Dans le cadre de la procédure ayant opposé l'Etat du Sénégal à M. Ibrahim Aboukhalil dit Bibo Bourgi devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei), ce dernier a été condamné au paiement d'une amende de 138.239.086.396 FCFA, décision dont l'exécution entreprise a permis la saisie de plusieurs biens du susnommé au Sénégal.
Toutefois, M. Aboukhalil s'était prévalu de sa qualité d'homme d'affaires de nationalité française pour saisir, sur la base du traité bilatéral d'investissement France-Sénégal et du règlement de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), le Tribunal arbitral de Paris qui avait retenu un principe de réparation quant au préjudice qui résulterait de l'exécution dudit arrêt.
Aussi, après une longue procédure judiciaire, la Cour de Cassation française s'est prononcée dans le sens d'un rejet non spécialement motivé, sans trancher les questions de fond soulevées dans le pourvoi, rendant par conséquent la décision du Tribunal arbitral de Paris effective. Selon la presse, la Cour de cassation de Paris a confirmé le verdict en Appel. Et par conséquent, le Sénégal devrait verser la somme de 168, 5 milliards Cfa au magnat de l'immobilier en guise de dommages et intérêts. Cette sentence était rendue depuis 2019, mais les avocats du Sénégal avaient déposé un pourvoi pour casser le verdict. La Cour de cassation a confirmé le délibéré de la Cour d'appel de Paris.
Dans un communiqué, le ministre des Finances, Mouhamadou Moustapha Ba, a tenu à préciser que le Sénégal est un Etat souverain, bénéficiant d'une immunité d'exécution rendant impossible toute mesure d'exécution forcée sur ses biens.
D'ailleurs, à ce stade, aucun bien appartenant au Sénégal n'a fait l'objet de saisie, a-t-il indiqué, rappelant, par ailleurs, que « contrairement à certaines informations relayées dans les médias, l'Etat n'a pas été condamné à un quelconque paiement au profit du susnommé, la sentence précitée ayant simplement alloué à ce dernier l'équivalent de l'amende susdite en plus d'un supposé préjudice financier et moral et exclusivement dans l'hypothèse où l'arrêt de la CREI venait à être effectivement exécuté par l'Etat, afin de prévenir et neutraliser les effets d'un tel recouvrement ».