*D'emblée, Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, Professeur de son état et, de surcroit, Avocat de Matata Ponyo, a dit à la presse hier, au CEPAS, qu'il prenait à partie le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle, pour une série de vices, à la fois, de forme et de fond.
Dans une requête, il revient sur la genèse de l'instruction de ce dossier, depuis le début jusqu'au prononcé des multiples jugements rendus aussi bien par la Cour Constitutionnelle, elle-même, que par la Cour de Cassation.
Il y rappelle également, l'affaire des autorisations, celle des immunités et, même, des pressions politiques et des humiliations auxquelles Matata Ponyo, son client, a été confronté.
Après toutes les analyses juridiques sérieuses, il dénie au Procureur Général près la Cour Constitutionnelle le droit de convoquer, ni d'interroger le Sénateur Augustin Matata Ponyo sur des faits relevant de ses fonctions au moment où il était encore Premier Ministre en RD. Congo.
Prof. Nyabirungu au milieu
Il suffit de lire la requête, ci-dessous, pour cerner tous les arguments avancés à ce sujet pour démontrer au Procureur Général près la Cour Constitutionnelle que la nouvelle procédure, telle qu'engagée depuis quelques jours encore est, selon Nyabirungu et tous les autres Avocats de Matata, complètement viciée.
Parallèlement, LGD, son parti, le dit aussi, dans un communiqué de presse publié dans la même journée d'hier, après que Matata, pourtant, visé par un mandat de comparution, n'ait pas effectué le déplacement vers le Parquet Général près la Cour Constitutionnelle pour y répondre.
LPM
Requête en prise à partie
POUR: Monsieur MATATA PONYO MAPON, résidant au numéro 1 de l'avenue Chemin des Dames, Quartier Ma-Campagne à Kinshasa/Ngaliema dans la ville province de Kinshasa
Demandeur en prise à partie
CONTRE:
- Monsieur Jean Paul MUKOLO NKOKESHA, Procureur Général près la Cour de Constitutionnelle
Dont les bureaux sont situés au Palais de Justice, Place Royale Immeuble Kwango à Kinshasa/Gombe
EN PRESENCE DE : La République Démocratique du Congo, civilement responsable prise en la personne du Ministre de la Justice et Garde des sceaux, ayant son Bureau à coté de Palais de Justice, à Kinshasa/Gombe
EN CAUSE : le traitement du dossier inscrit SOUS RMP.1.005/P.C. C. CONST/P823 dont mandat de comparution signé en date du 10 juillet 2023
Transmis copie pour information
Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la
Magistrature
A Messieurs le Premier Président, Présidents et Conseillers composant la Cour de Cassation,
(Tous) à KINSHASA/GOMBE
Messieurs et Mesdames de la Cour de cassation,
J'ai l'honneur de vous saisir en prise à partie contre Monsieur Jean Paul MUKOLO NKOKESHA, Procureur Général près la Cour de Constitutionnelle, pour motif de dol commis dans le traitement du dossier inscrit sous RMP.I.005/P.G. C. CONST/PBP/23 dont mandat de comparution signé en date du 10juillet 2023
1. QUANT AUX FAITS DE LA CAUSE.
Attendu qu'en bon citoyen congolais, j'avais été élu Sénateur dans la circonscription électorale du Maniema pour la troisième législature 2019-2023, en cours
Que depuis le début de la présente législature, le précité s'est caractérisé' par des actes qui violent manifestement la Constitution et les lois de la République, allant même à des atteintes aux droits garantis aux particuliers, comportements constitutifs de dol qui avaient pourtant été dénoncés auprès du Président de la Cour Constitutionnelle et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature
Attendu qu'il sied de signaler que le précité s'appuyant sur le président du Sénat, a pris la ferme résolution de m'écarter des échéances électorales qui profilent à l'horizon et, a décidé d'ouvrir un dossier en mon encontre dont signature du mandat faisant l'objet de la présente
Qu'aussi, je l'avais aussitôt récusé ainsi que les membres de 0ffice pour ce comportement partisan et même déposé une plainte contre lui auprès du Procureur Général près la Cour de céans ;
Que contre toute attente, le précité a persisté jusqu'à décerner un mandat de comparution contre moi SOUS RMP.I.005/PG.C. CONST/PBP/23 décerné en date du 10 juillet 2023 pour comparaitre le 12 juillet 2023 à 11 heures précises pour « y être entendu sur des fulls infractionnels à lui imputés et lui faisant savoir que faute de ce faire, il y sera contraint conformément à la loi »
Que pour s'être méconduits et mal comportés dans la conduite de cette procédure qui préjudicie gravement à mes intérêts, j'introduis la présente requête en prise à partie
Tels sont les faits de la présente cause, qui nécessitent d'être discutés en droit au travers les griefs retenus à charge du Magistrat précité pris à partie;
II. EN DROIT
Attendu que les articles 55 et 56 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la Procédure devant la Cour de Cassation disposent :
Article 55 : « Tout Magistrat de l'ordre Judiciaire peut- être pris à partie dans les cas échéant suivants :
1. S'il y a eu dol ou concussion commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue;
2. S'il y a dénis de Justice » ;
Article 56 « Le dol est une violation volontaire du droit par le Magistrat pour aboutir à une conclusion erronée dans le but d'accorder un avantage indu à une partie. Il se caractérise par la mauvaise foi, par des artifices et les manoeuvres qui donnent à la décision une valeur juridique apparente. L'erreur grossière du droit est équipollente an dol ».
Dans le cas sous examen, j'aurai à démontrer qu'il y a eu dol dans le traitement du dossier inscrit sous RMP.I.005/P.G. C. CONST/PBP/23;
Pour l'instant, il importe d'aborder avant tout la recevabilité de la présente requête en prise à partie (A), avant d'établir son fondement lorsqu'il s'agira d'évoquer les griefs constitutifs du dol commis par les Magistrats pris à partie (B).
A. DE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que l'article 19 alinéas 3 et 4 de la Constitution de la République dispose que : Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle »
Attendu que l'article 59 alinéa 1 ' de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation dispose que « la Cour, est saisie par une requête qui doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de douze mois, par un avocat, à compter du jour du prononcé de la décision ou de la signification de celle-ci selon qu'elle est contradictoire ou par défaut ou dans le même délai à dater du jours ou le requérant aura pris connaissance de l'acte ou de Comportement incriminé » ;
Que c'est fort de ces dispositions précitées que j'ai initié la présente
Que dans le cas sous examen, l'acte incriminé demeure le mandat de comparution sous RMP.1.005/P.G. C. CONST/PBP/23 décerné en date du 10 juillet 2023 par le Magistrat poursuivi en prise à partie ;
Que le délai imparti par la loi est de 12 mois à compter du jour du décernement du mandat et même de sa notification à l'intéressé ;
Que j'ai eu vent de l'existence de ce mandat en date du 10 juillet 2023, par conséquent, je ne suis pas forclos à initier la présente la Cour dira recevable la présente requête quant en la forme ;
Qu'en outre, pour agir en justice, il faut en avoir la qualité.
La doctrine renseigne que «la qualité est le titre juridique conférant le droit d'agir c'est-à-dire le droit de solliciter du juge qu'il examine le bien-fondé d'une prétention » CADIET, Loïc, Droit Judiciaire Privé, 2ème éd.Lites, Paris 1998/866).
« L 'action est le pouvoir légal en vertu duquel, un agent public ou un particulier peu saisir une autorité juridictionnelle à l'effet d 'obtenir que la prétention de droit qui il soutient soit reconnue avec force légale et qu'une décision exécutoire soit prise aux fins de protéger ou de restaurer le droit» (RUBBENS, A., Le Droit Judiciaire Zaïrois, T.l, I 970/39).
Que dans le cas sous examen, étant visé par un mandat de comparution décerné à mon encontre par le Magistrat incriminé que je venais de récuser ainsi que ceux de son office et contre qui j'ai porté plainte devant le Président de la Cour Constitutionnelle et Président du Conseil Supérieur de la magistrature, j'ai qualité et intérêt certain à introduire la présente requête déposée en 10 exemplaires signés avec inventaire des pièces, et ce, conformément aux articles 1, 2 et 59 de la loi organique n° 13/ 010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation
Que la Haute Cour dira recevable la présente requête introduite dans les formes et délai de la Loi
B. DU FONDEMENT DE LA REQUETE : DES GRIEFS A CHARGE DU MAGISTRAT PRIS A PARTIE
1er grief : Avoir manifestement violé l'article 16 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant l'organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle qui institue son serment ;
Attendu que l'article 157 de la Constitution de la République Démocratique du Congo dispose : « Il est institué une Cour constitutionnelle »
Attendu que l'article 16 de la loi organique n° 13/026 du l5 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour Constitutionnelle dispose : « Avant leur entrée en fonction les membres du Parquet Général prêtent le serment ci-après, dan les conditions déterminés à l'article 10 de la présente Loi organique :
« Je jure de respecter la Constitution et les Lois de la République du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées » ;
Attendu que le Magistrat incriminé étant conscient qu'il a prêté serment pour respecter la Constitution ainsi que les Lois de la République a, en violation manifeste dudit serment décerné un mandat RMP.I.005/P.G. C. CONST/PBP/23 signé en date du 10 juillet 2023 dans le cadre du traitement dudit dossier, et ce, de manière dolosive ;
Que sa démarche repose sur un forcing qui dénote le manque d'éthique et de moralité car, il sait pertinemment bien qu'il est mis en cause dans ce dossier ainsi que son office par des procédures pré rappelées (récusation et plainte), mais il s'appuie constamment sur le président du Senat dans le seul but de m'écarter de prochaines échéances électorales en initiant des dossiers fantaisistes contre ma Personne ;
Que la Cour de céans constatera que le présent grief est établi en fait comme en droit;
2ème grief: violation manifeste de l'article 49 de la loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant Organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de I 'ordre Judiciaire ;
Attendu que l'article 49 de la loi organique N°13/011-B du Il avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dispose : «
Tout juge peut être récusé pour l'une des causes limitativement énumérées ci-après :
1. si lui ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire
2. si lui ou son conjoint est parent ou allié soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement de l'une des parties, de son avocat OU de son mandataire
3. s'il existe une amitié entre lui et l'une des parties
4. s'il existe des liens de dépendance étroite à titre de domestique, de serviteur ou d'employé entre lui et l'une des parties
5. s'il existe une inimitié entre lui et l'une des parties
6. s'il a déjà donné son avis dans l'affaire;
7. s'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité de juge, de témoin, d'interprète, d'expert, d'agent de l'administration, d'avocat ou de défenseur judiciaire
8. s'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier du Ministère Public »
Qu'en l'espèce, à partir du moment où le Magistrat incriminé sait pertinemment bien d'une part que je l'ai récusé et j'ai même porté plainte contre lui auprès du Président (le la Cour Constitutionnelle et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature pou Comparaitre devant la Chambre disciplinaire, que d'autre pari, j' i également porté plainte contre lui devant le Procureur General près la Cour (le Cassation pour qu'il réponde de son comportement, il devrait se réserver (le poser tout acte dans tous les dossiers qui me concernent, ce qui n'est pas le cas que curieusement en violation de la disposition sus évoquée de l'éthique du Magistrat et même du principe de l'équité, il s'est évertué à lancer un mandat de comparution contre moi alors que je suis son plaignant dans ce dossier
Que toutes ces manoeuvres tendent à me museler pour que ma candidature soit écartée lors des échéances électorales prochaines comme candidat Président de la République et, par conséquent favorisé d'autres candidats à la Magistrature suprême;
Que de tout ce qui précède, la Haute Cour constatera que tous les griefs mis à la charge du Magistrat incriminé sont établis en fait et en droit et par conséquent annulera purement et simplement de ce fameux mandat de comparution sous RMP.1.005/P.G. C. CONST/PBP/23 signé en date du 10 juillet 2023, défaut de dire nuls et non avenus tous actes que pose le Magistrat incriminé clans ledit dossier
III. DE LA REPARATION
Les articles 61 et 63 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la Procédure devant la Cour de cassation disposent
Article 61 « Si la prise à partie est déclarée fondée, la Cour annule les arrêts, jugements, ordonnances, procès--verbaux ou tous autres actes attaqué sans préjudice des dommages et intérêts dus au requérant! »
Article 63 « L'Etat est solidairement responsable des condamnations aux dommages-intérêts prononcés à charge du magistrat »
Attendu que la présente action tend à obtenir à titre principal l'annulation pure et simple de ce fameux mandat de comparution sous RMP. l.005/P.G. C. CONST/PBP/23 signé en date du 10 juillet 2023, à défaut de dire nuls et non avenus tous actes que pose le Magistrat incriminé dans ledit dossier, pour dol commis par le Magistrat pris à pallie et à titre subsidiaire, la réparation de tous préjudices subis par le requérant aux termes des dispositions ci-haut évoquées et sur pied de l'article 258 du code civil congolais livre III
Que le Magistrat pris à pallie et la République Démocratique du Congo son civilement responsable seront condamnés à me payer, une somme de 50.000$ payable en francs congolais à titre des dommages intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels dont je souffre
Que cela est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans qui a arrêté que : « La prise à partie tend essentiellement à sanctionner la responsabilité civile du magistrat et à réparer le préjudice causé à une partie par une faute professionnelle» (Lire revue analytique de jurisprudence du Congo, vol II, 2CT année, Kinshasa 1997, pi 42-43).
PAR CES MOTIFS
Sous toutes réserves généralement quelconques;
-- Sous dénégation formelles de tous faits non expressément reconnus et contestation de leur pertinence;
-- Sans reconnaissance préjudiciable aucune
PLAISE A LA HAUTE COUR:
- De dire recevable et parfaitement fondée la requête en prise part contre le Magistrat Jean Paul MUKOLO NKOKESHA, Procureur Généra' la Cour de Constitutionnelle
- Annuler purement et simplement le fameux mandat de comparution sous RMP.1.005/P.G.C. CONST/PBP/23 signé en date du 10 juillet 2023
- A défaut de dire nuls et non avenus tous actes que pose le Magistrat incriminé dans le dit dossier
-- De condamner solidairement le Magistrat Jean Paul MUKOLO NKOKESHA ; Procureur Général près la Cour (le Constitutionnelle, avec la République Démocratique du Congo, à me payer l'équivalent en Francs congolais de la somme de 50.000, au titre des dommages-intérêts pour réparer tous les préjudices subis confondus
-- Frais et dépens comme de droit.
Et ce sera justice
Fait à Kinshasa, le 12/07/2023
Le Requérant