Dans le droit constitutionnel français, qui imprègne fortement les textes constitutionnels malgaches successifs depuis 1959, l'intérim présidentiel avait connu plusieurs fluctuations : par le Conseil des Ministres (Troisième République), par le Président de l'Assemblée nationale (Quatrième République), par le Président du Sénat (Cinquième République).
C'est cette dernière option que la Constitution malgache de 2010 reprit à son compte. En 1958, les auteurs du texte français avaient sans doute pensé que le Sénat étant ce qu'il est, une institution moins politiquement engagée que l'Assemblée nationale dans l'organisation même prévue justement par la Constitution, son président serait plus «neutre» durant le moment électoral à venir. Cet «esprit», que la pratique allait consacrer, ne fut contrarié qu'une seule fois, à l'occasion de l'intérim nécessité par la démission du général de Gaulle en avril 1969 : Alain Poher, alors intérimaire parce que Président du Sénat, se porta également candidat à l'élection présidentielle. Article 46 (Constitution malgache de 2010).
Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections Présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin Présidentiel. Dans ce cas, le Président du Sénat exerce les attributions Présidentielles courantes jusqu'à l'investiture du nouveau Président. Dans le cas où le Président du Sénat lui-même se porte candidat, les fonctions de Chef de l'État sont exercées par le Gouvernement, collégialement. Article 52 (Constitution malgache de 2010).
Par suite de démission, d'abandon du pouvoir sous quelque forme que ce soit, de décès, d'empêchement définitif ou de déchéance prononcée, la vacance de la Présidence de la République est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.
Dès la constatation de la vacance de la présidence, les fonctions du Chef de l'État sont exercées par le Président du Sénat. En cas d'empêchement du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, les fonctions de Chef de l'État sont exercées collégialement par le Gouvernement. Article 7 (Constitution française de 1958). En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République (...) sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ses fonctions, par le Gouvernement.
Ce rappel des textes s'impose quand on entend un député, censé pouvoir élaborer une proposition de loi et voter l'adoption d'une loi, prétendre sans vergogne que le Président de la République n'était pas obligé de démissionner et qu'il l'aurait fait par esprit démocratique.
Pareille désinformation, au mieux par mauvaise foi et au pire par incompétence, doit être systématiquement dénoncée pour ne pas induire davantage en erreur une opinion publique qui continue finalement de découvrir la démocratie, la République, la Constitution. Et les élections.