Congo-Kinshasa: Loi Tshiani - L'IRDH appelle les Députés et Sénateurs au rejet total

L'IRDH a tenu une conférence débat au Musée National de Kinshasa, avec plus de 500 membres des mouvements pro-démocratie de la RDC, afin de discuter de la « LOI TSHIANI », « proposition de loi modifiant et complétant la Loi Numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise » et de la « Proposition de loi portant révision de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi numéro11/002 du 20 janvier 2011 ». En effet, le Député National N'singi Pululu avait soumis à la session ordinaire de mars 2023 de l'Assemblée Nationale « La LOI TSHIANI ».

Dans son Mémorandum du 04 mars 2023, aux présidents des deux chambres du Parlement, l'IRDH relève que cette proposition de modification est irrecevable et inconstitutionnelle. Car, elle est en conflit avec des textes légaux préexistants et viole plusieurs dispositions de la Constitution en vigueur dans le pays. Afin que sa proposition de modification de loi sur la nationalité passe, le Député Pululu soumet, à la même session Ordinaire de mars 2023, la proposition de révision de la Constitution, en ses articles 10, 72 et 111.

La conférence débat a analysé les trois modifications qui consistent à :

o Enlever le caractère exclusif de la nationalité congolaise d'origine, prévue à l'article 10 de la Constitution et le remplacer par celui d'irrévocabilité permettant d'acquérir la double nationalité ;

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o Imposer, à l'article 72, comme cinquième critère de candidature à la Présidence de la République, être né des deux parents congolais d'origine; o Imposer, à l'article 111, le même critère de naître de père et de mère congolais, pour être Président de l'Assemblée Nationale et du Senat.

L'IRDH relève que le législateur congolais a prévu une procédure rigoureuse de lutte contre d'intempestives révisions constitutionnelles, à travers les articles 218, 219 et 220 de la Constitution.

Son examen conclut aux quatre difficultés de forme ci-dessous, auxquelles la proposition du Député Pululu sera butée : o L'initiative. L'article 218 consacre l'initiative de la révision constitutionnelle, concurremment : (i) Au Président de la République ; (ii) au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres ; (iii) à chacune des Chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres ; et (iv) à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux Chambres. Il revient à dire que le Député Pululu doit obtenir l'appui de la moitié de l'Assemblée Nationale. Ou, soutenir l'initiative par une pétition de 100.000 signatures.

o Vote et referendum. Le même article 218 poursuit que la révision constitutionnelle doit requérir la majorité absolue des deux chambres, l'Assemblée Nationale et le Senat. Et, elle ne sera définitive que si elle est approuvée par référendum sur convocation du Président de la République. Toutefois, cette proposition ne pourra être soumise au référendum que si, réunis en Congrès, l'Assemblée Nationale et le Sénat l'approuvent à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant.

De manière explicite, pour être votée, l'initiative du Député Pululu requiert la majorité absolue des députés et sénateurs, ainsi que le vote par referendum.

o Etat de siège. L'article 219 rappelle qu'aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de siège. La révision de la Constitution exige la fin de l'état de siège décrété en Ituri et au Nord-Kivu.

Or, le 28 avril dernier, les députés venaient d'adopter la 47è prorogation de l'Ordonnance Numéro 021/015 du 03 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC, en considération de la grave situation sécuritaire qui continue à affecter le fonctionnement régulier des institutions dans ces deux provinces de l'Est de la République.

o Droits humains. L'article 220 interdit absolument toute révision constitutionnelle ayant pour conséquence de réduire les droits de la personne. La Constitution en vigueur garantit l'égalité de chance de tous les enfants congolais d'origine, dès leur naissance. Elle interdit la réduction des droits acquis au détriment d'un groupe, du fait des origines familiales. L'analyse au fond relève que la proposition de révision de l'article 10 de la Constitution octroie, indistinctement, «la nationalité congolaise d'origine » et tous les droits subséquents, à toute personne née de père et/ou de mère congolais. Cependant, les propositions de réviser les articles 72 et 111 sont contraires à plusieurs autres dispositions constitutionnelles. Elles sont fondamentalement contraires aux dispositions constitutionnelles suivantes non révisées :

1. L'Exposé des motifs de la Constitution en vigueur qui se veut démocratique, sur base de laquelle le peuple se choisit souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes, inclusives et crédibles ;

2. L'article 5 qui reconnaît la souveraineté au peuple. De lui seul émane tout pouvoir qu'aucune fraction ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice;

3. L'article 13 dit entre autres, qu'en matière d'accès aux fonctions publiques, aucun Congolais ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, même si elle résulte de la loi, en raison de son origine familiale, son appartenance à une race ou à une tribu ;

4. L'article 40 garantit à tout congolais, le droit de se marier à toute personne de son choix. Insérer aux articles 72 et 111 l'esprit d'exclusion des enfants qui seraient issus des mariages contractés entre un congolais et une personne étrangère, est contraire à cette liberté consacrée ;

5. L'article 66 impose à tout Congolais les devoirs de : (i) Traiter ses concitoyens sans discrimination aucune, (ii) entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, (iii) préserver et renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée.

Au regard de l'importance et la nécessité de l'état de siège en vigueur dans deux provinces du pays et le commencement du processus électoral ; la proposition de révision de la Constitution est inopportune.

Elle n'est ni nécessaire, ni urgente.

Directeur Général de l'IRDH.

 

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