Le Soleil (Dakar)

Sénégal: Le cadre législatif de la loi provisoire portant code de la construction dans sa partie assurance construction

Aminata Mamadou ANNE

2 Novembre 2009


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A défaut, les travaux peuvent être exécutés aux frais et risque de l'entrepreneur défaillant, après mise en demeure restée infructueuse.

b. La garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements

Les éléments d'équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière aux ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, sont soumis à une garantie minimale d'un an à compter de la réception de l'ouvrage.

c. La garantie décennale

Elle garantit la responsabilité des constructeurs en présence d'un dommage de nature décennale. Il s'agit des dommages, même résultant d'un vice du sol et compromettant la solidité et la stabilité de l'ouvrage.

Afin de rendre le dispositif plus performant, le législateur a prévu un mécanisme de préfinancement des dommages de nature décennale en prévoyant des assurances obligatoires tous risques et assurances décennales.

B. ASSURANCES OBLIGATOIRES TOUS RISQUES ET ASSURANCES DECENNALES

Notre législateur a prévu deux assurances obligatoires qui doivent être souscrites par le maître de l'ouvrage :

1. Les assurances obligatoires

a. L'assurance tous risques chantiers

L'assurance tous risques, communément appelée assurance tous risques chantiers, est valable pendant la phase de chantier, pendant les opérations de maintenance et s'achève douze mois après la réception provisoire.

Pendant la phase de chantier, elle garantit les dommages matériels occasionnés accidentellement à l'ouvrage.

Dans un délai de douze mois après la réception, elle garantit les dommages accidentels affectant tout ou partie de l'ouvrage, consécutifs à une maladresse, négligence ou faute imputables aux intervenants assurés durant leur visite de maintenance.

b. L'assurance décennale ou dommage-ouvrage

L'assurance décennale, communément appelée assurance dommages - ouvrage, est destinée à permettre, avant toute recherche de responsabilité, le règlement des travaux en réparation relatifs à des désordres de nature décennale.

Elle prend effet à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement et se termine en même temps que la garantie décennale du constructeur.

Elles doivent être souscrites avant l'ouverture du chantier.

Sur le principe, les objectifs de ces garanties sont les mêmes que ceux prévus par la loi Spinetta.

Mais, notre législateur a eu une exigence de sécurité plus poussée que le législateur français en apportant deux innovations essentielles :

2. Les innovations de notre législateur

a. Rendre obligatoire l'assurance tous risques chantiers

Lorsqu'on sait qu'il n'existe pratiquement pas de chantiers sans accidents, la volonté de notre législateur de rendre obligatoire l'assurance tous risques répond finalement au bon sens.

Celle-ci va se superposer avec la garantie de parfait achèvement dont est tenue l'entrepreneur afin de réparer les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées sur le procès verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux apparaissant postérieurement à la réception.

b. Prévoir l'intervention de l'assurance décennale obligatoire en dehors de l'indemnisation de désordres de nature décennale dans des cas précis de défaillance de l'entrepreneur :

Avant réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations.

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

L'intervention de l'assurance décennale en cas de défaillance de l'entrepreneur est une autre innovation de notre législateur qui été plus clair que son homologue français qui ne l'a pas prévu dans sa loi. Seule la jurisprudence française l'envisage pour le moment.

En résumé des développements précédents, nous pouvons dire que les principaux objectifs de notre loi sont d'abord la généralisation de l'assurance décennale obligatoire à l'ensemble des constructeurs pour éviter le report de la charge des sinistres d'un constructeur vers d'autres plus solvables par le biais des condamnations in solidum. Ensuite couvrir en totalité les travaux de réparation des désordres de nature décennale subis par le maître de l'ouvrage en les préfinançant.

Enfin, la réduction des délais de règlement des dommages de nature décennale avec comme conséquence une diminution très sensible du nombre des litiges devant les tribunaux. Nous pouvons arriver aux résultats escomptés par notre loi, à condition de ne pas seulement prévoir un corpus juridique qui institue un cercle vertueux sans une responsabilisation accrue des candidats à la construction qui ne doivent pas considérer la loi sur l'assurance des travaux de bâtiment comme une caution de leurs mauvais choix en matière de construction. En cela un bilan sur les limites de la loi Spinetta peut nous être hautement bénéfique.

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