Congo-Kinshasa: Usurpation des pouvoirs /Ogefrem - Des mêmes causes aux mêmes effets !

*Au terme des investigations, le Ministredes Transports, voies de communication et Désenclavement, M.Chérubin Okende SENGA agit à l'OGEFREM comme un Chef de l'Etat. Il vient de signer une " ordonnance " de nomination des mandataires et relever d'autres de leurs fonctions par son Arrêté n° 0024/CAB/MIN/TVCD/2022 du 28 juin 2022 portant désignation, à titre intérimaire, du Directeur Général et du Directeur Général adjoint de l'Office de Gestion du Fret Multimodal.

"Toi aussi mon fils ", ainsi s'exclamait César à la vue de Brutus en tête de file de ceux qui venaient lui assommer un coup fatal. C'est de la même manière que pourrait s'exclamer le Chef de l'Etat à la lecture de l'arrêté portant nomination des mandataires intérimaires à l'OGEFREM par le Ministre des Transports. Autrement dit, " toi aussi, Chérubin Okende, tu me portes un coup si mortel " ?

Pour la petite histoire, le Ministre a successivement suspendu le Directeur Général Sayiba et designer son adjoint, MANZILA Olivier comme Directeur Général intérimaire.

A ce dernier, la tutelle n'a pas daigné nécessaire d'allouer un adjoint à titre intérimaire. L'intéressé étant un Directeur Général Adjoint nommé par ordonnance présidentielle, il était appelé à remplacer son titulaire SAYIBA empêché par une procédure disciplinaire ayant conduit à sa suspension.

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Quelques mois plus tard, le Ministre est obligé de suspendre MANZILA de ses doubles fonctions de Directeur Général Adjoint et de Directeur Général intérimaire. Il désigne alors deux directions en fonction, KAMWANYA et YAMA YAMA pour exercer respectivement les fonctions de Directeur Général intérimaire et Directeur Général Adjoint intérimaire.

Trois mois plus tard, ex nihilo en partant de rien, il nomme à nouveau d'autres mandataires en dégradant KAMWANYA pour en faire un Directeur Général Adjoint intérimaire et Philippe KIYIMPU, un directeur à la retraite depuis 8 ans, désigné Directeur Général intérimaire. Yama Yama quant à lui n'est pas suspendu puisqu'on ne lui reproche rien mais il est tout de même débarqué.

Et c'est là le péché originel reproché à l'arrêté n° 00024 /CAB /MIN/ TVCD/ 2022 du 28 juin 2022 du Ministre Okende qui relève les mandataires sans faute ni respect du droit sacré à la défense alors qu'une telle compétence ne lui est pas reconnue par la Constitution de la République ni par la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics.

La loi, en occurrence le Décret n° 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des Mandataires publics dans les Etablissements publics, spécialement en ses articles 9, 10, 19 et 20 reconnait au Ministre de tutelle le pouvoir de suspendre un mandataire, à titre conservatoire, en cas de manquements graves avérés. La loi donne en même temps au mandataire public incriminé la possibilité de présenter ses moyens de défense, au cours d'une procédure disciplinaire ouverte en bonne et due forme.

La loi cependant ne donne aucune possibilité au Ministre de suspendre ou relever un mandataire fut-il titulaire ou intérimaire sans manquements graves retenus à sa charge en d'autre terme, le relèvement des Mandataires, sans faute, en violation du Décret n° 13/056 sus évoqué, puisqu'il a relevé les Mandataires, sans faute, alors que les dispositions légales lui donnent compétence à titre préventif et provisoire que s'il y a présomption de la commission d'une faute à partir des indices suffisamment graves.

En dehors de cette hypothèse légale, le Ministre ne peut agir autrement, puisque les textes font bénéficier aux Mandataires titulaires et/ou intérimaires les mêmes effets en termes de régime juridique de relèvement, de révocation et de traitement. Car la loi ne fait pas de distinction à ce sujet au nom, entre autres, du principe juridique de la " substitution ", qui est l'effet d'un texte légal ou règlementaire par lequel une personne est investie des droits et obligations d'une autre.

Seul, le Chef de l'Etat peut nommer et relever ad nutum, conformément à la Constitution de la République, spécialement en son article 81 aux points 5 et 6 ; de la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en son article 12, ainsi que du Décret n° 09/63 du 03 décembre 2009 fixant les Statuts de l'OGEFREM, spécialement en son article 18, car seul, le Chef de l'Etat, qui est habilité à détenir ce pouvoir absolu et discrétionnaire de nommer, de relever et de révoquer des Mandataires publics ad nutum selon le cas et sans délai, sans en avoir à justifier des motifs devant qui que ce soit; à tout moment et ce, sans faute ou avec faute.

Il sied d'affirmer que la Constitution n'a pas prévu l'hypothèse au Chef de l'Etat de déléguer son pouvoir de nomination ou de relèvement, qu'il soit â titre exceptionnel, provisoire, intérimaire ou définitif, il peut, certes, déléguer son pouvoir de présider la réunion du Conseil des Ministres au Premier Ministre sur pied de l'article 79 alinéa premier de la Constitution, mais pas son pouvoir de nomination au risque de tomber, lui-même, sous le coup de la violation de la Constitution ou de renoncement â ses fonctions, donc c'est une hypothèse impossible, sans avoir à justifier les motifs de sa décision ni préavis.

Or c'est exactement ce que le Ministre Okende a fait : il a fait de KAMWANYA un Directeur Général Adjoint intérimaire alors qu'il était Directeur Général intérimaire, et ce sans préavis, sans aucun motif ou manquements ; il a relevé Yama Yama de ses fonctions sans motifs ni justifications, sans le moindre manquement retenu à sa charge et même sans prendre soin de le suspendre à titre conservatoire, du reste comment suspendre quelqu'un à qui on ne reproche rien.

Le Ministre Okende a donc usurpé les prérogatives reconnues au seul Chef de l'Etat, prérogatives du reste non délégatoires et non dérogatoires, il ne peut ni les déléguer ni y déroger. Le Ministre s'est comporté comme un chef d'Etat et c'est un manquement qu'il faut rapidement corriger mais comment ?

Le Ministre Okende ferait œuvre utile de rapporter son arrêté, au lieu de consacrer un bicéphalisme au sommet de l"Etat, avec un Président de la République en fonction, et un Ministre qui agit et décide comme s'il était aussi un Chef d'Etat. A défaut, par jurisprudence, sa hiérarchie devra le rappeler à l'ordre et annuler cet arrêté

La jurisprudence MARIE LAURE KAWANDA

Au début de cet article, nous avions raison de nous exclamer comme César. Toi aussi Ministre Okende, on se poserait la question si OKENDE se voit plus comme un " fils adoptif de la République et de l'actuel Chef de l'Etat " que fils naturel du Chairman Moise KATUMBI, donc plus redevable, plus loyal et fidèle à ce dernier au point de poignarder la République, d'usurper les pouvoir du Chef de l'Etat FELIX ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO par jeu des calculs politiciens à la veille de l'année électorale de 2023 en vue de battre en brèche l'Etat de droit cher à l'actuel Chef de l'Etat, seule l'attitude républicaine du Ministre OKENDE dans les jours à venir qui pourrait infirmer ou affirmer la thèse d'un coup politique à dessein !!

En effet, en son temps, Madame Laure Kawanda, Ministre des transports, avait pris un arrêté de suspension à l'encontre de l'éminent Professeur Emile NGOY KASONGO et Anatole KIKWA MWATA MUKAMBO, tous respectivement Directeur Général et Directeur Général Adjoint de l'OGEFREM par son Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/0024/2010 du 08 juin 2010. Dans la foulée, elle avait désigné Mr Pedro KIBINGWA et Veron BOLONDONGA respectivement Directeur Général intérimaire et Directeur Général Adjoint intérimaire par son Arrêté Ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/A910/2010 du 08 juin 2010. Comme aucune faute n'était retenue à leur charge, soucieux de préserver le caractère non dérogatoire et non délégatoire des prérogatives du Chef de l'Etat de nommer et relever ad nutum,

Son Excellence Monsieur le Président de la République , Chef de l'Etat assumé à l'époque par JOSEPH KABILA KABANGE par la plume de son Directeur de cabinet le professeur BEYA SIKU avait, par sa lettre n° 1005/10/2010 du 9 juin 2010 fait observer l'usurpation des pouvoirs dans le chef du Ministre et demandé que cet arrêté soitrapporté.

Le Directeur de cabinet du Chef de l'Etat, au nom de l'institution suprême, a fait observer dans sa lettre que " bien que la suspension soit une mesure conservatoire, elle doit reposer rigoureusement sur les principes intangibles de transparence et de respect du droit de la défense. Ce qui suppose qu'une procédure disciplinaire régulière soit ouverte à cet effet à leur charge ".

S'adressant à son Ministre, le Premier Ministre de l'époque avait, par sa lettre RDC/GC/PM/391/2010 du 10 juin 2010, demandé de rapporter l'arrêté incriminé pour vices de procédure, de forme et de fond. Face à la résistance affichée par Madame la Ministre de rapporter son arrêté, le PremierMinistre MUZITO a été amené à annuler l'arrêté incriminé par Décret n° 10/25 du 22 juin 2010.

Ce rappel historique démontre une similitude entre l'arrêté mis en cause en 2010 et celui de 2022 tant sur le plan juridique que sur le plan politique, toute proportion bien gardée, du même Ministère des Transports, voies de communication et Désenclavement en dépit de changement d'animateurs qui curieusement sont des alliés et qui ont tous les deux pris leurs arrêtés dans des contextes particuliers de la précampagne présidentielle, à une année des échéances électorales, soit en 2010 et en 2022, en sus au mois de juin qui est très symbolique pour la RDC.

Il va s'en dire, techniquement, que tant que l'Arrêté n° 00024 /CAB /MIN/ TVCD/ 2022 du 28 juin 2022 du Ministre chérubin OKENDE SENGA n'est pas rapporté, bloque juridiquement et politiquement la voie au Président de la République Chef de l'Etat de nommer par voie d'ordonnance à l'OGEFREM, car elle ne peut, en aucun cas, régler la question juridique, administrative et politique que pose cet Arrêté sus évoqué au risque de consacrer le bicéphalisme au sommet de l'Etat, en terme de détention du pouvoir de nomination, de relèvement et de révocation au préjudice de la plus haute hiérarchie, de la perte de prestige, de crédibilité, de l'image de marque, de la sacralité du pouvoir au point de remettre en cause la compétence, la loyauté de son Cabinet dirigé avec brio, rigueur et dextérité par Guylain NYEMBO BWIZYA.

Point n'est besoin de rappeler que le Cabinet du Chef de l'Etat, par devoir de loyauté, de conscience professionnelle, de compétence et de responsabilité, est appelé entre autres, à veiller au respect strict des attributions, compétences ainsi qu'à l'image de marque dévolues à l'Institution Président de la République. Puisqu'il est de principe admis que les effets de l'ordonnance prise sur pied de l'article 81 de la constitution abroge mais ne rapporte pas les actes administratifs antérieurs. Il y a risque d'abroger un arrêté illégal par une ordonnance, ce qui reviendrait à reconnaître implicitement au Ministre chérubin OKENDE SENGA un pouvoir qu'il n'a pas et la qualité de Président de la République, Chef de l'Etat dans son chef. De l'avis des experts en droit constitutionnel et administratif consulté par votre journal la Prospérité, sont unanimes de la nécessité urgente avant toute chose " in limine litis " du retour à la constitutionnalité et à la légalité institutionnelle ainsi que hiérarchique à l'OGEFREM par l'annulation de cet arrêté scandaleux pour faire respecter, entre autres, la plus haute hiérarchie, l'annuler dans l'ordonnance juridique de la RDC car l'arrêté du Ministre chérubin OKENDE est un refus poli patent d'exécuter fidèlement et loyalement l'instruction de régularisation de ses actes ordonnée par la décision de la 58ème Réunion du Conseil des Ministres du 17 juin 2022, prise à l'initiative de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO puisqu'il a fait autre chose comme si la République devrait se plier à ses caprices, ses calculs et volontés .

La fraude aux Statuts de l'OGEFREM ou un bien sans maitre

Le Décret n° 09/63 du 03 décembre 2009 fixant les Statuts de l'OGEFREM, stipulent en son article 21 qu'en cas d'empêchement du Directeur Général, ses fonctions sont assumées par son adjoint, et en cas d'empêchement de ce dernier aussi, par un directeur en fonction désigné par le Ministre sur proposition de la Direction Générale.

Dans le cas d'espèce, il y a eu fraude car la tutelle a désigné comme Directeur Général intérimaire non pas un directeur en fonction, mais plutôt un directeur retraité depuis plus de 8 ans, au mépris de tous les directeurs en fonction, actifs, à l'OGEFREM jugés inaptes et incompétents par le critère propre connu par le seul Ministre de tutelle le " tout puissant chérubin OKENDE ".

Et comme si cela ne suffisait pas, ce retraité devenu Directeur Général intérimaire fait appel à ses collègues retraités pour reprendre du service : le Coordonnateur de son cabinet est un retraité comme lui. Des sources renseignent que bientôt, il pourrait faire appel à trois autres retraités pour animer certaines structures de l'OGEFREM en lieu et place des cadres actifs.

D'illégalités en illégalités, l'OGEFREM est, désormais, géré comme un bien sans maitre, où, sans gêne, le Directeur Général intérimaire suspend par une simple lettre, les décisions du Conseil d'administration dûment approuvées par la tutelle. Pis encore, il boude l'autorité de tutelle qui lui a rappelé le strict respect du principe de la continuité de l'Etat et de respecter les décisions prises antérieurement par la lettre référencée n°000314/CAB/MIN/TVCD/2022 du 16 juin 2022.

Qu'a-t-il à craindre encore, dès lors qu'il a déjà fini sa carrière et empoché son décompte final de fin de carrière toujours en procès judiciaire contre l'OGEFREM, une aubaine, pour lui, de se refaire une retraite dorée. Et, curieusement, le Président du Conseil d'Administration tout comme le Ministre de tutelle laisseraient faire !!

Dossier à suivre.

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