Algérie: Adoption du projet de loi sur les procédures de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle

Alger — Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mercredi le projet de loi organique définissant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, lors d'une séance plénière présidée par le président de l'institution parlementaire, Brahim Boughali, en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, et la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

Le texte définit les parties pouvant saisir la Cour constitutionnelle. Il s'agit, selon l'article 193 de la Constitution, du président de la République, du président du Conseil de la nation, du président de l'Assemblée populaire nationale, du Premier ministre ou du chef du gouvernement, selon le cas.

La Cour constitutionnelle peut être également saisie par 40 députés ou 25 membres du Conseil de la nation, sachant que la Constitution a défini certains domaines où la saisine de la Cour constitutionnelle revient exclusivement au président de la République. Il s'agit de la saisine concernant la conformité des lois organiques, des ordonnances et du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Le texte est divisé en trois axes : les procédures et modalités de saisine en matière de contrôle constitutionnel et de contrôle de conformité à la Constitution, les procédures et modalités de saisine en matière de différends entre les pouvoirs constitutionnels et d'interprétation des dispositions constitutionnelles, et les procédures et modalités de saisine en exception d'inconstitutionnalité.

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Il définit également les règles générales auxquelles est soumis le principe d'exception d'inconstitutionnalité, conformément à l'article 195 de la Loi fondamentale, les parties au procès pouvant être invoquées au niveau des juridictions ordinaires et administratives et, pour la première fois, au niveau des instances d'investigation, des juridictions d'appel ou de cassation.

Le juge et le parquet ne peuvent pas invoquer les parties systématiquement par souci d'impartialité de la Justice.

Autre nouveauté apportée par le texte, la possibilité d'invoquer l'exception d'inconstitutionnalité devant le Tribunal criminel de première instance et le Tribunal criminel d'appel contrairement aux dispositions de la loi organique en vigueur qui exclut le Tribunal criminel de première instance.

Le texte énonce aussi que les dispositions du Code de procédure civile et administrative et du Code de procédure pénale s'appliquent devant les juridictions ordinaires devant lesquelles l'exception est invoquée, et ce, dans le but d'éviter tout vide juridique en tenant compte des autres dispositions procédurales du texte.

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