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Mauritanie: Texte de la décision du conseil constitutionnel annulant la convocation du collège électoral

25 Juin 2009


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ANI publie le texte complet de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel, concerant la non application du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 portant convocation du collège électoral pour l'élection du Président de la République.

Voici le texte de cette décision :

République Islamique de Mauritanie Honneur-Fraternité-Justice

Conseil Constitutionnel

Décision n° 005/2009

Le Conseil Constitutionnel

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n°1992-04 du 18 Février 1992 portant loi organique du Conseil Constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n°1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République ;

Vu l'ordonnance n°2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance 1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République ;

Vu la loi organique n°2009-021 du 2 Avril 2009 qui abroge et complète certaines dispositions de l'ordonnance n°1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 1991-140 du 13 novembre 1991 fixant les modalités de la campagne et des opérations de vote pour l'élection présidentielle ;

Vu le décret n° 2009-081 du 5 juin 2009 ;

Vu le décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 portant convocation du collège électoral pour l'élection du Président de la République ;

Attendu que l'article 2 du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 portant convocation du collège électoral pour l'élection du Président de la République dispose : « Le collège électoral est convoqué le samedi 18 juillet 2009 et, en cas de second tour, le samedi 1er août 2009 en vue d'élire le Président de la République » ;

Attendu que l'article 12 (nouveau) de la loi organique n°2009-021 du 2 Avril 2009 qui abroge et complète certaines dispositions de l'ordonnance n°1991-027du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République dispose : «le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République. Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins 60 jours calendaires avant le scrutin. » ;

Attendu que l'article 3 du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 cité ci-dessus dispose : « Pour l'élection du Président de la République les déclarations de candidature sont déposées à compter de la date de publication du présent décret jusqu'au vendredi 26 juin 2009 à 0heure. » ;

Attendu que l'article 4 (nouveau) de l'ordonnance n°2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance 1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République dispose : « les candidatures à la Présidence de la République sont reçues par le Conseil constitutionnel, au plus tard le quarante-cinquième (45ème) jour précédant le scrutin à minuit.» ;

Attendu que l'article 6 du décret n° 2009-083/ du 23 juin 2009 dispose : « Le Conseil Constitutionnel arrête la liste définitive des candidats et la transmet au gouvernement au plus tard le dimanche 28 juin 2009 à 16 heures. Le Gouvernement assure la publication de la liste définitive des candidats sans délai. » ;

Attendu que l'article 8(nouveau) de l'ordonnance n°2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance 1991-027/ du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République dispose : « le Conseil Constitutionnel établit la liste définitive des candidats et la transmet au gouvernement qui en assure la publication trente (30) jours au moins avant le premier tour du scrutin. » ;

Attendu qu'une simple comparaison entre les textes cités plus haut démontre sans équivoque que les dispositions du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 susmentionné violent de façon flagrante les dispositions légales susvisées ;

Attendu que l'ordonnancement juridique établit la suprématie de la loi par rapport au règlement et donc des dispositions de la loi par rapport au décret susvisé ;

Attendu que l'article 4 du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 dispose : « Le candidat aux élections présidentielles dont le dossier a été validé en vertu du décret n° 2009-054/PHCE/du 23 Mars 2009 portant convocation du collège électoral pour l'élection du Président de la République, peut retirer sa candidature en adressant, au Conseil Constitutionnel, une lettre qui exprime sans équivoque sa volonté et dûment signée par lui » ;

Attendu que l'article 8 (nouveau) de l'ordonnance n° 2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance 1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République modifiée dispose in fine : «Aucun retrait de candidature n'est admis après cette publication » ;

Attendu que la contradiction entre les deux textes ci-dessus visés est évidente, outre que le décret n° 2009-054 auquel se réfère l'article 4 du décret n°2009-083 a été abrogé implicitement par le décret n° 2009-081 du 5 juin 2009 ;

Attendu que l'article 4 du décret n° 2009-083 dispose en son dernier alinéa : « L'ordre des candidatures établi par le Conseil Constitutionnel dans sa décision précédente demeure inchangé, les nouvelles candidatures viennent en complément à cet ordre. » ;

Attendu que l'article 5 dudit décret dispose en son alinéa 2 : « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste provisoire des candidats est ouvert à toute personne candidate » tout en précisant, en son alinéa 4 que : « aucune réclamation n'est recevable contre les candidatures déjà validées en vertu du décret n° 2009-054/PHCE du 23 mars 2009 précité » ;

Attendu que les dispositions de ces deux articles violent un principe général de droit consacré par le droit constitutionnel moderne et énoncé dans le préambule de la Constitution de 1991, à savoir le principe d'équité et d'égalité des chances entre les citoyens ;

Liens Pertinents

Attendu que la délibération du Conseil Constitutionnel n° 2009-002/Présidentielle du 27 avril 2009 porte en fait sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour était prévu le 6 juin 2009 ;

Attendu que les parrainages des candidats à l'élection présidentielle initialement prévue le 6 juin 2009 sont établis exclusivement pour cette présidentielle ;

Attendu que la date du 6 juin 2009 qui était retenue pour le premier tour de la présidentielle a été dépassée et que le principe d'égalité entre les citoyens implique que les candidats puissent prendre le même départ sans discrimination ce qui suppose une égalité totale en matière de recours portant sur la liste électorale ou sur tout autre aspect ;

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