Clobert Tchatat
10 Juillet 2009
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Nous publions dans ce supplémént la dernière série des textes entamés Mercredi passé. Lesquels textes, disions-nous, portent sur divers aspects de l'urbanisation de nos grandes villes.
Les uns fixent le régime des sanctions applicables aux infractions aux règles d'urbanisme, des autres fixent les règles d'utilisation du sol et de la construction. Une autre série de textes est en rapport avec les modalités d'élaboration et de révision des documents de planification, pendant que d'autres décrets et arrêtés portent organisation des procédures et modalités de l'aménagement foncier. Enfin, la dernière série de texte fixe le régime des sanctions applicables aux infractions aux règles d'urbanisme.
La philosophie générale, qui revient comme un leitmotiv, est la volonté du gouvernement, à travers le ministère du Développement urbain et de l'Habitat, de planifier et de maîtriser le développement urbain de notre pays et, surtout, de compléter plusieurs dispositions de la loi du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun, dispositions jusque-là restées inopérantes du fait de l'absence de décrets devant en préciser les modalités d'application.
Par exemple, en matière de contrôle et de constatation des infractions aux règles d'urbanisme, la loi et l'un des décrets d'application admettent une compétence naturelle aux autorités administratives déconcentrées et décentralisées : responsables assermentés de la mairie, fonctionnaires des services techniques locaux de l'Etat dûment mandatés et diverses commissions de contrôle.
Cette dernière série revient particulièrement sur les textes fixant les règles d'utilisation du sol et de la construction, ceux fixant le régime des sanctions applicables aux infractions aux règles d'urbanisme, ceux fixant les modalités de registre répertoire et de carnet à souches spéciales utilisés par les agents immobiliers et ceux portant organisation et fonctionnement de la commission consultative de promotion immobilière.
Décret N° 2008/739/PM du 23 Avril 2008
Fixant les règles d'utilisation du sol et de la construction.
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
Décrete :
Chapitre I
Des dispositions generales
Article ler.- Le présent décret fixe les règles d'utilisation du sol et de la construction.
Article 2.- Les actes administratifs relatifs à l'utilisation du sol et à la construction sont:
-le certificat d'urbanisme;
-l'autorisation de lotir;
-le permis d'implanter;
-le permis de construire;
-le permis de démolir;
-le certificat de conformité.
Article 3.- Dans un centre urbain, les actes administratfs relatifs à l'utilisation du sol et à la construction s'imposent à tous, et notamment aux Administrations publiques et aux concessionnaires de services pubiics de l'Etat.
Chapitre II
Du certificat d'urbanisme
Article 4.- La demande de certificat d'urbanisme doit préciser l'identité du demandeur, du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références du titre foncier s'il en existe. ainsi que la nature du projet.
Article 5.- (1) La demande de certificat d'urbanisme etablie sur formulaire administratif timbré au tarif en vigueur, doit être accompagnée d'un plan de situation du terrain.
(2) Elle est adressée au Maire de la Commune concernée et déposée contre récépissé.
Article 6.- Le Maire procède à l'instruction de la demande. Il peut requérir éventuellement l'avis technique du service local du Ministère chargé de l'urbanisme ou d'un urbaniste inscrit au tableau de l'ordre. Cet avis intervient dans un délai maximum de 72 heures.
Article 7.- Le certificat d'urbanisme est délivré par le Maire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt du dossier. Une copie est adressée au propriétaire du terrain lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son mandataire.
Article 8. (1) Le certificat d'urbanisme doit indiquer ou préciser:
-les dispositions d'urbanisme applicables au terrain;
-les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain;
-la desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus.
(2) Il doit répondre en outre aux questions posées par le demandeur dans le forrnulaire de demande. Selon le cas, il doit indiquer :
-la constructibilité du terrain;
-les possibilités de réaliser une opération déterminée;
-la surface hors oeuvre nette résiduelle en cas de division d'un terrain bâti et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain.
Article 9.- (1) Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, il doit indiquer:
-les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne l'inplantation des bâtiments, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords:
-les conditions juridiques, techniques et financières nécessaires à la réalisation de l'opération ainsi que les formalites administratives à accomplir préalablement à sa réalisation;
-la durée de validité du certificat si celle-ci doit excéder six (6) mois
(2) En aucun cas la durée de validité du certificat d'urbanisme ne peut être supérieure à un (l) an.
Article l0.- Dans le cas où le terrain ne peut être affecté à la construction ou utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, le certificat d'urbanisme précise les motifs tirés des dispositions d'urbanisme des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent.
Article 11.- Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme doit en faire état.
Article l2.- (1) Le certificat d'urbanisme peut être prorogé une seule fois pour une durée de six mois sur demande présentée un (l) mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres applicables au terrain n'ont pas évolué.
(2) La demande de prorogation, formulée par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Article l3.- Un arrêté du Ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles de demande et de certificat d'urbanisme.
Chapitre III
Du permis d'implanter
Article l4.- L'implantation d'une construction non éligible au permis de construire ou la modification des constructions existantes sont subordonnées à l'obtention d'un permis d'implanter délivré par le Maire de la Commune concernée.
Article l5.- (1) La demande du permis d'implanter est présentée pour des constructions obéissant aux dispositions de l'article 105 de la loi n°2004/003 susvisée.
(2) Cette demande doit préciser outre l'identité du demandeur, la situation et la superficie du terrain, la nature, la surface hors oeuvre et la dimension de la construction.
Article l6.- (1) Le dossier de demande de permis d'implanter établi en deux (2) exemplaires comprend :
- une demande timbrée au tarif réglementaire établie su t-ormulaire admmstranf;
- un certificat d'urbanisme;
- une attestation de jouissance paisible, signée du chef du quartier du lieu de situation de la parcelle et de deux (2) riverains:
- un plan de situation;
- un plan sommaire de la construction projetée;
- un devis sommaire descriptif et estimatif.
(2) Ce dossier est déposé contre récépissé.
Article l7.- Un sursis à statuer peut être opposé à une demande de permis d'implanter:
a) lorsqu'il existe un document de planification urbaine en cours d'élaboration;
b) lorsqu'un projet de modification d'un document de planification urbaine est envisagé.
En outre, l'instruction doit se conformer aux prescriptions spéciales édictées par les documents de planification urbaine.
Article l8.- Dans les cinq (5) jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée de l'instruction de celle-ci, le Maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis d'implanter comprenant le nom du demandeur, le numéro et la date d'enregistrement de la demande, la situation du terrain, ainsi que la destination de la construction.
Article l9.- (l) Le permis d'implanter est réputé acquis à l'issue du délai de quinze (15) jours si aucune décision n'a été notifiée au demandeur.
(2) Il est périmé si les constructions ne sont pas réalisées dans le délai d'un an à compter de sa date de délivrance.
Article 20.- (l) Le bénéficiaire du permis d'implanter doit afficher sur le terrain, de manière visible, et pendant toute la durée des travaux, le numéro, la date de délivrance du permis ou, le cas échéant, le récépissé de dépôt du dossier.
(2) Il adresse au Maire de la Commune, lors du démarrage des travaux, une déclaration d'ouverture de chantier en vue de permettre aux services techniques de la Commune ou de l'Etat, de vérifier l'implantation pour s'assurer de la sécurité, de la salubrité et de l'alignement de l'ouvrage.
(3) Les matériaux utilisés doivent être des natériaux provisoires et précaires.
Article 21.- Un arrêté du Ministre chargé de l'urbanisme fixe les modalités de demande de permis d'implanter et de déclaration d'ouverture de chantier.
Chapitre IV
Du permis de construire
Article 22.- (l) Toute personne désirant entreprendre une construction, même si celle-ci ne comporte pas de fondation, doit au préalable, obtenir un permis de construire délivré par le Maire de la Commune concernée.
(2) Le permis de construire est également exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires.
Article 23.- (l) Les ouvrages suivants n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire :
- les ouvrages souterrains ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, des lignes ou les câbles;
- les ouvrages d'infrastructures des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées ainsi que les ouvrages d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires;
- les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux;
- les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires expositions et pendant leur durée;
- le mobilier urbain implanté sur le domaine public;
- les statues, monuments et oeuvres d'art; lorsqu'ils ont une hauteur inférieur ou égale à douze (12) mètres au-dessus du sol et moins de quarante (40) mètres cubes de volume;
- les poteaux, pylônes ou candélabres ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques implantés par les concessionnaires publics.
2) Toutefois, avant le démarrage des travaux, les ouvrages cités à l'alinéa 1 ci-dessus, sont soumis au régime du permis d'implanter.
Article 24.- (l) La demande de permis de construire est présentée par le propriétaire du terrain ou son mandataire.
(3) La demande doit préciser l'identité du demandeur ou de son mandataire, la situation et la superficie du terrain, la nature des travaux et la destination des constructions.
Article 25.- (l) Le dossier demande de perrnis de construire est établie en cinq (5) exemplaires, et comprend :
- une demande timbrée au tarif réglementaire établie sur formulaire administratif signé par le propriétaire du terrain ou son mandatare .
- un certificat d'urbanisme;
- un certificat de propriété datant de moins de six (6) mois ou un acte du ministre chargé des domaines en tenant lieu;
- un devis descriptif, quantitatif et estimatif des travaux
- un plan de masse des constructions à éditer ou à modifier et de situation du terrain;
- des plans d'exécution comprenant le plan de fondations, de distribution, de toiture, de façades, de coupes et de structure s'il y a lieu à des échelles définies dans le modèle de demande de permis de construire;
- un système d'assainissement.
(2) Ces plans sont dressés conformément à l'alinéa 1 de l'article l09 de la loi n°2004/003 du 21 avril 2004 précitée.
Article 26.- Les exemplaires du dossier de permis de construire adressés au Maire de la Commune dans laquelle la construction est envisagée doivent être déposés contre récépissé.
Article 27.- Dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le Maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, adresse du terrain, surface hors oeuvre nette, destination de la construction.
Article 28.- Le délai d'instruction de la demande de permis de construire est fixé à quarante cinq (45) jours à compter de la date de dépôt du dossier. Un sursis à statuer peut être opposé à une demande de permis de construire conformément aux dispositions de l'article l7 ci-dessus.
Article 29.- (l) Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux (2) ans à compter de sa date de délivrance expresse ou tacite.
(2) Il en est de même si les travaux sont interrompus et constatés pendant une période supérieure à une année. La reprise des travaux est subordonnée au renouvellement du permis de construire sur demande motivée de l'intéressé.
Article 30.- (l) Les dossiers sont transmis dès leur réception à la commission d'examen du permis de construire composée ainsi qu'il suit :
- Président : le Maire ou son Représentant;
- Rapporteur : le responsable local du Ministère chargé de l'urbanisme;
Membres:
-le responsable local du Ministère chargé de l'habitat;
-le responsable local du Ministère chargé de l'environnement;
-le responsable local du Ministère chargé de la culture lorsque le permis de construire est sollicité en vue de realiser les travaux évoqués à l'article 22 (2) ci-dessus sur de constructions classées au patrimoine culturel national ou de l'humanité;
- le représentant du labogenie;
- le représentant du Corps National des Sapeurs Pompiers;
- le représentant des Ordres Professionnels du secteur exerçant dans la localité.
(2) le Président de la commission d'examen du permis de construire apprécie les ordres professionnels à convoquer en fonction de la complexité et de la nature de l'ouvrage à construire.
Article 31.- (1) La commission d'examen de permis de construire se réunit en tant de besoin, sur invitation de son président qui transmet aux membres tout ou partie du dossier, au moins cinq (5) jours avant la date de la réunion.
(2) Les décisions de la commission d'examen de permis de construire sont prises à la majorité simple des membres présents et consignées dans un procès -verbal.
(3) La décision définitive est notifiée au demandeur par le Maire.
Article 32.- Le permis de construire est réputé acquis à l'issue du délai de quarante cinq (45) jours, si aucune décision de rejet n'a été notifiée au demandeur.
Article 33.- (1) Le bénéficiaire du permis de construire doit afficher sur le terrain, de manière visible, et pendant toute la durée du chantier, le numéro et la date de délivrance du permis ou, le cas échéant, le récépissé de dépôt du dossier.
(2) Il adresse au Maire de la commune, lors du démarrage des travaux, une déclaration d'ouverture de chantier en vue de permettre aux services techniques de la Commune ou de l'Etat de vérifier l'implantation pour s'assurer de la sécurité et de la salubrité.
(3) Un procès verbal d'implantation est établi contradictoirement à cet effet par le maître d'oeuvre et les services de contrôle.
Article 34.- Un arrêté du Ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles de demande et de permis de construire, ainsi que les indications à porter sur les documents joints à celle-ci.
Chapitre V
Du permis de démolir
Article 35.- (1) Toute personne désirant démolir tout ou partie d'un bâtiment, quel que soit son usage, doit au préalable obtenir un permis de démolir à l'exclusion des constructions sommaires, précaires et temporaire
(2) Cette obligation s'impose notamment l'Etat, aux Collectivités Territoriales Décentralisées, aux établissements publics et aux concessionnaires de services publics comme aux personnes privées
(3) Est assimilé à une démolition, I'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre impossible ou dangereuse l'utilisation d'un bâtiment.
Article 36.- La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux.
Article 37.- Le dossier de demande du permis de démolir est établi en cinq (5) exemplaires et comprend :
-une demande timbrée au tarif réglementaire;
-le plan de situation;
-le plan de masse des constructions à démolir ou à conserver.
Article 38.- La demande doit préciser :
-les conditions actuelles d'utilisation et d'occupation du bâtiment;
-la surface de planchers hors oeuvre nette;
- les motifs de l'opération projetée;
- la nature et l'importance des travaux nécessaires en cas de démolition partielle;
-les mesures techniques de stabilité et sécurité des parties à conserver;
-les mesures techniques de sécurité du voisinage.
Article 39.- (1) Les exemplaires du dossier de permis de démolir, adressés au Maire de la commune du lieu de situation du bâtiment, sont déposés contre récépissé.
(2) Dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le Maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, adresse du terrain et s'il y a lieu, nombre de bâtiments et surface hors oeuvre nette de plancher dont la démolition est projetée.
Article 40.- (1) Les dossiers sont transmis au fur et à mesure de leur réception par le Maire, à une commission composée ainsi qu'il suit :
Président : le Maire ou son représentant;
Rapporteur : le responsable local du Ministère chargé de l' urtansme
Membres:
- le responsable local du Ministère chargé de l'habitat
- le responsable local du Ministère chargé de la culture
- le responsable local du Ministère chargé du tourisme
- le responsable local du Ministère chargé de la protection civile
- le responsable local du Ministère chargé de l'environnement;
- le responsable local du Ministère chargé de la construction;
- le responsable local du Corps National des Sapeurs Pompiers.
(2) La commission se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le Maire est tenu de transmettre aux membres tout ou partie du dossier au moins cinq (5) jours avant la date de la réunion.
Article 41.- (l) Le délai d'instruction de la demande de perrnis de démolir est de quarante cinq (45) jours à compter de la date de dépôt du dossier.
(2) Le permis de démolir est réputé acquis si à l'issue du délai de quarante cinq (45) jours, aucune décision de rejet n'a été notifiée au demandeur.
(3) Toute décision de rejet ou de sursis à statuer doit être motivée.
Article 42.- Le permis de démolir est périmé si la démolition n'est pas entreprise dans un délai d'un (l) an à compter de la date de délivrance expresse ou tacite du permis de démolir.
Article 43.- (l) Le bénéficiaire du permis de démolir doit afficher sur le terrain de manière visible, et pendant toute la durée du chantier le numéro et la date de délivrance du permis ou, le cas échéant, le récépissé de dépôt du dossier.
(2) Il adresse au Maire de la Commune, lors du démarrage des travaux une déclaration d'ouverture de chantier en vue de permettre aux services techniques de la commune ou de l'Etat de vérifier l'implantation pour s'assurer de la sécurité et de la salubrité.
Article 44.- Un arrêté du Ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles de demande et de permis de démolir.
Chapitre VI
Du certificat de conformite
Article 45.- (l) Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'achèvement des travaux, le bénéficiaire de la construction ou son mandataire établit une déclaration attestant cet achèvement, conformément au modèle fixé par arrêté du Ministre chargé de l'urbanisme.
(2) Dans le cas où les travaux soumis aux permis de construire ont été dirigés par un architecte, celui-ci déclare la conformité des travaus avec la prescription du permis de construire.
Article 46.- La déclaration d'achèvement de travaux, établie en leux exemplaires et accompagnée d'un plan de récolement, est déposée à la Mairie contre récépissé.
Article 47.- Le Maire s'assure, par le plan de récolement des travaux, qu'en ce qui concerne notamment l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et laménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.
Article 48.- Pour les immeubles recevant du public ou de grande hauteur. Ie Maire doit requérir les avis respectivement du Corps National des Sapeurs Pompiers et du labogenie.
Article 49.- (1) Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières, le Maire délivre le certificat de conformité dans le délai de quarante cinq (45 ) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux.
(2) Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par le Maire des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré et il est informé des sanctions légales dont il est passible ou des modifications à effectuer.
Chapitre VII
Des dispositions diverse et finale
Article 50.- Les conditions de délivrance du permis de lotir sont celles explicitées dans le texte relatif à l'aménagement foncier.
Article 51.- Le présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./
Yaoundé le 23 Avril 2008
Le Premier ministre, chef du gouvernement
(é) Inoni Ephraim
Décret N° 2008/0740 /PM du 23 Avril 2008
Fixant le régime des sanctions applicables aux infractions aux règles d'urbanisme
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
Décrete :
Chapitre I
Des dispositions generales
Article Ier.- Le présent décret fixe le régime des sanctions applicables aux infractions aux règles d'urbanisme.
Article 2.- Les infractions visées par le présent décret concernent :
a) le non-respect des règles et obligations ci-après:
- alignement et servitude publique;
- présentation d'un permis de construire ou d'implanter;
- présentation de l'acte pris par l'autorité compétente pour approuver ou modifier un lotissement;
- hauteur du bâtiment;
b) le non-respect des dispositions des documents de planification urbaine en vigueur ou, à défaut, des règles générales d'urbanisme et de construction;
c) l'occupation ou l'empiètement du domaine publie, du domaine privé de l'Etat, ou du domaine des Collectivités Territoriales Décentralisees
Chapitre II
De l'alignement et des servitudes publiques
Article 3.- (1) L'alignement, au sens du présent décret est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Cette limite vaut verticalement, à l'aplomb d'elle-méme.
(2) L'alignement vise à dégager la rue des constructions d'auvents, d'encombrements ou d'étalages nuisibles à la sécurite. à la salubrité ou à l'esthétique. I1 détermine avec les règles de prospect et d emprise au sol? la forme des rues.
Article 4.- (1) Les règlements des documents de planification urbaine peuvent également imposer des servitudes de reculement. I1 peut s'agir du :
a)- recul de toute construction par rapport à la bordure extérieure de l'emprise de toute voie publique;
b)- retrait de l'alignement des constructions ou servitudes de visibilité aux abords des carrefours ou des virages.
(2) Le non-respect de ces dispositions qui visent l'embellissement des centres urbains constitue une infraction aux règles d'urbanisme.
Article 5.- (1) La sanction applicable au non-respect de l'alignement est la démolition, à la charge du propriétaire de l'immeuble, par le Maire de la commune concernée, conformément à l'article 87 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.
(2) Cette démolition est faite sans préjudice d'une action judiciaire en dommages et intérêts.
Article 6.- Les servitudes d'utilité publique sont instituées pour garantir la pérennité, l'entretien, l'exploitation et le fonctionnement d'une installation d'intérêt général qui a besoin d'un espace propre pour protéger un site particulièrement précieux pour la Communauté.
Article 7.- Sont considérées comme servitudes d'utilité publique:
a) les servitudes relatives à la conservation du patrimoine :
- naturel tels que la forêt, le littoral maritime, les eaux, les réserves naturelles, les parcs nationaux et les réserves foncières;
- culturel tels que les monuments historiques et le patrimoine architectural urbain;
- sportif tel que le complexe sportif;
b) les servitudes relatives à la protection et à l'utilisation de certaines ressources et équipements:
- énergie électrique;
- hydrocarbures;
- mines et carrières;
- réseaux de communication : voies ferrées, voiries, centraux, téléphoniques, zones aéroportuaires.
c) les servitudes relatives à l'eau et à l'assainissement
-les cours d'eau et leurs rivages immédiats;
-les zones inondables;
-les zones côtières;
-les canalisations d'eau.
d) les servitudes relatives à la défense nationale:
-les terrains d'atterrissage destinés à l'armée
-les postes et ouvrages militaires;
-les champs de tir.
e) les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique:
-les cimetières;
-les zones de risque naturel prévisible.
Article 8.- (1) Les constructions érigées sur les servitudes d'utilite publique ne sont pas indemnisables, sauf si ces servitudes portent atteinte à un droit acquis.
(2) Les constructions en violation du respect des servitudes d'utilité publique sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
Chapitre III
Du permis de constuire ou d'implanter et du lotissement
Article 9.- (1) La construction d'un édifice sans permis de construire ou d'implanter constitue une infraction aux règles d'urbanisme.
(2) Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le placement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées, ainsi qu'au propriétaire qui y a consenti ou les a tolérées.
(3) Les infractions évoquées aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont sanctionnées conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment celles de l'article 87 de la loi 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes et celles de l'article 125 de la loi 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'Urbanisme au Cameroun.
Article 10.- (1) Pour les infractions énumérées à l'article 9 ci-dessus, le Maire ou l'Autorité administrative compétente applique une sanction pécuniaire proportionnelle à l'état d'avancement des travaux. En outre, Il peut se constituer partie civile et saisir le tribunal compétent sans consignaticn préalable
(2) Le tribunal peut ordonner:
- la remise en état des lieux et la cessation de l'utilisation abusive:
- l'exécution d'ouvrage et des travaux d'aménagenent ou;
- le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.
Article 11.- (l) Le lotisseur a l'obligation de présenter à tout acquéreur le cahier des charges et la décision d'approbation de son plan de lotissement. Pendant l'opération de lotissement, il est tenu de veiller au respect des dispositions du cahier des charges par les acquéreurs.
(2) Dans la limite des dispositions de l'alinéa (l) ci-dessus, le lotisseur est tenu, au risque d'engager sa propre responsabilite. d'informer l'Autorité administrative compétente de toute infraction commise par un acquéreur au cours de la mise en valeur de sa parcelle.
(2) Le lotisseur qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas (1) et (2) ci-dessus encourt les sanctions prévues par les lois et règlements en vlgueur.
Article 12.- (l) Tout acquéreur de parcelle dans un lotissement approuvé, qui constate un non-respect du cahier de charges, est fondé à adresser une requête écrite à l'autorité ayant approuvé le plan afin de contraindre le lotisseur à la respecter.
(2) Si le requérant n'obtient pas une réponse de cette autorité administrative dans un délai de soixante (60) jours, il saisit le tribunal compétent.
Chapitre IV
Des autorités chargées du respect des documents de planification urbaine et des règles générales d'urbanisme
Article 13.- (1) Ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 2 du présent décret, les personnes désignées à l'article 118 de la loi régissant l'Urbanisme au Cameroun, accompagnées éventuellement des officiers de police judiciaire. Lesdites personnes ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.
(2) Ces personnes doivent être désignées en fonction de leur qualification professionnelle.
Article 14.- L'accès à un chantier par les personnes visées à l'article 13 ci-dessus est subordonné à la présentation d'un mandat ou d'un ordre de mission.
Article 15.- Toute personne faisant obstacle sans raison valable a l'exercice du droit de visite, prévue à l'article 118 de la loi régissant l'urbanisme au Cameroun, sera punie conformément aux lois et règlement en vigueur.
Article 16.- Sont habilités à veiller à la bonne applicaticn de dispositions des documents de planification urbaine ou des règles géneraie d'urbanisme et de construction:
- les services déconcentrés techniques de l'Etat;
- les organismes d'études et d'exécution oeuvrant pour le compte de la puissance publique;
- les établissements publics d'aménagement;
- les groupements d'initiative foncière urbaine;
- les ordres professionnels : Urbanistes, Architectes, Géomètres, Ingénieurs;
- les concessionnaires de service public;
- les populations et;
- les groupes organisés.
Article 17.- Tout organisme énuméré à l'article 16 ci-dessus qui constate la violation d'une disposition d'un document de planification urbaine ou d'une règle générale d'urbanisme et de construction est tenue d'en informer le Maire concerné, par écrit.
Article 18.- Si au bout de quatre vingt dix (90) jours le maire ne sanctionne pas l'infraction en question, les personnes énumérées à l'article 16 ci-dessus, peuvent saisir l'autorité administrative ayant approuvé le document de planification urbaine.
Article 19.-(l) L'occupation ou l'empiètement sur le domaine public, le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées sans obtention préalable d'une autorisation de l'autorité administrative compétente constitue une infraction passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
(2) Un arrêté du Maire territorialement compétent fixe, conformément à la législation en vigueur, les amendes sanctionnant les empiètements du domaine communal.
(3) Les règlements des documents de planification urbaine ou des règles générales d'urbanisme et de construction peuvent fixer des zones où aucune installation n'est tolérée.
Chapitre V
Des dispositions diverses et finales
Article 20.- (1) Toute dégradation de la chaussée ou destruction des équipements annexes de la voie publique entraîne leur remise à l'état par l'auteur desdites dégradations, sans préjudice des autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
(2) En cas de refus de réparer, le Maire ou tout autorité compétente peut saisir les juridictions compétentes en réparation des dommages consécutifs à ces dégradations, sans consignation préalable.
Article 21.- le Ministre chargé de l'urbanisme et le Maire déterminent, respectivement et en tant que de besoin, les autres autorités de l'Etat et de la commune compétentes pour saisir les juridictions, en cas de dégradation ou destruction de la chaussée ou d'équipements annexes.
Article 22.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé le 23 Avril 2008
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
Inoni Ephraim
Arrêté N° 009/E/2/ MINDUH du 21 Août 2008
Fixant les normes d'habitat social
Le ministre du développement urbain et de l'habitat,
Arrête :
Chapitre I
Des dispositions générales
Article 1er. L'habitat est un espace de vie qui comprend, notamment, des habitations, des équipements collectifs (marchés, centres de santé, écoles, services publics, bâtiments publics ), des infrastructures (voiries, fontainespubliques, jardins publics, aires de loisirs, espaces de jeux, places et monuments publics ) et des réseaux (assainissement, eau, électricité, téléphone, information ).
Article 2 Le logement est un espace bâti qui esrt à abriter des personnes ou des ménages.
Article 3 L'habitat social est celui dont une partie est celui dont une partie du coût est à la charge de l'Etat, d'une collectivité territoriale Décentralisée ou de toute autre institution publique, destiné aux mènages à faible revenu.
Article 4,- L'opération immobilière à caractère social, est une opération dont 75% au moins des produits sont constitués des parcelles ou des logements sociaux.
Article 5.- Le concours de la puissance publique prévue à l'article 3 ci-dessus peut revêtir les formes suivantes:
- Ia mise à disposition du foncier;
- l'octroi du financement direct ou des facilités fiscales;
- la prise en charge totale ou partielle des infrastructures d'approche.
Article 6.- La cible des opérations d'habitat social est déterminée en fonction du nivieau de revenu et de la taille du ménage.
Article 7.- Les niveaux de revenus permettant l'éligibilité aux d'habitat social sont fixés sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ou du taux d'inflation, par arrété conjoint des Ministres chargés respectivement de l'habitat et des finances.
Chapitre II
De la détermination des normes d'habitat social
Article 8.- Pour toute opération d'habitat social, les dispositions de référence doivent être celles contenues dans les textes régissant l'urbanisme et la construction.
Section I
Des normes d'aménagement
Article 9 (1) Le progrmme minimum de tout projet d'aménagement pouvant bénéficier de l'aide évoquée à l'article 20 du décret n°2007/141/PM du 02 novembre 2007 sus visé s'incrire dans une contenance superficielle minimale de cinq milles (5000) m2 avec rendement maximum de vingt cinq (25) lots.
(2) Ledit programme comprend les prestations minimales suivantes :
-voirie carrossable en terre;
-drainage des eaux pluviales par des collecteurs maçonnée;
-réseau d'eau potable sans branchements individuels ou à défaut, installation des points d'eau potables tous les deux cents (200) mètres;
-réseau d'électricité;
aires de stationnement.
Article 10- (1) Le promoteur du projet doit réserver une superficie d'au moins 30% de son programme pour la voirie et les équipements d'accompagnement obligatoire.
(2) L'affectation des réserves prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, se fait conformément aux grilles de répartition des équipements en vigueur.
(3) Dans le cas de plusieurs programmes adjacent, l'utilisation des réserves des nouveaux projets doit tenir compte des affectations antérieures.
Article 11.- Lorsqu'un programme est exécuté dans une ville dotée d'un plan d'urbanisme, l'affectation des réserves doit s'y conformer.
Toutefois, en l'absence d'un plan, le responsable de l'urbanisme territorialement compétent décide de l'affectation des réserves.
Article 12.- (1) Les superficies des parcelles individuelles sont comprises entre cent cinquante(150) et trois cents(300) m2.
(2) Les superficies des parcelles pour les logements collectifs sont comprises entre huit cents(800) et mifle six cents(1600) m2 avec un coefficient d'occupation du sol conforme au règlement d'urbanusme en vigueur.
Article 13 Les emprises minimales desvoies ainsi que leurs maillages sont déterminés en fonction de leurs catégories et doivent être conformes aux normes en vigeurs.
Article 14 Le promoteur est tenu de proposer dans son projet, le mode le plus approprié d'assainissement des eaux usées en tenant compte du pouvoir épurateur du sol et de la concentration des parcelles.
Article 15 Le promoteur doit prévoir une bouche d'incendie à une distance maximale de quatre cents (400) m de chaque parcelle.
Section II
Des normes de logements
Article 16 - (1) Le programme minimal de tout projet d'habitat social doit comproter vingt cinq (25) logements. Ceux-ci peuvent être des bâtiments individuels ou collectifs, isolés, jumelés ou en bandes de trois (3) logements au maximum.
(2) Ils doivent être tous accessibies au moins par une voie piétonne.
Article 17.- Les logements collectifs peuvent être des immeubles de hauteur ne dépassant pas le rez-de-chaussée plus 4 étages c'est-à-dire ayant une hauteur maximum seize (16) mètres.
Article 18.- (1) La construction des Iogements sociaux doit se faire avec les matériaux durables homologués.
(2) Une liste de matériaux autorisés sera publiée en tant que de besoin par décision conjointe des Ministres chargés respectivement chargés de l'habitat et des normes.
Article 19.- Le promoteur doit prévoir des parkings à une distance maximale de trois cents(300) rn des logements.
Article 20.- (1) La densité maximale à l'hectare cessible doit être de cinquante(50) logements. Un logement comprend des pièces principales (salon et chambre) et des pièces de service (cuisine et salles d'eau).
(2) Chaque logement occupe une superficie minimale de soixante (60) m2hors oeuvre et comprend au moins deux (2) chambres, un salon, une cuisine et une salle d'eau.
(3) Chaque pièce principale doit avoir une surface minimale de douze (12) m2, surface utile.
Article 21 Le coefficient d'occupation et d'emprise au sol doit être conforme aux prescriptions du cahier des charges préalablement approuvé par l'Administration compétente en la matière.
Des normes de financement
Article 22 Tout promoteur ou tout acquéreur éligible au programme d'habitat social peut solliciter un prêt auprès d'une institutionfinancière spécialisée en vue du financement de son opération.
Article 23 .-Toute institution financière intervenant dans le secteur de l'habitat social peut benéficier des avantages fiscaux ou autres en vue de la réduction du taux d'interêt des prêts accordés aux prornoteurs acquéreurs desdits programmes.
Article 24.-(1) L'octroi des prêts prévus aux articles 22 et 23 ci-dessus est soumis à un certain nombre de garanties au profit des institutions de financement, tels que l'aval de l'Etat pour les financements extérieurs ou les hypothèques concédées par le promoteur ou l'acquéreur
(2) Lesdits prêts ne doivent servir qu'à la réalisation des opérations répondant aux normes d'habitat social.
Section IV
Du prix de cession et de location
Article 25.- Les parcelles et les logements réalisés dans le cadre des opérations d'habitat social sont destinés principalement à l'accession à la propriété.
Toutefois, dans le cadre d'un programme, une quote-part peut être affecté à la location au profit des personnes ou des ménages éligibles aux opérations d'habitat social.
Article 26.- Le prix de cession d'un immeuble dans le cadre des opérations d'habitat social comprend :
- le prix du terrain et les frais d'acquisition y afférents;
- les dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement du terrain ;
- les honoraires d'études (techniques, géotechniques, archtectunrales etc... ) et de contrôle;
- le coût de construction des logements; les frais divers de gestion et de commercia!isation;
- les frais financiers.
Article 27.- Le calcul du prix de cession de l'immeuble intègre outre le prix.
Article 28.- Les résaux prirnaires et secondaires étant à la charge de la puissance publique, seules les dépenses des réseaux tertiaires, à la charge du promoteur, entrent dans la constitution du prix de cession.
Article 29.- Les plafonds des prix de cession et de la location sont déterminés annuellement par arrêté du Ministre chargé de l'habitat.
Chapitre III
Des conditions d'accès aux programmes d'habitat social
Article 30.- Les parcelles ou les logements sociaux ne peuvert être attribués qu'une seule fois à un ménage.
Article 31.- Les bénéficiaires des programmes sociaux doivent remplir les conditions suivantes:
-ne pas avoir de patrimoine immobilier dans la ville ou est situé le lot de logement à la date de l'acquisisition;
- s'engager à mettre en valeur le terrain dans un délai maximum de trois (03) ans et dans le respect du cahier des charges du lotissement;
- avoir un revenu mensuel inférieur ou égal aux plafonds fixés par l'arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des finanes et de l'habitat;
- s'engager à occuper personnellement le logement ainsi construit pendant une durée minimale de cinq (5) ans.
Chapitre IV
Disposition finale
Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 21 Août 2008
Le Ministre du Développement urbain
et de l'Habitat
Clobert Tchatat
Décision N° 0018/E/2 MINDUH/SG du 02 Avril 2008
Fixant les modalités de registre répertoire et de carnet à souches spéciales utilisés par les agents immobiliers
Le ministre du développement urbain et de l'habitat
DECIDE :
Article I. La présente décision fixe les modalités de registre répertoire et de carnet à souches spéciales utiliséspar les agents immobiliers.
Article 2. (1) Le registre répertoire utilisé par les agents immobiliers mentionne tous les mouvements de fonds ou veleur et comporte l'ensemble des renseignements comptables, notamment :
-la nature et l'objet de l'opoération
-l'identité et l'adresse des parties
-Les dates, les modes, les bénéficiaires des mouvements de fonds.
(2) Il est uniquement pour chaque titulaire de la carte professionennelle.
Article 3. (1) conformes à la dimensions prés, aux modèles figurant respectivement aux articles I et II de la présente décision.
(2) Ils doivent reproduire les mentions prévues auxdits modèles.
Article 4 Le registre répertoire utilisé par les agents immobiliers se présente sous forme d'un volume préparé à l'avance, relié sans discontinuité, coté de la première à la dernière page par le président du tribunal de première instance du lieu de l'exercice de l'activité. Chaque page contient une opération.
Article 5. Chaque opération enregistrée comporte un numéro d'ordre, l'opération, la désignation des biens, le niméro d'enregistrement, les actes en vertu desquels se produit l'opération, le nom et l'adresse des parties, le numéro du mandat et les observations générales.
Article 6. (1) Les carnets à souches spéciales utilisés par les agents immobiliers peuvent contenir 10, 25, 50 ou 100 reçus originaux.
(2) Le reçu original est remis à la partie versante et doit comporter une copie qui demeure obligatoirement au carnet. Il peut, le cas échéant comporter également une autre copie qui est destinée au garant.
(3) Les copies susmentionnées sont établies à l'aide d'un papier ou par tout autre procédé permettent une impression simultanée de la copie.
(4) Chaque reçu comporte, outre le numéro du carnet duquel il set, son niméro d'ordre dans ce carnet.
(5) Il ne doit exixter qu'une seule série de numéros d'ordre depuis le commencement de l'activité de l'agent immobilier concerné.
Article 7. La présente décision sera enregistrée et publiée partout ou besoin sera.
Yaoundé, le 02 Avril 2008
Le ministre du développement urbain
et de l'habibat,
Clobert Tchatat
Décision N° 0021/E/2/ MINDUH/SG du 07 avril 2008
Portant organisation et fonctionnement de la commission consultative de promotion immobilière.
Le ministre du développement urbain et de l'habibat, décide:
Article 1. La présente décision porte organisation et fonctionnement de la commission consultative de la promotion immobilière prévue à l'article 5 du décret n° 2007/141/PM du 02 novembre 2007 susvisé, ci-après désignée "la Commission".
Article 2. La Commission a pour mission d'examiner les demandes d'agrément à la profession de promoteur immobilier. A et effet, elle est chargée de:
-contrôler l'exhaustivité des pièces devant constituer les dossiers produits par les candidats;
-vérifier la conformité des dossiers avec les exigences légales;
-Sélectionner les dossiers jugés conformes et en dresser la liste;
proposer la suspension ou le retrait de l'agrément, conformément à l'article 26 du décret n°2007/1419/PM du 02 novembre 2007 susvisé.
Article 3. La Commission est composée ainsi qu'il suit:
Président : le Directeur de l'habitat du ministère en charge de l'habitat
Membres :
-le sous-directeur de la promotion immobilière du ministère en cgarge de la l'habitat;
-le chef de la Cellule juridique du ministère en charge de l'habitat;
-un représentant du ministère en charge des domaines;
-un représentant de l'organisation professionnelle des promoteurs immobiliers.
Article 4 Le secrétariat de la Commission est assuré par le chef de service des professions et des agréments du ministère en charge de l'habitat.
Article 5 (1) La Commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.
(2) La Commission arrête ses avis de manière consensuelle. En cas de divergence, elle s'en remet à l'arbitrage du ministre en charge de l'habitat.
Article 6.- A la diligence de son président, la Cornnission adresse un rapport au ministre en charge de l'habitat, au plus t:ard quarante huit heures aprèschaque réunion.
Article 7.- Les fonctions de président et les membres de la Conrnission sont gratuites; toutefois, les intéressés, ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, peuvent bénécifier des facilités de travail définies par le ministre chargé de l'habitat.
Article 8. La présente décision sera enregistrée et publier partout où besoin sera.
Yaoundé, le 07 Avril 2008
Le ministre du développement urbain
et de l'habibat,
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