Congo-Kinshasa: Elections législatives nationales, provinciales, municipales et locales 2023 - Le CREEDA constate l'absence de motivation de l'institution du seuil de recevabilité par le législateur

communiqué de presse

Jean Jacques Kahunga Mapela, Secrétaire Exécutif du CREEDA

Centre de Recherches et d'Etudes sur l'Etat de Droit en Afrique

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 011 /CREEDA/2022

Institution du seuil de recevabilité de listes de candidats aux élections législatives nationales, provinciales, municipales et locales directes

Le Président de la République a promulgué, ce 29 juin 2022, la Loi n° 22/029 du 29 juin 2022 modifiant et complétant la Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la Loi n° 11/003 du 25 juin 2015, la Loi n° 15/001 du 12 février 2015 et la Loi n° 17/003 du 24 décembre 2017 (publiée au JORDC, 63è année, N° spécial du 5 juillet 2022). Parmi les neuf innovations apportées par cette révision de la loi électorale, figure l'introduction du seuil de recevabilité des listes des candidats au prorata de 60% de sièges en compétition. Ainsi l'article 22 de la Loi électorale (L.E.) a été reformulé comme suit : une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature indépendante est déclarée irrecevable lorsque :

1. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par une décision judiciaire irrévocable ;

%

2. Les personnes condamnées par une décision irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, faux et usage de faux, banqueroute et faillite pour une période de leur condamnation, sous réserve de la peine privative des droits civils et politiques ;

3. Les personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections ; Sont également irrecevables les listes du parti ou du regroupement politique qui n'auront pas atteint 60% des sièges en compétition. Cette disposition s'applique aux élections législatives, provinciales, municipales et locales directes.

L'innovation apportée par cette révision consiste, pour la CENI, à ne recevoir que les listes des partis politiques ou des regroupements politiques qui auront aligné au moins 60% des candidats pour chaque type d'élection.

Concrètement, les élections concernées par le seuil de recevabilité sont des élections des députés nationaux (Article 118 de la L.E.) et provinciaux (Article 144 de la L.E.) ainsi que celles des Conseillers municipaux ou des Communes (Article 191 de la L.E.), des Conseillers locaux ou de Secteur et de Chefferie (Article 209 de la L.E.).

Pour les élections des députés nationaux, le seuil de recevabilité est de 300 candidats pour chaque liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique. Pour les autres types d'élections, le seuil de recevabilité des listes est obtenu en appliquant la formule suivante : 𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒊è𝒈𝒆𝒔 𝒙 𝟔𝟎 : 𝟏𝟎𝟎 (Nombre de sièges à pourvoir multiplier par 60 et divisé par cent)

En d'autres termes, pour une Assemblée provinciale qui a vingt sièges à pourvoir, le seuil de recevabilité de 60 % est de 12 candidats par liste, soit 𝟐𝟎 𝒙 𝟔𝟎 𝟏𝟎𝟎 = 12

Au regard de cette innovation, le CREEDA constate une absence de motivation de l'institution du seuil de recevabilité par le législateur.

Fait à Kinshasa, le 20 août 2022

Pour le CREEDA,

Jean Jacques Kahunga Mapela

Secrétaire exécutif

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