Le Potentiel (Kinshasa)

Congo-Kinshasa: L'exportation des produits miniers conditionnée par d'un certificat du CEEC

Kinshasa — « Aucune exportation des minerais du Katanga ne peut se faire sans le certificat délivré par le CEEC ». Ainsi en a décidé unilatéralement le ministre des Mines, en violation des dispositions pertinentes du Code minier, provoquant un tollé général dans le secteur.

Toute exportation des produits miniers, notamment ceux exploités dans le Katanga, spécialement le cuivre et le cobalt, est désormais conditionnée par la présentation d'un certificat, dit de conformité délivré par le Centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC).

Ainsi en a décidé le ministre des Mines, Martin Kabwelulu, en séjour au Katanga, lors de l'inauguration du « premier laboratoire ultra-moderne » de ce centre. « Aucune exportation des minerais du Katanga ne peut se faire sans le certificat délivré par le CEEC », a-t-il indiqué, à en croire radiookapi.net.

Comme l'on pouvait s'y attendre, la nouvelle n'a pas tardé de susciter un véritable tollé dans le rang des opérateurs miniers. Ils sont unanimement dénoncé ce qu'ils appellent en violation flagrante des dispositions pertinentes du Code minier et de la réglementation minière. « Le ministre des Mines vient une« Aucune exportation des minerais du Katanga ne peut se faire sans le certificat délivré par le CEEC ». Ainsi en a décidé unilatéralement le ministre des Mines, en violation des dispositions pertinentes du Code minier, provoquant un tollé général dans le secteur. fois de plus de fouler aux pieds certaines dispositions du Code minier. En rendant obligatoire cette forme d'imposition à payer au CEEC, le ministre a violé le principe de guichet unique consacré dans le Code minier. C'est comme l'on revenait au monopole, pourtant dissout par le même ministre, accorder il y a quelques années au laboratoire Asic », a fait savoir un opérateur du secteur.

Selon des sources concordantes, une rencontre devait réunir hier mardi à Lubumbashi le ministre des Mines et des opérateurs du secteur pour dissiper le malentendu créé par cette décision « cavalière », estiment nombre d'entre eux.

Se trouvant dans la suite du ministre des Mines, le chef de mission de CEEC, Léonide Mupepele, a soutenu, que ce laboratoire constitue un atout majeur de lutte contre la fraude. «Les laboratoires agréés actuels (en RDC) ne sont pas capables d'analyser ces métaux. Parce que ces derniers se présentent en quantités infimes dans le cuivre et cobalt auxquels ils sont associés. Ensuite, une autre application très intéressante surtout pour la santé de la population, c'est en ce qui concerne les rejets des usines. Il n'y a que notre laboratoire qui pourra les détecter », a-t-il précisé.

Là n'est pas le problème, rétorquent les opérateurs miniers. Ils condamnent, cependant, la violation par le ministre des Mines de certaines dispositions du Code minier, estimant que s'il y a une quelconque perception à verser pour le compte du CEEC, celle-ci devait se retrouver dans le 1% prévu dans la réglementation minière. « Dans quel cadre le CEEC percevra-t-il cette taxe, soit 125 Usd par lot de 40 tonnes ? Est-ce dans le cadre du guichet unique ou en dehors du circuit prévu dans le Code ? », a fait observer, à ce sujet, un mandataire en mines. Et de poursuivre : « En quoi le CEEC doit-il intervenir en aval, au moment de l'exportation des métaux, dans la détection des substances minérales précieuses ou semi-précieuses ? Ne lui serait-il pas important de prévoir ce genre d'opérations en amont au niveau du gisement ou du traitement ? »

LE PAVE DANS LA MARE

Le ministre des Mines a jeté le pavé dans la mare. Il doit aujourd'hui rassurer les opérateurs miniers qui continuent à se référer à la législation pour dénoncer l'irrégularité de sa démarche choisie, notamment celle tendant à intégrer hors guichet unique le CEEC dans les exportations minières. En outre, les observations contenues dans la lettre n°1041/2009 du 31 juillet 2009 du directeur de cabinet du chef de l'Etat, concernant notamment la sous-évaluation de la valeur en douane des produits à l'exportation et à l'importation ainsi que le fonctionnement efficace des guichets uniques par l'intégration à ces dernières de tous les intervenants opérant dans les postes douaniers, jettent également un doute sur la fiabilité de la voie choisie par le ministre des Mines.

La survie et la relance du secteur minier passe inévitablement par le respect strict des dispositions du Code minier. C'est en premier lieu vers l'Etat que se tournent les regards. Multiplier des entraves comme c'est le cas avec la dernière volte-face du ministre des Mines ne fera que condamner ce secteur, pourtant promoteur, à l'atonie où l'arbitraire régnerait en maître. Il y a lieu de revenir sur le Code minier et le règlement minier en remettant chaque secteur de l'Etat dans les limites prévues par la loi.

L'on doit se rappeller, à ce propos, la brouille qui a opposée l'OCC à la Fédération des entreprises du Congo concernant l'application des dispositions des Code et règlement miniers concernant la problématique de paiement des frais de contrôle exigés par l'OCC aux sociétés minières. Sur base des conclusions de la commission mixte chargée de vider ce litige, le ministre de l'Economie nationale et Commerce exhortaient, dans une lettre du 18 août 2009, les deux parties partenaires à « travailler dans un climat empreint de cordialité » en vue de « simplifier la procédure d'exportation ».

Concernant le contrôle à l'exportation, la rémunération des services de l'Etat associés est prévue par l'article 234 alinéa 3 du Code minier qui dispose que « les redevances et frais en rémunération des services rendus à l'exportation des produits marchands ou des biens à l'exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur ».

En application de l'article 520 du Règlement minier, le ministre des Finances avait pris l'arrêté n°003/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 24 février 2009 fixant le guichet unique de perception et les modalités de répartition des redevances et frais pour services rendus à l'exportation des produits miniers. L'article 8 point

II A de cet arrêté fixe la quote-part de l'OCC à 23% en précisant qu'il s'agit d'une redevance. Ainsi, de l'avis des opérateurs miniers, à l'instar du traitement alloué à l'OCC, l'intervention du CEEC doit se faire dans les limites fixées par le Code, c'est-à-dire par voie de la rétrocession d'une quote-part dans les 1% prévu à l'article 234 alinéa 3 du Code minier.


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