L'Aurore (Conakry)

Guinée: Pollution environnementale à Zowota, une législation s'impose

6 Juillet 2009


Les travaux de forage sur le flanc de la Montagne Yono (Simandou Sud) par BSG-Ressources Guinée qui explore du minerai de fer, ont entraîné une pollution des eaux de la collectivité qui pose de sérieux problèmes hydriques.

L'observation organoleptique (coloration et aspect) dans le lit des eaux de Gbéléya et de Maouon attestent une certaine modification physique qui influe sur l'équilibre de ces eaux. Les valeurs élevées de la conductivité électrique des eaux de Gbéléya et de Maouon par rapport à l'eau de forage, justifient qu'elles soient chargées, à cause d'une agression environnementale due aux travaux d'exploration en amont. Le 20 juin dernier, le ministre de l'Environnement et de Développement durable s'est rendu sur le site. La sanction pourrait aller jusqu'au retrait du permis sans préjudices des poursuites judiciaires.

L'infraction commise par BSG-Ressources Guinée, a été régie par l'article 16 du Code Minier de 1995, qui dispose ceci « les opérations minières, ou de carrière doivent être conduites de manière à protéger l'environnement conformément au Code de l'Environnement. Leur assurer que les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires à la prévention de la pollution de l'environnement, aux traitements des déchets, émanations et effluents, et à la préservation du patrimoine forestier et des ressources en eau ».

En cas de préjudices et dommages, l'article 17 dispose que « le titulaire de titre minier ou de carrière est tenu d'indemniser l'Etat ou toute autre personne pour les dommages et préjudices qu'il a pu causer selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

Les riverains sont privés d'eau, cependant que la loi L/94/005/CTRN portant Code de l'Eau dispose à l'article 6, que toute personne a un droit d'accès inaliénable aux ressources en eau et un droit de les utiliser à des fins domestiques.

En utilisant les eaux qui en sont un patrimoine public naturel de l'Etat, pour ses forages ayant abouti à cette pollution, l'article 18 dispose qu'un droit peut être révoqué sous réserve d'indemnisation, lorsque le titulaire fait usage, gaspille ou pollue les eaux, ou encore abuse de son droit.

L'article 20 dicte que l'utilisation des ressources en eau pour l'approvisionnement en eau potable jouit d'une priorité absolue. Excepté la priorité donnée à l'approvisionnement en potable, aucune priorité de principe n'est établie entre différentes utilisations.

L'article 41 stipule que la gestion des ressources en eau est assurée par les collectivités décentralisées et locales à l'intérieur de leur territoire. Celles-ci appliquent le droit et les pratiques coutumières, dans la mesure où ils ne sont pas contradictoires avec les dispositions du présent code.

Enfin l'article 58 dispose que les infractions au présent code ou aux textes pris pour son application, commises par des tiers ou des clients du service public, pourront être constatées par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents de la direction nationale de l'Hydraulique et de ses services déconcentrés et ceux de la direction nationale des Forêts et Chasse, les agents des entreprises agréées par l'Etat et dûment assermentés.

Pour sa part, le Code de la protection et la mise en valeur de l'Environnement ou encore l'ordonnance N°045/PRG/87 et N°022/PRG/89 définit la "Pollution" comme: toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement, provoquée par tout acte et susceptible d'affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l'homme et de provoquer ou un risque de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, de la flore et de la faune ou les biens collectifs et individuels. Quant au " Polluant " il le décrit comme tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration et ou rayonnement susceptible de provoquer une pollution.

Les termes de l'article déclarent: Sont interdits sous réserve des dispositions de l'article 31, les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs et indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution des eaux continentales guinéennes.

Tandis que l'article 91 proclame: Lorsque les éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, les propriétaires, les exploitants, les directeurs ou gérants, peuvent être déclarés solidement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction.

Selon l'article 98: Est punie d'une amende de 10.000.000 à 25.000.000 FG et d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans, le titulaire d'un titre minier ou d'un titre de carrière ou son représentant ne respectant pas les engagements du plan prévu à l'article 20.

L'article 100 est catégorique: Est punie d'une amende de 1 000.000 à 5 000.000 FG et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne ayant pollué les eaux continentales guinéennes en infraction avec les obligations mises à sa charge par les articles 27 et 31.

L'article 113: Est punie d'une amende de 250 000 à 1 000.000 FG et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne falsifiant les résultats d'une étude d'impact prévue à l'article 82 ou altérant volontairement les paramètres permettant la réalisation de l'étude d'impact.

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