Fraternité Matin (Abidjan)

Côte d'Ivoire: Droits... et devoirs - La détention préventive

François Komoin

19 Juin 2009


interview

Abidjan — La détention préventive (encore appelée détention provisoire) est une mesure qui permet l'incarcération de la personne pénalement poursuivie (appelée inculpé) pendant tout ou partie de l'instruction. Il s'agit d'une mesure qui entraîne le placement de cette personne dans une maison d'arrêt avant tout examen sur le bien-fondé des poursuites pénales dont elle est l'objet. C'est une détention avant jugement qui, en raison de sa gravité, revêt un caractère exceptionnel. Le code de procédure pénale indique à cet égard que « la liberté est de droit, la détention préventive, une mesure exceptionnelle ».

Qui a le pouvoir de décider la détention préventive de l'inculpé?

La détention préventive est une mesure qui relève normalement de la compétence du juge d'instruction saisi de l'affaire.

Dans quels cas le juge d'instruction prend-il la mesure de placement en détention préventive?

L'observation de la pratique judiciaire donne à voir que les cas dans lesquels le juge d'instruction décide de placer un inculpé en détention préventive sont généralement les suivants:

- éviter le renouvellement de l'infraction surtout s'il s'agit d'un crime;

- assurer la bonne marche de l'instruction en maintenant l'inculpé à la disposition du juge d'instruction;

- préserver l'intégrité des preuves en évitant que l'inculpé, laissé en liberté, ne les fasse disparaître;

- éviter que l'inculpé laissé en liberté ne fasse pression sur les témoins ou ne menace la victime.

Où la mesure de détention préventive s'exécute-t-elle?

Lorsqu'elle est décidée, l'inculpé qui en est l'objet est détenu dans un quartier spécial d'une maison d'arrêt selon un régime différent de celui des condamnés.

Quelle est la durée de la détention préventive?

La durée de la détention préventive varie. Elle est de:

- cinq jours maximum si l'infraction reprochée à l'inculpé est un délit puni d'une peine d'emprisonnement maximale inférieure à 6 mois et si l'inculpé n'a pas déjà été condamné soit pour crime, soit pour délit de droit commun à une peine d'emprisonnement de plus de 3 mois sans sursis;

- 6 mois maximum dans les autres cas de délits;

- 18 mois maximum si l'infraction qui lui est reprochée est un crime.

Passé ces délais, le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté provisoire de l'inculpé sinon celui-ci sera en état de détention arbitraire engageant la responsabilité de ceux qui l'y maintiennent.

La Chambre d'accusation peut être saisie soit par l'inculpé ou son conseil, soit par le ministère public aux fins de la mise en liberté d'office de l'inculpé.

Y a-t-il des cas où les délais ci-dessus indiqués sont différents?

Dans certains cas, la durée de détention préventive décidée par le juge d'instruction est de 4 mois renouvelable. C'est le cas lorsque l'infraction reprochée à l'inculpé est l'une des suivantes : crime de sang, vols aggravés (à mains armées, en réunion, dans une maison habitée ...), trafics de stupéfiants, attentat aux mÅ"urs, évasion, détournements de deniers publics, atteintes aux biens dont la valeur est supérieure ou égale à 25.000.000 de francs CFA.

Que fait-on à l'expiration de ce délai de 4 mois?

Si la détention de l'inculpé apparaît encore nécessaire, le juge d'instruction peut la prolonger d'une nouvelle durée de 4 mois et ce, jusqu'à la clôture de l'instruction dont il a été chargé. Il a pour cela l'obligation de rendre une ordonnance spécialement motivée après avoir reçu les réquisitions également motivées du Procureur de la République.

Si la prolongation de la détention de l'inculpé n'a pas été faite, le juge d'instruction doit le mettre en liberté. S'il ne le fait pas, comme dans les cas décrits au point 5, il revient à l'inculpé ou à son conseil ou encore au ministère public de saisir la Chambre d'accusation aux fins de la mise en liberté d'office de l'inculpé.

Peut-on s'y opposer?

Le Procureur général près la Cour d'appel peut, sur réquisitions spécialement motivées, s'opposer à la mise en liberté provisoire de l'inculpé pour des nécessités impérieuses d'enquête. Si la Chambre d'accusation le suit et décide de maintenir l'inculpé en détention, cette détention ne peut faire l'objet d'une prolongation au delà de 4 mois à compter de l'expiration des délais indiqués aux points 5 et 7.

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