Aminata Mamadou ANNE
31 Octobre 2009
Les fortes pluies actuelles, avec leur cohorte de désolations et d'actualités macabres, ont remis à jour la nécessité, pour le Sénégal, de se doter d'une législation protégeant l'acte de construction. Cette dernière doit considérer les risques inhérents à la construction comme un risque spécial nécessitant des règles de responsabilité contraignantes ainsi qu'une assurance de ces responsabilités.
Le législateur, prenant en compte l'urbanisation galopante de nos villes, la forte pression immobilière et les constructions en méconnaissance des règles d'urbanisme les plus élémentaires, a fait droit à l'aspiration légitime des citoyens de vivre dans des bâtiments sûrs et à ne plus subir des catastrophes dus à des effondrements qui ne sont pas le fait de la fatalité. Raison pour laquelle l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté, en sa séance du mercredi 17 juin 2009, la loi provisoire portant Code de la Construction.
Dans ce dernier, toute une section est consacrée à l'assurance des travaux de bâtiment, habituellement désignée sous l'appellation d'assurance construction, qui est le domaine du droit applicable aux responsabilités des constructeurs susceptibles d'être mises en jeu après la réception des travaux et aux assurances destinées à couvrir ces responsabilités.
Une première pour le Sénégal qui, en l'état actuel de nos connaissances, ferait office de pionnier en la matière pour le marché des assurances en Afrique sub-saharienne. A ce titre, il pourrait inspirer l'instance interétatique chargée de légiférer sur l'organisation de l'économie des assurances de quatorze États africains qu'est le Code Cima. Mais avant que le législateur ne prenne la décision de codifier le domaine de l'assurance construction, il y a eu une synergie des efforts de la société et de certains professionnels de la construction réclamant des règles encadrant plus strictement l'acte de construction.
Les assureurs, de leurs côtés, attentifs aux aspirations légitimes des citoyens de ne plus subir, d'une part, des dommages dus à des défauts de construction e, d'autre part, les lenteurs de la justice concernant leur indemnisation, ont anticipé sur le législateur en proposant une couverture des responsabilités des intervenants à l'acte de construction.
Par conséquent, cette loi provisoire portant Code de la Construction est l'aboutissement d'un long processus de maturation. Elle s'est beaucoup inspirée de la loi française du 04 janvier 1978 ou loi Spinetta dans sa partie relative à l'assurance des travaux de bâtiments.
Nous allons nous attacher à présenter le cadre législatif de notre loi.
La loi prévoit, d'une part, la responsabilité des constructeurs et, d'autre part, une assurance permettant de préfinancer la réparation des dommages subis par le maître de l'ouvrage en dehors de toute recherche de responsabilité.
A. LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS
1. Les personnes concernées
A partir du prononcé de la réception provisoire, la loi organise la responsabilité des constructeurs autour de trois garanties :
La garantie de parfait achèvement ;
La garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables ;
La garantie décennale.
Sont considérés comme constructeur au sens de cette loi :
Architectes, entrepreneurs, ingénieurs techniciens, bureau d'étude, de contrôle technique, le vendeur d'immeuble à construire et le promoteur immobilier.
Sont également assimilés constructeur :
L'importateur d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Cette dernière catégorie de constructeurs vise les fabricants, les importateurs et les franchisés. Elle se heurte à un problème pratique :
Concernant les fabricants, la logique qui aurait voulu le développement d'une structure industrielle de production s'accompagnant d'une démarche de contrôle et de certification des produits, d'un service après vente, pour l'heure n'est pas pour la simple raison qu'au Sénégal la plupart des matériaux sont importés. Ensuite, bien des entreprises locales de fabrication de matériaux n'ont pas mis en oeuvre une démarche qualité certifiée.
Concernant les importateurs, la mise en oeuvre de cette responsabilité risque de poser des difficultés car, dans notre pays, la majorité des revendeurs de matériaux de construction n'ont pratiquement pas de liens directs avec le fabricant ou l'industriel. Le circuit est plutôt indirect avec beaucoup d'intermédiaires.
Pour ces constructeurs assimilés, la loi prévoit une responsabilité solidaire avec l'entrepreneur poseur qui a mis en oeuvre, sans modifications et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie de l'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré. Enfin, il s'agit d'une responsabilité présumée, par conséquent les constructeurs pourront s'exonérer en rapportant la preuve d'une force majeure ou du fait d'un tiers.
2. LES GARANTIES
a. La garantie de parfait achèvement
La garantie de parfait achèvement s'étend à tous les désordres signalés à l'entrepreneur, soit au moyen de réserves mentionnées dans le procès verbal de réception des travaux, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés pendant la première année suivant la réception.
Pendant un an, seul l'entrepreneur est tenu de réparer les dommages se manifestant à compter de la réception provisoire, que ces dommages soient de nature décennale ou non. De même, les délais nécessaires pour l'exécution des travaux sont fixés d'un commun accord.
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