«Le retour de parquet peut s'appliquer à toutes les infractions, qu'elles soient complexes ou bénignes.
En somme, le retour n'est pas applicable d'une infraction à une autre. Les motifs de son applicabilité peuvent être tirés des moyens de droits ou de fait. D'aucuns le considèrent comme ça au regard de la pratique. Mais, puisqu'il n'y a, dans le Code de procédure pénale, aucun article l'interdisant, on ne peut pas l'opposer au parquet et aux juges qui en font recours pour des raisons sans liens à la procédure.
Le retour de parquet existe même dans le système judiciaire français, c'est ce que l'on appelle «Le petit dépôt». Le retour de parquet est une pratique très récurrente dans notre système pénal du Sénégal. Il n'a pas non plus été codifié par le législateur Français, bien qu'il existe des pratiques similaires au retour de parquet appelées dans le jargon judiciaire français «le petit dépôt», qui est une pratique validée par le Conseil Constitutionnelle. Il n'est pas codifié, c'est-à-dire qu'il n'est pas prévu par le Code de Procédure Pénal ; mais les usages du Tribunal ont fini par l'admettre parce qu'il obéirait, sans doute, au principe selon lequel : «Tout ce qui n'est pas interdit est permis».
Il ne peut faire l'objet d'aucun recours. Dans la rigueur des principes, le retour de parquet s'applique à toutes les infractions (crimes ou délits etc...) qui nécessitent l'ouverture d'une information judiciaire ou dans le cadre d'une procédure flagrance. Le retour de parquet peut s'appliquer à toutes les infractions, qu'elles soient complexes ou bénignes. En somme, le retour de parquet n'est pas applicable d'une infraction à une autre».