Madagascar: Le délai de grâce

Pour procéder aux recouvrements ou à l'exécution forcée des obligations pesant sur le débiteur, les créanciers invoquent souvent l'article 123 de la Loi N°66-003, relative à la Théorie Générale des Obligations (LTGO) qui dispose que : " Le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi. Elles doivent l'exécuter de bonne foi, dans le sens qu'elles ont entendu lui donner... ". Il est cependant des situations où le débiteur se heurte temporairement à de fortes difficultés pour exécuter ses obligations contractuelles : pour cause de maladie, pandémie (Covid-19), etc. Il existe également des évènements exceptionnels qui peuvent affecter la situation du débiteur et le mettre en difficulté pour exécuter correctement ses obligations. Par exemple : La fermeture d'un établissement, arrêt des vols internationaux, etc.

Dans un souci d'équité, le droit malagasy prévoit la faculté pour ce débiteur " défaillant " de demander un délai supplémentaire pour s'acquitter de ses engagements. Il s'agit du " délai de grâce " qui peut être défini comme étant un report de l'exécution des obligations dues que le juge peut accorder au débiteur compte tenu d'une situation exceptionnelle qui a rendu celle-ci difficile, voire impossible pour ce dernier.

Le délai de grâce trouve son fondement légal à l'article 52 de la LTGO qui édicte que : " Les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an ".

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Cet article ainsi que la pratique a posé deux conditions cumulatives pour pouvoir demander un délai de grâce :

1. L'existence d'une situation exceptionnelle : Il s'agit de la survenance d'un ou plusieurs évènements ayant considérablement changé la situation du débiteur et qui a rendu difficile voire impossible l'exécution de ses obligations dans les délais convenus.

2. La bonne foi du débiteur : Les évènements survenus doivent répondre aux trois caractères d'une force majeure, c'est-à-dire que l'évènement doit avoir été 1- Imprévisible (personne ne pouvait raisonnablement se douter de l'évènement), 2- Insurmontable (Personne n'aurait pu raisonnablement y faire face) et 3- Extérieur (l'évènement ne provient pas du fait du débiteur ni d'une personne dont elle répond).

La demande de délai de grâce peut être introduite devant le Tribunal de Première Instance du lieu du domicile du défendeur. Elle peut également être faite incidemment par le débiteur au cours d'une procédure de recouvrement et pour se défendre de celle-ci.

Afin d'optimiser les chances dans une procédure, il est fortement conseillé de recourir aux services d'un Avocat, que vous soyez créancier ou débiteur.

Article rédigé par Maîtres :

l Hiavisoa Jean Philippe Lebon Morin

l Bernardeau Andrianiranto

Rakotonavalona

l Manampison Jean Yvan

Andriantinamaminiaina

l Toky Tantely Rakotomanantsoa

l Ladina Finiavana Rasaholiarisoa

Avocats stagiaires

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