Congo-Kinshasa: Troisiéme serment devant la Cour Suprême de Justice par l'avocat - Pleins pouvoirs ou compétences en toutes les matiéres ou procédures devant toutes les Hautes Juridictions de la RDC et devant la CCJA

TROISIEME SERMENT DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE PAR L'AVOCAT : PLEINS POUVOIRS OU COMPETENCES EN TOUTES LES MATIERES OU PROCEDURES DEVANT TOUTES LES HAUTES JURIDICTIONS DE LA RDC ET DEVANT LA CCJA

Importance du serment soulignée par la Cour Constitutionnelle avant l'exercice de toute fonction si comme l'exige expressément l'article 106 aux avocats congolais depuis 1979 devant la Cour Suprême de Justice jusqu'à ce jour et devant toutes les actuelles hautes juridictions spécialisées alignées à l'article 223 de la Constitution et même aussi devant la CCJA, juridiction commune spécialisée de cassation

  • R. Const 0014 du 29 Mai 2015
  • R. Const 1916/1930 du 24 Mars 2023

(Opposables à tous les opérateurs judiciaires congolais et pourquoi pas aussi à la présidence de la CCJA qui est une autorité judiciaire aussi alignée à l'article 223 de la Constitution depuis l'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA, lorsqu'un serment spécifique est fixé par une loi interne comme condition avant d'exercer une fonction)

Ces Arrêts déclarent irrecevables les requêtes signées par le Président du CNDH, en 2015 et 2023, pour n'avoir pas prêté son serment professionnel devant la Cour Constitutionnelle avant de signer une requête au nom du CNDH.

En exécution de l'article 168 de la Constitution, toutes les autres hautes juridictions de la RDC, et tous les avocats de fond n'ont jamais mis en exécution ces Arrêts au regard de l'art........de la Constitution.

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C'est, au plus haut niveau, ces Arrêts R. Const. 0014 du 29 Mai 2015 et R. Const. 1969/1930 du 23 Mars 2023 qui sont des Arrêts-Phares de toute la RDC que tous les avocats et les hauts magistrats de la RDC, même du Congo Brazzaville et d'Abidjan devaient et doivent lire et utiliser comme seule haute, recte et majestueuse jurisprudence pour opposer à tous les avocats de fond, à 89%, même s'ils sont membres du CNO ou Professeurs, et souvent en robes non conformes à l'article 71 de la loi du barreau le défaut du troisième serment exigé à l'article 106 de la loi du barreau et pris en compte par toutes les dispositions procédurales respectives régissant toutes les hautes juridictions de la RDC (dispositions générales, particulières, spécifiques de renvoi, transitoires et abrogatoires).

Ces Arrêts sont la lumière qui doit éclairer le Magistrat Suprême, tous ses collaborateurs, tous les Professeurs, tous les Bâtonniers Nationaux, ancien et en fonction, anciens et Bâtonniers en fonction qui sont attachés à leurs serments et aux articles 71, 73 et 111 de la loi du barreau.

En toutes les matières ou procédures de toutes les hautes juridictions de la RDC alignée à l'article 223 de la Constitution, les vrais et légalistes juges de cassation ou de la Cour Constitutionnelle, tous formalistes, devaient et doivent exiger à tout avocat le troisième serment prêté devant la Cour Suprême de Justice pour comprendre s'il a signé sa requête en y apposant au bas d'elle sa qualité authentique imposée par son PV du troisième serment devant la Cour Suprême de Justice, acte authentique gardé jusqu'au greffe de la Cour de Cassation par Albert TAMBA SANA jusqu'à ce jour en attendant l'installation du barreau près la Cour de Cassation.

Devant toutes ces hautes juridictions, le premier serment et le second ne sont pas opérationnels.

Les requêtes et mémoires en réponse signés par un avocat sans avoir prêté son troisième serment ou un avocat inconnu du greffier en Chef Albert TAMBA sont irrecevables.

C'est la seule peine exigée de tous les hauts magistrats, par le législateur de 1982, de 2013 et de 2016 et par la Cour Constitutionnelle !!

Docteur en droit et un des premiers juges de la Cour Constitutionnelle jusqu'à ce jour, WASSENDA NSONGO pourra émettre son appréciation sur ces fonctions qu'exercent les avocats de la Cour d'Appel devant toutes ces hautes Cours spécialisées de la RDC et à Abidjan devant la CCJA sans y être sanctionnés par l'irrecevabilité de leurs écritures et leur éconduction du prétoire pour robe non conforme à l'article 71 et pour défaut d'un PV du troisième serment desdites hautes juridictions !

Sans troisième serment devant la Cour Suprême de Justice, l'avocat congolais à la Cour d'Appel est exclu t indésirables devant toutes les hautes juridictions de la RDC et de la CCJA d'Abidjan. Les hautes juridictions sont des « Monastères » où est interdit le vacarme sous forme de plaidoiries !

Pour y être admis, il faut être simplement inscrit au petit tableau de tous les tableaux de tous les barreaux de la RDC. Il faut produire son PV de prestation du troisième serment.

Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau

Chercheur Judiciaire, légaliste et Indépendant

Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l'article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.

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