Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux agents et ouvriers appartenant aux divers corps de la fonction publique, ayant accompli la période minimum de service requise pour l'obtention d'une pension de retraite.
Les agents et ouvriers, désirant bénéficier des dispositions de la loi, doivent présenter des demandes écrites par voie hiérarchique dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de publication de la loi y afférente au Journal Officiel de la République Tunisienne (Jort).
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