Madagascar: Le sursis à éxecution d'un acte administratif

Compte tenu de leur nature, les décisions prises par les autorités administratives sont exécutoires de plein droit dès qu'il aura été procédé à sa publication ou affichage, ou à sa notification aux intéressés. Toutefois, il est toujours possible d'en demander la suspension ou le sursis de son exécution devant la juridiction administrative.

Le sursis à exécution d'un acte administratif est une mesure exceptionnelle qui peut être prononcée par le Tribunal administratif ou le Conseil d'État à la demande d'un ou de plusieurs justiciables concernés par la décision prise par l'administration. Il s'agit d'une procédure d'urgence.

Les actes pris par l'administration peuvent prendre plusieurs formes : arrêté, décision, circulaire, notification, avertissement, etc. On peut citer à titre d'exemple : la décision de fermeture d'un établissement, l'arrêté de retrait d'une autorisation, ...

La juridiction compétente pour statuer sur une demande de sursis à exécution diffère selon l'autorité administrative qui a pris l'acte. Ainsi, si l'acte a été pris par une autorité centrale, par exemple la Présidence, un ministère, une direction générale (impôts, douane, domaines, etc.), la demande doit être présentée au Conseil d'État. Et si l'acte a été pris par une autorité territoriale (district, région, commune, direction régionale, etc.), la demande doit être présentée au Tribunal administratif du ressort de la localité dont il s'agit. Les procédures à suivre sont édictées par la Loi organique N°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour le Conseil d'État et la Loi n°2001-025 du 21 décembre 2021 relatif au Tribunal administratif et au Tribunal financier pour les tribunaux administratifs.

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Une demande de sursis à exécution d'un acte administratif ne peut être déposée que si le demandeur a préalablement déposé une demande d'annulation de l'acte administratif en question. La requête aux fins de sursis doit être distincte de la requête en annulation. Ainsi, la décision de l'Administration est suspendue à compter du dépôt de la requête aux fins de sursis jusqu'à la notification de la décision ayant accordé ou rejeté la demande de sursis.

La suspension d'exécution d'un acte administratif ne pourra être accordée si les trois conditions suivantes ne sont pas remplies :

La décision concernée n'intéresse pas l'ordre public. Par exemple, la décision du ministère de la Santé publique d'ordonner la destruction de produits pharmaceutiques périmés concerne la santé publique et pourra difficilement obtenir un sursis à exécution ;

L'exécution de la décision faisant grief entraînera des conséquences difficilement réparables ou irréparables en argent. Par exemple, une décision d'annulation d'un agrément, d'une autorisation ou d'un diplôme ;

Présentation de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. La requête aux fins d'annulation devra obligatoirement être annexée à la demande de sursis.

Compte tenu de l'urgence, la demande de sursis à exécution d'une décision administrative doit être déposée obligatoirement au greffe du Tribunal ou du Conseil d'État dans un délai de quarante-huit heures (48 heures) à compter de la notification ou de la publication de l'acte administratif.

Si le sursis est accordé par le Tribunal administratif ou le Conseil d'État, les effets de la décision administrative concernée sont suspendus jusqu'à ce que le Tribunal ou le Conseil d'État ait tranché définitivement sur la demande d'annulation.

Dans tous les cas, l'assistance et la représentation par un avocat sont fortement conseillées notamment dans les procédures à initier contre les actes de l'Administration.

Article rédigé par Maîtres :

Rindra Fitiavana Ramilijaona

Tantely Rasolonomenjanahary

Falitiana Ralambomanana

Avocats Stagiaires

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