Aminata.com (Conakry)
Bah Mamadou Aliou
6 Juillet 2007
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été instituée pour la première fois par la loi n°L/95/03/035/CTRN du 30/06/1995 complétée par la loi n°009/95 de la 28/12/1995 portant loi de finances pour 1996 en Guinée. 56 articles du code général des impôts(CGI) de Guinée font référence à la taxe sur la valeur ajoutée (la TVA).
La TVA est un impôt de type original sur la consommation de biens et de services. Comment est - elle appliquée en Guinée ? Quelles sont les modalités d'imposition et les procédures de liquidation de la TVA en Guinée ?
En Guinée, c'est l'article 355 du CGI qui admet la TVA comme une taxe perçue sur la valeur ajoutée aux produits et aux services par les entreprises. La taxe n'est pas calculée sur le prix de vente final, mais chaque entreprise intermédiaire collecte la taxe calculée sur la facturation qu'elle effectue, et la reverse à l'Etat, déduction faite de la TVA qu'elle a supportée de ses fournisseurs.
L'impôt est donc payé par fraction, à chaque étape du circuit de fabrication et de distribution, sur la valeur ajoutée et il est supporté par le dernier consommateur, qui ne peut plus le récupérer.
La plupart des fiscalistes expliquent les principes fondamentaux de la TVA par le mécanisme suivant : « Par exemple, la TVA est supposée due au taux de 18%.
1°) - Mr Diallo vend à Mr Kaba des produits d'extraction Prix facturé à Mr Kaba : 100 + 18 TVA = 118
Mr Diallo verse au trésor la TVA sur cette vente soit 18 et garde 100
2°) - Mr Kaba fabrique des biens avec ces produits d'extraction puis les vend à Mr Sylla
Prix : 200 + 36 TVA. Diallo verse au trésor la TVA sur cette vente moins la TVA facturée par :
Diallo = 36 - 18 = 18
3°) - Mr Sylla vend au consommateur final Mr Camara les biens en question :
Prix : 400 - 72 TVA. Sylla verse au trésor la TVA sur cette vente moins la TVA facturée par : Kaba = 72 - 36 = 36On peut dire en effet que la TVA est payée successivement par : Diallo, Kaba, et Sylla = 18 + 18 + 36 = 72.
La somme des paiements correspond à la TVA due sur la consommation final.
Pour le mécanisme comptable de la TVA, il repose sur un dispositif équivalent à ce schéma suivant :- la TVA due par l'entreprise assujettie est déterminée pour une période d'activité(en général le mois ou le trimestre) ;- l'entreprise doit calculer et facturer la TVA à ses clients ; elle est censée collecter la TVA correspondante pour le compte de l'administration fiscale ;- en contrepartie, elle dispose du droit de déduire la TVA qui lui a été facturée par ses fournisseurs ;
- l'entreprise ne verse à l'Etat que la différence :
TVA à payer = TVA collectée - TVA déductible
Exemple : Mr Kaba doit un impôt de 18% sur la valeur ajoutée, c'est à dire son produit brut ou encore 100(200 - 100). Cet impôt de 18%, versé au trésor, est mécaniquement répercuté dans le prix facturé au client Mr Sylla. Pratiquement, l'entreprise dépose une déclaration, en principe chaque mois, indiquant pour l'essentiel le montant de sa dette et de ses crédits de TVA et acquitte le solde auprès de la recette des impôts.
Il faut rappeler historiquement que la TVA est une création française sous tutelle de Maurice Lauré en 1953. C'est aussi « la plus grande innovation fiscale du Xxe siècle » disait g. egret . C'est ici le cas de l'histoire de la TVA qui a pris de l'ampleur et est répandu dans le monde.
Comment- est- elle appliquée en Guinée ?
En effet, on distingue sans commentaire incommensurables dans l'étude du champ d'application de la TVA : les opérations imposables (art.356) (1°), les personnes assujetties(L.95/035/CTRN, art.3 ; LF1996, art.13)(2°) et les exonérations(art.362)(3°).
1° - Les opérations normalement imposables ; la TVA s'applique selon les dispositions fiscales de l'art.356, à toutes les opérations faites en Guinée relevant d'une activité économique.Les opérations relevant d'une activité industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale, agricole, extractive ou forestière sont imposables à la TVA.
Les opérations visées sont ; les livraisons de biens, les prestations de services et les subventions à caractère commercial, quelle qu'en soit la nature.
a- Les livraisons de biens ;la livraison d'un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique.
L'échange, l'apport en société, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens.
b- Les prestations de services ; toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération, sont des prestations de services : les locations de biens meubles et immeubles ;les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;les opérations de leasing et de crédit-bail ;le transport de personnes et de marchandises, le transit et le manutention ;la fourniture d'eau, d'électricité de gaz, de téléphone ;les opérations réalisées dans le cadre d'une activité libérale, de travaux d'études, de conseil, de recherche et d'expertise ;les ventes à consommer sur place ;les réparations et le travail à façon ;les travaux immobiliers exécutés par les différentes corps de métiers participants à la construction, l'entretien et la réparation de bâtiments et d'ouvrages immobiliers, les travaux publics, les travaux de construction métalliques, de démolition, les travaux accessoires ou préliminaires aux travaux immobiliers .
Sont également soumises à la TVA (art.357) :
- Les livraisons à soi-même de biens et services ; sont considérées comme livraisons à soi-même de biens et services, les prélèvements d'un bien ayant donnée lieu à déduction de TVA, pour des besoins autres que ceux de l'entreprise.
Les prestations à soi-même, l'utilisation d'un bien ayant donné lieu à déduction de TVA, pour des besoins autres que ceux de l'entreprise.
Les prestations de services à titre gratuit effectuées par un assujetti, pour des besoins autres que ceux de l'entreprise.
- Les importations de biens ou de marchandises.
Les importations de biens ou de marchandises en Guinée (même si l'importateur n'a pas la qualité d'assujetti à la TVA). Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier pour la mise à la consommation de biens ou de marchandises provenant de l'extérieur ou de mise à la consommation en suite de régime douanier suspensif.
2°- Les personnes assujetties(art. 358 du CGI)(LF 1996, art.15) ;c'est la loi de finances rectificative pour 1997 qui instaura de nouveaux seuils d'assujettissement à la TVA, applicable à partir du 1er janvier 1998. Il faut retenir trois(3) catégories d'assujettis :
assujettis de plein droit(a), assujettis sur option(b), et non assujettis(c). a- Assujettis de plein droit ; sont assujetties de plein droit les personnes physiques ou morales (y compris les collectivités publiques et les organismes de droit public) qui, à titre habituel ou occasionnel, sous quelque dénomination qu'elles agissent et quelle que soit leur situation à l'égard des autres impôts, réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 150 millions de FG pour les ventes ou à 60 millions de FG pour les prestations de services (art.359 du CGI). b- Assujettis sur option ;sont imposable à la TVA sur option, les personnes physiques ou morales réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 75 et 150 millions de FG pour les ventes, entre 30 et 60 millions de FG pour les prestations de services.
c-Non assujettis (LF/R97, art.8) ; ne sont pas imposables à la TVA, les personnes dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 75 millions de FG pour les ventes et à 30 millions de FG pour les prestations de services.
3° - Opérations d'Exonération (art.362 du CGI) : Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée(TVA) ; les ventes de timbres au profit du budget de l'Etat ainsi que les importations de ces biens.
Les opérations suivantes dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxe sur la valeur ajoutée(TVA). Les intérêts, agios et autres produits perçus par les banques et les établissements de crédits. Les opérations ayant pour objet la transmission de biens immobiliers et de biens meubles incorporels passibles des droits d'enregistrement, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands de biens ou de celles de crédits-bail.
Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus ;les ventes, importations, impressions et compositions de publications périodiques imprimées quelles que soient leurs dénomination(journal ou revue) principalement composées de textes, relatives aux nouvelles et aux informations d'intérêt général à l'exclusion des recettes de publicité. Les services ou opérations à caractère social, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu'elles se situent dans un secteur concurrentiel.
- Les biens ci-après (LF 1996, LF 1997, art.22) ; riz, blé, farine et les additifs entrant dans sa production, pain, huiles alimentaires, huiles de palmiste.
- Les autres biens ci-après dans des conditions qui seront fixées par arrêté ministériel : produits pharmaceutiques, engrais et produits phytosanitaires, livres et fournitures scolaire.
- Les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leur exploitation.
Quelles sont les modalités d'imposition de la TVA en Guinée ?
En Guinée, c'est l'art.367 du CGI qui institue la base d'imposition de la TVA par toutes les sommes, valeurs, biens ou services perçus en contrepartie de l'opération, y compris les subventions ainsi que tous les frais, taxes et prélèvements de toute nature y afférentes, à l'exclusion de la TVA elle même.
Cette base est constituée par le montant des marchés mémoires ou factures pour les travaux immobiliers exécutés ; la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée éventuellement du montant de la soulte encaissée pour les échanges.Pour les prestations de services, toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, la valeur des biens incorporés dans l'exécution du service ; font partir de cette base d'imposition.
Le prix de revient des biens ou des services, pour les livraisons ou prestations à soi-même ; constitue cette base.Il y'a enfin la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne le commerce des biens d'occasion.(LF 1996, art.22)
La base d'imposition détermine la matière imposable pour les fournitures d'eau et d'électricité après application d'un abattement pratiqué sur chaque facture mensuelle. Cet abattement est de 20 000FG pour l'eau et 50 000FG pour l'électricité. (LF 1996, art.23)Pour les importations faites en Guinée, l'art.369 détermine la base imposable de la TVA au cordon douanier qui est constituée par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés par l'administration des Douanes à l'exception de la TVA.(LF 1996, art.24)Il faut noter ce qui ne sont pas inclus dans la base imposable (art.370) : les escomptes de caisses, remises, rabais et ristournes et autres réductions de prix, accordés à la clientèle à condition qu'ils bénéficient effectivement au client et pour leur montant réel. On ajoute à cela les débours qui ne sont que des remboursements de frais et qui sont facturés pour leur montant exact au client (LF 1996, art.24).La TVA est due sur le prix de cession (LF 1996, art.26).
On ne pourrait déterminer ce travail sans dire deux mots sur le taux et le fait général de la TVA en Guinée.
Primo le taux de la TVA, l'article 373 fixe les deux taux : le taux général à 18% applicable à toutes les opérations taxables à l'exclusion des exportations et des transports internationaux et le taux zéro à 0% applicable aux exportations et aux transports internationaux. Ces taux s'appliquent à la base calculée hors la TVA(LF 1996, art.28).
Secondo le fait général, il définit par l'article 365 : « le fait général se produit à la livraison pour les ventes ; au franchissement du cordon douanier pour les importations ; la livraison des biens et marchandises en ce qui concerne les échanges de biens et les travaux à façon ; l'exécution des services et travaux en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ; l'encaissement du prix en ce qui concerne les autres affaires ».
Quelles sont les procédures de liquidation de la TVA en Guinée ?
Elles portent sur trois types étapes : la déclaration (1°), la liquidation (2°) et la retenue à la source de la TVA (3°)
1° - LA déclaration de la TVALes redevables de la TVA doivent souscrire : une déclaration d'existence, dans les 15 jours qui suivent, l'ouverture de l'établissement ou le démarrage des activités. Ils souscrivent une déclaration modificative d'existence (modification dans la situation juridique, cession ou cessation d'activité), dans les 30 jours de la réalisation des événements nouveaux.
En revanche, les redevables de la TVA sont tenus de remettre le 15 de chaque mois, à la Direction Nationale des Impôts(DNI), une déclaration afférente aux opérations réalisées le mois précédent.
2° - La liquidation de la TVA« La déclaration et la paiement de la taxe ont lieu le 15 de chaque mois pour les opérations réalisées le mois précédent, auprès de la recette de la Division des Grandes Entreprises(DGE) ».
3° - La retenue à la source de la TVADepuis un arrêté du 8 janvier 2001 (Arrêté n°A/2001/054/MEF/CAB1566), les entreprises minières et les sociétés exportatrices ont l'obligation de retenir et de reverser au Trésor Public les 50% du montant de la TVA facturée par leurs fournisseurs locaux de biens ou de services.
« Par ailleurs, dans le cadre des marchés publics financés par la BND, la Direction Nationale du Trésor devra retenir et reverser les 50% du montant de la TVA facturée par l'entreprise adjudicataire ».
En conclusion, tout redevable qui ne s'acquitte pas de ses obligations dans les délais légaux peut être sanctionné par la fermeture administrative de ses locaux professionnels pour une durée n'excédant pas deux semaines.
La décision de fermeture est prononcée par le Directeur National des Impôts et pendant l'exécution de la fermeture, il est apposé à la devanture du local fermé un avis mentionnant « Ferme Pour Non Paiement D'Impôt ».En cas de réduction du crédit de TVA suite à un redressement fiscal, une amende égale à 10% du crédit indûment déclaré sera appliquée.
Be the first to Write a Comment!
Copyright © 2007 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour tout commentaire ou demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.
AllAfrica collecte et indexe du contenu provenant de plus de 125 organes de presse d'Afrique ainsi que de plus de 200 autres sources d'informations et de nouvelles. Les pourvoyeurs d'informations de AllAfrica gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica.