Le Potentiel (Kinshasa)
5 Novembre 2009
Kinshasa — Le débat sur le bien-fondé de la motion de défiance d'un député de l'opposition contre le Premier ministre change de scène, après son rejet à la « majorité absolue » à l'Assemblée nationale.
C'est maintenant au niveau de la Cour suprême de justice, exerçant les attributions dévolues à la Cour constitutionnelle (art. 224 de la Constitution), que l'interprétation « lucide » des articles querellés (90, 100, 146, 147, 161 et 198) va se faire. Dans la perspective de la fin d'une pièce (de théâtre ?) en cinq actes.
Acte 1. L'auteur de la motion invoque l'alinéa 1er article 90 de la Constitution, disposant implicitement que le Premier ministre est membre du gouvernement, pour justifier sa démarche. « Le gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de vice-ministres et, le cas échéant, de vice-Premiers ministres, de ministres d'Etat et de ministres délégués », stipule-t-il.
Acte 2. La conférence des présidents de groupes parlementaires inscrit cette motion au calendrier de la session d'octobre. Le président du Bureau, un juriste constitutionnaliste, écrit à l'auteur de la motion - « recevable quant à la forme et au fond » - pour l'informer de la date du débat en plénière.
Acte 3. Une « motion incidentielle » d'un député PPRD (majorité), mettant en cause la « forme » de la motion contestée, est votée par la majorité absolue des députés. La motion de défiance est, par conséquent, rejetée.
Acte 4. Le Premier ministre, rasséréné, se retire du Palais du peuple, emportant la farde contenant ses explications écrites portant sur les questions d'intérêt national qui lui ont été posées.
Acte 5. « Pas convaincus », l'auteur et les partisans de la motion de défiance décident de saisir la Cour suprême de justice, pour « interprétation » des articles évoqués par les parties en cause.
Toutefois, au-delà de ce que va dire la Cour suprême de justice, le débat ne sera pas pour autant clos. Pour plusieurs raisons, dont les premières sont liées aux interrogations de l'opinion publique.
En effet, elle ne comprend pas comment des juristes, censés avoir la maîtrise de l'esprit et de la lettre de la Constitution qu'ils ont analysée et adoptée en leur qualité de députés nationaux, ne peuvent pas avoir le même entendement sur les articles querellés.
Par ailleurs, en arguant que l'opposition aurait dû déposer une « motion de censure en lieu et place d'une motion de défiance », la majorité est-elle convaincue de ce qu'elle dit ? A-t-elle oublié avoir, dans pratiquement le même état d'esprit, rejeté une interpellation du chef du gouvernement sur la conduite des affaires de l'Etat ?
Doit-on continuer à penser que l'Assemblée nationale n'est autorisée à interroger que les vice-Premiers ministres, ministres et vice-ministres, craignant que des questions adressées au Premier ministre - pourtant dans le cadre du contrôle constitutionnel - entraînent la chute du gouvernement ?
Ainsi demeure ouvert un débat que certains voudraient voir « clos ».
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