Madagascar: Motion de censure - Deuxième revers pour le HCDDED

Le Haut conseil de la défense de la démocratie et de l'État de droit butte à nouveau sur une décision défavorable de la Haute cour constitutionnelle. Un second revers après sa demande d'avis déclarée irrecevable, en décembre.

Dix-huit. Tel est le nombre de considérants dans la décision publiée par la Haute cour constitutionnelle (HCC), hier. Des explications en dix-huit points, pour répondre à la saisine déposée par le Haut conseil de la défense de la démocratie et de l'État de droit (HCDDED), le 28 février. Dans cette décision singulièrement longue depuis l'entrée en jeu de son effectif actuel, la HCC afflige un second revers au HCDDED. Elle déclare "conforme à la Constitution", la déclaration signée par Christine Razana­mahasoa, présidente de l'Assemblée nationale, mettant fin au processus de motion de censure engagé contre le gouvernement en décembre. Pareillement pour la déclaration du bureau permanent de la Chambre basse, qui conforte celle de la dame au perchoir.

Sur sa lancée, la HCC déclare "irrecevable", la demande du HCDDED de faire constater par l'institution d'Ambohidahy, le non-respect de l'article 49 de la Constitution par le président de la République et ainsi de prononcer son empêchement définitif. La saisine déposée par le HCDDED à la HCC, la semaine dernière, découle d'une doléance qui lui a été remise par vingt-trois députés, le 9 février.

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Au-delà du contrôle de constitutionnalité des deux déclarations ayant mis un terme à la tentative de motion de censure contre le gouvernement, en décembre. Le but de la démarche est de faire constater par la HCC le non-respect de l'article 49 de la Constitution et lui faire appliquer la sanction qui y est prévue. Cette disposition prévoit le principe d'incompatibilité de la fonction de président de la République, avec toute activité au sein d'un parti politique, entre autres.

Le non-respect du principe d'incompatibilité de fonction "constitue un motif d'empêchement définitif", ajoute la Loi fondamentale. Dans un communiqué de presse où il annonce sa saisine de la HCC, le Haut conseil rappelle qu'en décembre, suite à une requête de députés toujours, il a demandé l'avis de la Cour d'Ambohi­dahy sur "l'immixtion du président de la République dans les affaires de l'Assemblée nationale". Une demande déclarée irrecevable.

Préceptes

Outre déclarée l'irrecevabilité au sujet de l'article 49, la HCC, dans sa décision d'hier, cadre aussi la mise en oeuvre de l'empêchement définitif prévu à l'alinéa 2 de cette disposition. "(...) Qu'il en ressort de l'esprit de la Constitution que l'empêchement définitif constitue une sanction politique en cas de manquement par le président de la République à ses obligations. Que le constituant a confié aux représentants du peuple élus au suffrage universel direct ou indirect le droit de déclencher les mécanismes constitutionnels garantissant l'équi­libre des pouvoirs", explique la HCC.

Aussi, l'institution d'Ambohidahy établit que l'empêchement définitif "ne peut être initié que le vote du Parlement, (...) par analogie à la procédure d'empêchement prévue par les articles 50 et 51 de la Constitution". Parlant de l'empêchement temporaire, l'alinéa 1er de l'article 50 de la Loi fondamentale dispose notamment, qu'il peut être déclaré par la HCC contre le président de la République, suite à une saisine par l'Assemblée nationale, "statuant à la majorité des deux tiers de ses membres (...)".

Dans sa réponse à la saisine du HCDDED, la HCC rappelle aussi son rôle de "régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics". Elle ajoute que "cette fonction de régulation (...) peut être mise en oeuvre à tout moment (...) dans le dessein de consolider l'État de droit et la démocratie (...)". Une manière de bétonner les préceptes qu'elle indique dans sa décision d'hier.

En plus de la procédure pour initier un empêchement définitif du président de la République, la HCC pose aussi qu'une autorité doit apprécier si les conditions sont réunies pour la recevabilité ou non d'une motion de censure déposée à l'Assemblée nationale. Il s'agit, en l'occurrence, de la présidente de la Chambre basse à la lecture du considérant numéro 16 de la décision de la Cour d'Ambohi­dahy.

"(...) L'article 103 de la Constitution mentionne comme unique condition de recevabilité de la motion de censure, la signature de la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Que la recevabilité de la motion est subordonnée à l'existence d'une autorité qui est tenue de vérifier le nombre de signatures et surtout leurs authenticités. Qu'à la lecture de l'article 95 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette obligation de vérification incombe au président de l'Assemblée nationale", explique la HCC.

Sur sa lancée, la Cour constitutionnelle ajoute "que la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement exige que les signataires soient clairement identifiables". Mettant l'accent sur la notion de majorité, elle indique du reste, "qu'il serait impossible de s'opposer à la réalité d'un rapport de force politique ouvertement assumé si tel était le cas. Que la saisine effectuée par le HCDDED (...) sur la base d'une requête présentée uniquement vingt-trois députés traduit la réalité de ce rapport de force politique".

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