Sénégal: Guerre des résultats aux législatives - Quand pouvoir et opposition violent la loi !

Législatives :2022
analyse

Depuis le 31 juillet dernier, une guerre des résultats oppose les responsables des coalitions Benno Bokk Yakaar (pouvoir) et leurs adversaires de l'inter-coalition Yewwi-Wallu (opposition). Déclenchée par la tête de liste proportionnelle de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, cette bataille autour des chiffres obtenus par chaque liste par presse interposée constitue une violation flagrante de la loi par ces deux coalitions. En effet, tout comme les autres étapes du processus électoral, le recensement des votes et la proclamation des résultats des élections au Sénégal, y compris ceux des législatives, obéissent à une procédure bien encadrée par le Code électoral.

Alors que les Sénégalais attendent toujours la publication des résultats provisoires des législatives du 31 juillet, la guerre des résultats se poursuit par presse interposée entre les partisans de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar et leurs adversaires de l'inter-coalition Yewwi-Wallu, principale force de l'opposition. Elle a été déclenchée quelques heures après le début de la publication des premiers résultats de ces élections législatives par la tête de liste proportionnelle de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré qui est montée au créneau pour annoncer lors d'un point de presse dans la nuit du dimanche au lundi, la victoire de sa liste dans " 30 départements, sur les 46 que compte le Sénégal et des circonscriptions à l'étranger ". Cette guerre des résultats injustifiée semble partie pour installer le Sénégal dans une situation post-électorale incertaine. En effet, tout comme les autres étapes du processus électoral, le recensement des votes et la proclamation des résultats des élections au Sénégal y compris ceux des législatives obéissent à une procédure bien encadrée par le Code électoral. En parcourant les textes de cet instrument électoral, on note quatre niveaux d'échelle de proclamation des résultats. Le premier niveau prévu est le bureau de vote avec l'affichage, ensuite il y a la Commission départementale de recensement des votes puis la Commission nationale de recensement des votes et le Conseil constitutionnel. Toute cette procédure est régie par les articles L.83, L.85, L.86, L.87 et L.88.

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Le premier (article L.83) précise qu'après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement. L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est supérieur au nombre de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne ensuite parmi les électeurs présents un groupe de quatre (04) scrutateurs au moins sachant lire et écrire dans la langue officielle. Dans ce groupe, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés, par deux scrutateurs au moins, sur les feuilles préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat ".

Le deuxième article (L.85) renseigne également que le " président (du bureau de vote) donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer le procès-verbal avec, le cas échéant, leurs observations, réclamations et contestations ".

A l'issue de cette première étape, intervient la deuxième consistant à la transmission des procès-verbaux et la proclamation des résultats provisoires par les Commissions départementales de recensement des votes. Et l'article L.86 qui traite de cette question souligne que " chaque membre du bureau de vote doit recevoir un exemplaire du procès-verbal. L'original ainsi que les pièces annexées sont transmis au président de la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article LO.142 Cette transmission est opérée sous pli scellé en présence des membres du bureau de vote. La C.E.N.A est également destinataire d'un exemplaire du procès-verbal, sous les mêmes conditions. Une copie du procès-verbal est remise au préfet pour les archives du département ".

Abordant la question de la transmission des procès-verbaux de résultats au niveau des centres de vote vers les commissions départementales de recensements installées au niveau de chaque Cour d'appel, l'article L.87 renseigne qu'" un plan de ramassage des plis destinés à la commission départementale de recensement des votes est établi par l'autorité administrative. Il est mis en œuvre, sous le contrôle des délégués de la Cour d'Appel, par les personnes prévues par le plan de ramassage, choisies parmi les personnes assermentées, les présidents de bureaux de vote, les agents où les officiers de la police ou de la gendarmerie ou les membres des forces armées. Le plan de ramassage est porté à la connaissance des représentants des candidats ou liste de candidats. Les représentants de candidats ou listes de candidats exercent un suivi tout au long du processus. Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent bénéficier du soutien de l'administration. Le plan de ramassage est transmis à la C.E.N.A, pour visa, au moins soixante-douze (72) heures avant le jour du scrutin. En cas de modification, la C.E.N.A est immédiatement saisie ".

Abondant dans le même sens, l'article L.88 indique que " les présidents des commissions départementales font constater aux membres de celles-ci, les plis scellés contenant les procès-verbaux et les pièces annexées avant de les ouvrir. Si un pli n'est pas scellé, mention doit en être obligatoirement faite au procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes ". Et le deuxième alinéa de ce même article L.88 renseigne qu'" au vu des procès-verbaux des bureaux de vote du département, la commission départementale de recensement effectue au fur et à mesure le recensement des votes du département et en publie les résultats au plus tard le mardi qui suit le scrutin à minuit. Elle peut au besoin redresser et rectifier les erreurs de calcul ". Toujours concernant cette procédure de validation et de publication des résultats, l'alinéa trois de l'article L.88 informe que le " le président (départemental) rédige immédiatement un procès-verbal signé par les membres de la commission qui y portent le cas échéant leurs observations. Si le procès-verbal n'a pu être rédigé dans les délais impartis, le président transmet les documents accompagnés d'un rapport au président de la commission nationale de recensement des votes. L'original du procès-verbal de chaque commission départementale est transmis sous pli scellé au président de la commission nationale de recensement des votes prévu à l'article LO.142 par les délégués de la Cour d'Appel ".

Charge donc à cette commission nationale de recensement des votes ou siègent également les mandataires de toutes les listes et des représentants de la Cena de procéder, après avoir effectué tout le travail de vérification, à la proclamation provisoire des résultats au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. Et de transmettre son procès-verbal accompagné des pièces annexées au Président du Conseil constitutionnel pour les besoins de la publication définitive de ces résultats.

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