Le Potentiel (Kinshasa)

Afrique: Application des règles de l'OMC par les pays de l'Afrique subsaharienne : piège ou opportunité ?

BENOIT KUDINGA

26 Juillet 2005


analyse

Kinshasa — L'application des règles de l'Organisation mondiale du Commerce (Omc) par les pays de l'Afrique sub-saharienne, est-ce un piège ou une opportunité? La question en vaut la peine. Surtout que toutes les règles de l'Omc sont conçu pour favoriser les intérêts des pays du Nord.

Selon le rapport d'information déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union Européenne en 2000, sur la place des pays en développement dans le commerce multilatéral, « la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce (Omc) le 1er janvier 1995 avait été saluée comme une avancée majeure pour les pays en développement. Le cadre multilatéral devait, en théorie, protéger les acteurs commerciaux les plus faibles et reconnaître la spécificité des besoins des pays en développement. Or ce sont les puissants qui tirent le plus d'avantages du cadre multilatéral.

Il leur a permis, jusqu'à maintenant, d'imposer leur loi aux pays du Sud. Toutes les règles de l'Omc ont été conçues pour favoriser leurs intérêts, dans un sens qui accroît l'insécurité des populations des pays en voie de développement. Le résultat, ainsi que le souligne un rapport de la Commission des droits de l'homme de l'Onu, est que, pour certains groupes de l'humanité, l'Omc est vécue en véritable cauchemar».

Il convient de retenir d'emblée que la conception et la mise en application des accords et les principes de l'Omc présentent les caractéristiques ci-après : le processus de négociation demeure encore aux mains des plus riches. Certains accords se caractérisent par un véritable déséquilibre au niveau des droits et obligations impartis aux pays du Nord et à ceux du Sud.

LE PROCESSUS DE NEGOCIATION

Contrairement au cadre du Gatt où certains pays (tels que les Etats-Unis bénéficiaient d'une « position dominante », et où certaines décisions découlant des procédures de règlement des différends pouvaient être récusées par certains membres, l'Omc est fondée sur le principe d'égalité de ses membres.

En effet, les Etats ne se voient affectés d'aucune pondération des voix, et les décisions sont prises par consensus. Ce qui permet aux Etats membres, notamment les pays en développement actuellement, de savoir user de leur « droit de veto », privilège qu'ils ont en outre utilisé à la Conférence ministérielle de Seattle, pour faire échouer le lancement du « cycle du millénaire ».

Il n'est donc pas étonnant que beaucoup de pays en développement aient adhéré (ou le souhaitent) au nouveau cadre multilatéral tracé par l'Omc.

Cependant comme le souligne le rapport d'information op. cit., malgré les adhésions massives des pays du Sud à l'Omc et une structure de fonctionnement formellement démocratique, le processus de négociation demeure en fait sous contrôle des pays riches. Ces derniers ayant ailleurs montré qu'ils sont prêts à négocier en dehors de l'Omc, afin de contourner le principe de la décision par consensus. Par exemple, c'est à l'Ocde que s'est négocié le fameux «Ami », l'Accord multilatéral sur l'investissement. De même, les pays industrialisés ont cherché à Seattle à « forcer le destin » en négociant dans les chambres vertes. Ces cercles restreints regroupaient seulement quelques puissances économiques, qui appliquent les techniques de négociation comme au temps du Gatt, quand les pays industrialisés définissaient seuls le contenu des accords.

TRAITEMENT SPECIAL ET DIFFERENCIE

Les pays en développement s'y sont opposés. Ce qui a conduit à l'échec de trois dernières conférences ministérielles de Seattle, de Doha et de Cancun que d'aucuns pensent constituer une chance pour l'Omc, à condition que les conclusions en soient tirées et les politiques revues.

Le traitement spécial et différencié semble rencontrer de nombreuses entorses dans son application. Il est considéré comme un système de droits et d'obligations en « trompe l'oeil » pour trois raisons essentiellement : d'abord, il ne s'applique qu'à deux catégories de pays en développement seulement, les pays les moins avancés (Pma) et les pays en développement, cette dernière catégorie étant définie très grossièrement. La notion de Pma recouvre une catégorie de pays en développement définie depuis 1971 par les Nations Unies et faisant l'objet d'un consensus international solide. Cette catégorie est définie par un critère de revenu, un critère de qualité de vie, un indice de diversification économique, un critère de population.

A l'opposé, la catégorie des pays en développement constitue une notion très vague, permettant une application indistincte du traitement spécial et différencié à un monde en développement fortement hétérogène : est considéré comme un pays en développement à l'Omc tout pays s'autoproclamant comme tel. Ce groupe de pays fait coexister par exemple le Singapour, dont le Pib réel par habitant était en 1997 de 28 460 dollars, avec le Mexique (8 370 dollars) et le Sénégal (1 730 dollars).

Ensuite, le traitement spécial et différencié apparaît comme le « parent pauvre » du droit commercial. Celui-ci est omniprésent dans les règles de l'Omc, mais il est dépourvu de toute portée pratique. Par exemple, les périodes de transition accordées aux pays en développement pour la mise en oeuvre des accords commerciaux ont été définies au hasard. Aucune considération économique ou pratique n'avait présidé à la fixation de ces délais de mise en oeuvre. En revanche, on peut constater que les pays industrialisés se sont arrogé en d'autres temps des périodes de transition beaucoup plus longues pour défendre leurs intérêts. Il n'est donc pas étonnant que, depuis l'échec de la Conférence de Seattle, les demandes de prorogation des périodes de transition se soient multipliées.

Enfin, le traitement spécial et différencié contient de nombreuses dispositions dépourvues de toute force juridique. Les dispositions relatives à l'amélioration de l'accès au marché, la promotion des intérêts des pays en développement et l'assistance technique sont souvent formulées sous la forme de simples clauses de « meilleurs efforts », n'ayant aucune portée juridique.

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