Les justiciables sont souvent résignés lorsqu'ils subissent ou estiment avoir subi une injustice émanant de l'Etat ou d'une Collectivité Territoriale du fait de leur ignorance et surtout lorsque ceux-ci font prévaloir leur " prérogative de puissance publique ".
Pourtant c'est souvent l'usage de cette " prérogative de puissance publique " qui confère le droit de recours au justiciable lorsqu'elle est utilisée d'une manière illégale ou avec excès de pouvoir. Ainsi, le litige peut naître d'un acte administratif, d'un contrat administratif ou des faits dommageables occasionnés par les activités de l'Administration. Dans tous les cas, les procédures définies par la Loi doivent être respectées afin d'assurer la recevabilité et le bien fondé de tout litige contre l'Administration. Il existe deux sortes de recours pouvant être intenté par l'administré :
1. Le recours administratif par lequel le justiciable va demander un réexamen du dossier par l'autorité administrative qui a pris la décision ;
2. Le recours contentieux par lequel le justiciable va demander l'annulation de l'acte administratif devant le Con-seil d'État ou le Tribunal Administratif. Le recours administratif est divisé en deux catégories :
Le recours gracieux par lequel le justiciable s'adressera à l'autorité administrative qui a pris la décision ;
Le recours hiérarchique par lequel le justiciable s'adressera à l'autorité supérieure à celle qui a pris la décision ;
En ce qui concerne le recours contentieux, les dispositions de l'Article 129 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant et de l'Article 09 de la loi n°2001-025 relative au Tribunal administratif et au Tribunal financier prévoient la compé-tence du Conseil d'État ou du Tribunal administratif pour trancher les litiges entre le justiciable et l'État ou les collectivités territoriales. Si l'acte de l'administration a été pris par une autorité centrale (présidence, ministère, etc.), la compétence de principe est au Conseil d'État.
S'il s'agit d'un acte pris par une autorité communale, provinciale ou régionale, la compétence de principe est au Tribunal administratif de la localité de l'autorité en question. Sauf disposition légale ou réglementaire particulière, l'administré dispose de trois mois à partir de la notification ou de la publication de l'acte pour exercer son recours. À titre exceptionnel, la juridiction judiciaire peut être compétente pour des cas tels que les voies de fait, les dommages causés par l'accident des véhicules administratifs, les litiges portant sur le domaine privé de l'État, etc. Dans tous les cas, il est fortement recommandé d'avoir recours aux services d'un Avocat pour tout conseil, assistance ou représentation dans tout litige contre l'Administration.
Article rédigé par Maîtres :
Tanisa Raelison
Zakinarivo Andry Rasamoelinirina (Section d'Antsiranana)
Landry Randrianiaina Avocats stagiaires
Une collaboration entre le Barreau de Madagascar et l'Express de Madagascar