L'Autre Quotidien (Cotonou)
Maïfoux N.
28 Octobre 2009
Si la formation d'une société nécess ite l'affectation à une activité commune, de biens en numéraire ou en nature, en vue de la réalisation de l'objet social, cette mise en commun de biens et leur affectation à la réalisation de l'objet social correspondent à l'opération juridique d'apport en société. Le terme d'apport désigne auss i les biens ainsi affectés à la société.
L'apport en société est à ce point fondamental, qu'il convient de considérer qu'il ne peut y avoir de contrat de société sans apport, de même que la qualité d'associé ne peut s'acquérir sans effectuer un apport. Chaque associé doit donc faire un apport à la société ; à défaut, il ne pourra avoir la qualité d'associé. De cette obligation d'apport, naîtra pour l'associé le pourcentage de sa participation au capital social, de même que ses droits et obligations dans la société.
L' Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE indique que toute personne décidant de participer à une société contracte une " dette d'apport ", l'associé devenant en effet débiteur, envers la société, de tout ce qu'il s'est engagé à lui apporter, en numéraire ou en nature. Le droit ohada relatif aux sociétés commerciales prévoit trois sortes d'apports en société : apport numéraire, apport de main d'oeuvre et des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature . En dehors de ceux-ci « Tout autre apport est interdit » conformément à l'article 40 de l'acte uniforme.
Les apports sont rémunérés par des titres sociaux émis par la société (art.38). Si des biens sont remis à la société sans être rémunérés par l'attribution de droits sociaux, ces biens ne pourront être, d'un point de vue strictement juridique, qualifiés d'apports. S'agissant de la réalisation, on a pu retenir que les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d'argent que l'associé s'est engagé à lui apporter.
La notion de transfert de propriété implique que la société est devenue propriétaire des sommes correspondantes et qu'elle les a intégralement et définitivement encaissées. Par ailleurs, en cas de retard dans le versement par l'associé, l'Art.43 indique les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu. Pour ce qui concerne les apports en nature, « les apports sont réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des biens sur lesquels portent ces droits Les apports en nature sont libérés intégralement lors de la constitution de la société. » On ne peut parler de libération immédiate s'agissant d'apport en industrie, dans la mesure où ledit apport ne constitue pas, en général, une prestation unique, mais des prestations futures et successives.
Ne concourant pas à la formation du capital social, l'apport en industrie est rémunéré par des titres sociaux, sachant qu'au jour où l'apporteur cesse son activité, il n'aura plus droit aux dites parts.
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