Ghada Hamrouche
23 Juillet 2008
Les walis délivreront les autorisations d'exploitation des carrières et sablières
L'octroi, la suspension et le retrait de l'autorisation d'exploitation des carrières et sablières sont désormais soumis à une autorisation délivrée par le wali. Celle-ci sera octroyée à une personne physique ou morale, par voie d'adjudication dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures, d'équipements et d'habitat arrêtés dans les programmes de développement des wilayas. Cette autorisation donne à son titulaire le droit à l'extraction ou à l'enlèvement de la quantité de matériaux prévue pour la couverture des besoins en substances minérales des programmes susvisés. C'est du moins ce que stipule le décret exécutif qui fixe les modalités d'exploitation des carrières et sablières publié dans le Journal officiel n° 37.
Ledit décret définit les substances minérales susceptibles d'être exploitées sous le statut d'exploitation de carrières et sablières, notamment les substances destinées à la production d'agrégats tels que calcaire, dolomie, grès, tuf et sable de construction, galets, éboulis et autres. D'une durée de 4 ans maximum, ne pouvant être prolongée qu'une seule fois, l'autorisation d'exploitation précise la substance minérale à extraire ou à enlever, les coordonnées exactes relatives au site ainsi que la superficie du périmètre. Selon le texte, la capacité de production maximale des exploitations de carrières et sablières doit être inférieure à 3 000 tonnes métriques/jour. D'autre part, le titulaire de l'autorisation a la possibilité de renoncer aux droits découlant de cette autorisation, en faisant part de sa décision au wali, ce qui entraîne automatiquement son annulation et le lancement immédiat des travaux de réhabilitation prescrits par les agents de la police des mines.
En cas de renonciation, de retrait ou de nullité de cette autorisation, le périmètre concerné est replacé dans la situation de surface ouverte aux activités minières. Avant la constitution du dossier d'appel d'offres de chaque gisement à proposer en adjudication, les services concernés procéderont à une enquête administrative et technique conforme comportant notamment les données liées au périmètre à exploiter, la nature juridique du terrain concerné et un descriptif des programmes à réaliser. Quant au dossier d'appel d'offres, il comprend notamment le cahier des charges pour la participation à la soumission et le seuil minimum de son montant. Une fois, l'adjudicataire retenu, il devra constituer dans un délai ne dépassant pas les 45 jours un dossier d'exploitation qui comprend notamment le programme des travaux envisagés, une notice ou une étude d'impact de l'activité sur l'environnement et une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation de l'activité projetée, souligne-t-on.
Lorsqu'il est constaté par les agents des services habilités que le titulaire de l'autorisation d'exploitation n'a pas respecté les engagements contenus dans le cahier des charges, une mise en demeure lui est adressée pour satisfaire à ses obligations dans un délai d'un mois. En cas d'infractions prévues par la loi minière de 2001, le titulaire bénéficie d'un délai fixé par les services habilités pour satisfaire ses obligations. Une fois ce délai expiré, les autorités sont en droit de retirer l'autorisation qu'elles lui ont délivrée».
Be the first to Write a Comment!
Copyright © 2008 La Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour tout commentaire ou demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.
AllAfrica collecte et indexe du contenu provenant de plus de 125 organes de presse d'Afrique ainsi que de plus de 200 autres sources d'informations et de nouvelles. Les pourvoyeurs d'informations de AllAfrica gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica.