévision Ivoirienne " en abrégé R.T.I.,en société anonyme.

L'acte uniforme de I'OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.

La correspondance du 13 juillet 2004 adressée par le Ministre de la Communication par intérim au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-unies, Chef de mission de l'ONUCI en Côte d'Ivoire.

Les correspondances échangées entre le Ministre de la Communication par intérim et la RTI d'une part et la RTI et le CNCA d'autre part. Et le Droit Commun.

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