Rachida Merkouche
13 Octobre 2005
On ne parlera plus de l'école privée telle qu'elle était conçue, puisque les établissements qui possèdent ce statut obéiront désormais aux mêmes règles et aux mêmes obligations que ceux relevant de l'Etat.
Une décision du président de la République vient mettre sur les rails un enseignement qui s'était distingué jusque-là par son autonomie par rapport à l'autorité de la tutelle. L'ordonnance n°05-07 du 23 août 2005 qui fixe les règles générales régissant l'enseignement dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement est l'aboutissement du processus d'encadrement juridique de ces derniers qui a commencé en 2003. Elle concrétise les décisions du Conseil des ministres du 26 juin 2005 qui avait souligné «la nécessité pour les établissements scolaires privés de s'astreindre dès la rentrée scolaire prochaine à l'application et au respect des programmes officiels de l'Education nationale et notamment de dispenser leurs enseignements en langue arabe, sous peine de retrait de l'autorisation de création et la fermeture immédiate de leurs locaux». Ce ne sont pas moins de 30 articles qui font obligation à l'enseignement privé de s'aligner sur celui du secteur public.
En premier lieu, il ne sera plus question de créer un établissement privé d'éducation et d'enseignement sans une autorisation préalable du ministre de l'Education nationale, comme le stipule l'ordonnance susmentionnée dans son article 3. Ce qui retient ensuite l'attention, c'est ce changement radical qui sera opéré dans les programmes puisque l'article 10 énonce que «l'établissement privé d'éducation et d'enseignement est tenu d'appliquer les programmes officiels d'enseignement en vigueur dans les établissements publics d'éducation et d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale».
Il faut noter également que la langue arabe y sera de rigueur, les cours seront assurés obligatoirement dans cette langue dans toutes les disciplines et à tous les niveaux (le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire). Les langues étrangères y seront toutefois enseignées. Concernant la scolarité, les conditions du déroulement de celle-ci ainsi que celles liées à l'hygiène et à la sécurité (article 12), les diplômes et qualifications pédagogiques du personnel d'encadrement et du personnel enseignant (article 13) de ce type d'établissement «doivent être au, moins, identiques à ceux requis dans les établissements publics d'éducation et d'enseignement». L'article 17 stipule, lui, que «la périodicité et la durée des vacances scolaires de l'établissement privé d'éducation et d'enseignement doivent correspondre à celles appliquées dans les établissements publics d'éducation et d'enseignement». Il y est précisé aussi dans l'article 20 que les élèves suivant l'enseignement privé doivent être préparés à participer aux examens officiels organisés par le ministère de l'Education nationale.
Afin de s'assurer du respect de ces dispositions, des contrôles pédagogiques et administratifs seront effectués par le personnel d'inspection relevant du ministère de l'Education nationale au sein des établissements privés qui doivent s'y conformer (article 19). S'agissant du financement, les sources et montants de ce dernier doivent être déclarés annuellement par ces établissements dès leur création, y compris les dons et les legs, stipule l'article 21, tandis que l'article 23 fait interdiction aux établissements privés de «recevoir, sous quelque forme que ce soit, un financement ou des dons émanant d'associations, d'institutions ou d'organismes nationaux ou étrangers sans l'accord préalable du ministre chargé de l'éducation nationale». Deux articles ont été consacrés aux sanctions.
«Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance entraîne le retrait de l'autorisation de création et la fermeture immédiate de l'établissement privé d'éducation et d'enseignement», énonce l'article 27 alors que les contrevenants seront touchés par l'article 28 dans lequel on peut lire : «Est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois (6) à douze mois (12) et d'une amende de cent mille dinars (100 000 DA) à cinq cent mille dinars (500 000 DA) quiconque continue à exercer l'activité d'enseignement privé après le retrait de l'autorisation de création.» Le chapitre VI de l'ordonnance n°05-07 du 23 août 2005 se rapporte aux dispositions particulières aux établissements d'enseignement étrangers.
L'article 24 spécifie que «la création des établissements d'enseignement étrangers est subordonnée à un accord bilatéral ratifié». Ne peuvent être admis dans ce type d'établissements les élèves de nationalité algérienne «sauf s'ils dispensent un enseignement conforme aux programmes d'enseignement officiels arrêtés par le ministère de l'Education nationale» (article 25). Toutes ces dispositions permettront donc à l'Etat de niveler les deux types d'enseignement (public et privé) et de «prévenir d'éventuels dérapages».
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