La décision du juge d'instruction de prononcer un non-lieu au profit de l'adjudant Marcel Kafando ne finit pas d'alimenter le débat. Dans les écrits suivants, le Cercle d'éveil et le député Mahama Sawadogo y vont chacun de son commentaire.
La première conséquence du non-lieu dans l'affaire Norbert Zongo, c'est de montrer l'inutilité de la Commission d'Enquête Indépendante (C.E.I.), qui a plus servi à jeter de la poudre aux yeux qu'à faire avancer la manifestation judiciaire de la vérité. En effet, la C.E.I., parce qu'elle ne disposait pas de moyens d'investigation à l'instar d'un juge d'instruction, s'est contentée de définir des suspects, qualifiés de « sérieux », sans jamais mettre en évidence des charges, qui sont au fond le seul langage valable pour l'institution judiciaire.
Ce qui est d'une naïveté confondante. Et ce n'est pas un hasard si le pouvoir s'est accroché à cette entité sans justification constitutionnelle puisqu'elle lui donnait le temps de préparer l'enterrement judiciaire de ce dossier, c'est-à-dire avec les moyens propres au parquet et à l'instruction, qui sont les seuls compétents pour rendre la justice. C'est donc une leçon à retenir pour tous les démocrates : aucun forum de discussion ou de bavardage, fût-il institué par décret présidentiel, ne vaut les moyens que donne la Constitution à chacun de nos concitoyens pour faire triompher la vérité ou le droit.
Ce non-lieu est aussi l'occasion d'une sorte de lynchage, si ce n'est le lâchage du juge chargé du dossier depuis cinq (5) ans. Il est vrai qu'au regard des moyens financiers et logistiques dont il disposait, les résultats de son travail paraissent bien maigres. Pour faire vite, la seule chose qui reste, du moins du point de vue judiciaire, c'est l'existence d'un crime crapuleux et impuni.
Il faut toutefois savoir mesure garder et ne pas jeter le discrédit sur une fonction et une personne qui avait en face d'elle un appareil d'Etat d'autant plus pernicieux qu'agissant dans l'ombre, en dehors de toute procédure légale. La traduction visible de cet appareil d'Etat, c'est évidemment le parquet, dont on oublie trop vite que c'est lui qui a adressé une réquisition de non-lieu au juge d'instruction, qui n'avait d'autre moyen, eu égard à la rétractation du principal témoin à charge, que de rendre une ordonnance de non-lieu.
Qu'on le veuille ou non, le juge d'instruction ne peut réaliser son travail qu'avec les voies et moyens de la procédure, et en tout cas instruire à charge ou à décharge pour autant qu'on lui laisse des éléments assez tangibles pour qu'il le fasse. En l'occurrence, on avait un juge, une procédure, un crime avéré, des suspects sérieux même, mais plus de charge. Elémentaire, cynique, mais hélas sans appel.
Toute cette affaire montre donc à quel point notre démocratie, et avec elle notre justice, reste purement formelle. Pour lui donner un contenu effectif, il faut que le peuple, qui en est le dépositaire et au nom duquel la justice est toujours rendue en dernier ressort, se mobilise et reprenne à zéro le dossier Norbert Zongo en se battant là où les véritables décisions se prennent.
Dans ce combat, toutes les forces vives de la nation doivent contribuer à éclairer le peuple en l'aidant à donner un contenu quotidien à ce qui est aujourd'hui la référence suprême, notre Constitution, et nos institutions républicaines. Qu'il s'agisse du dossier Norbert Zongo ou de tout autre, le pire ennemi de la démocratie, c'est le découragement.
Certes c'est un soulagement que de crier au scandale ou de s'indigner à tout-va, mais, à nos yeux, la véritable attitude consiste à se remettre au travail pour contraindre, avec ses voies et ses moyens, l'institution judiciaire à faire son travail ; ce qui est possible, étant entendu que le dossier d'assassinat reste ouvert.
Le Président Evariste Faustin Konsimbo
Ce qu'en pense le député Mahama Sawadogo
Le non-lieu accordé par le juge d'instruction à l'adjudant Marcel Kafando dans l'affaire Norbert Zongo suscite naturellement des réactions diverses qui peuvent néanmoins être regroupées en deux catégories : juridique et politique. Dans le présent propos, nous nous intéresserons aux aspects juridiques de l'affaire. En vue d'éviter au maximum les équivoques, il nous semble indiquer de préciser la compréhension que nous avons de l'expression juridique "non-lieu".
Nos recherches, sommaires soient-elles, nous ont conduit à distinguer deux types de "non-lieu". D'abord, il y a le "non-lieu à statuer". Ce type de "non-lieu" est une décision par laquelle le juge (la juridiction de jugement) constate qu'un événement postérieur à l'instance l'a rendue sans objet et qu'en conséquence il n'a pas à se prononcer". Ensuite, il y a le "non-lieu à suivre".
Ce non-lieu "est une décision d'une juridiction d'instruction portant qu'il n'y a point lieu à suivre, c'est-à-dire à traduire l'inculpé devant la juridiction". "Lorsque le non-lieu est fondé en droit (absence de qualification pénale, amnistie, prescription...) l'action publique est définitivement arrêtée".
A l'inverse, lorsque le non-lieu intervient sur des considérations de fait (non identification du coupable, absence de charges suffisantes) l'information peut être reprise à condition que surviennent de nouvelles charges (déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux apportant des éléments ou un éclairage nouveaux) et sur réquisition du ministère public.
En considérant les deux types de non-lieu tels que définis ci-dessus, les remarques suivantes peuvent être faites :
le juge Wenceslas Ilboudo n'a pas prononcé un "non-lieu à statuer" parce qu'il n'a pas cette compétence d'attribution. En effet, ce type de non-lieu est prononcé par le juge d'une juridiction de jugement et non par le juge d'une juridiction d'instruction ;
le juge Wenceslas Ilboudo a prononcé plutôt un "non-lieu à suivre". Ce non-lieu n'étant pas fondé en droit (voir plus haut), mais plutôt intervenant sur des considérations de fait (non identification du coupable, absence de charges suffisantes) alors, l'information peut être reprise à condition que de nouvelles charges interviennent et cela sur réquisition du ministère public.
En lieu et place du non-lieu, le juge Wenceslas Ilboudo disposait d'une autre solution, à savoir déclarer l'instruction terminée et transmettre le dossier à la juridiction de jugement.
Dans cette hypothèse, les questions suivantes peuvent être posées :
Est-ce que juridiquement le juge Wenceslas pouvait déclarer le dossier d'instruction bouclé, alors qu'en son âme et conscience il sait qu'il n'est pas suffisamment consistant ?
Est-ce que moralement le juge Wenceslas devait déclarer le dossier bouclé, alors qu'il a pleinement conscience que celui-ci nécessite des investigations complémentaires ?
Assurément, une réponse responsable à ces deux questions ne peut être que non. Mais au fait, en quoi logiquement un non-lieu au procès qui met un terme à l'affaire (sous réserve d'appel) serait-il "plus transparent et plus démocratique" qu'un non-lieu à l'instruction qui laisse la possibilité de reprise de cette instruction ?
Voilà quelques questions qui, sans être des réponses aux quatre questions des avocats de la partie civile dans l'affaire Norbert Zongo (questions reprises par M. Zoodnoma Kafando dans le journal l'Observateur Paalga du 26 juillet 2006) peuvent néanmoins être considérées comme des esquisses de réponse.
Mahama Sawadogo
Député

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