Toute une procédure
Les conditions à remplir et les risques à éluder
« Il faut faire attention à ces appels récurrents sur les réseaux sociaux appelant à la Kafala des enfants orphelins d'Al Haouz. L'émotion ne doit pas prendre le pas sur la raison qui rappelle que la Kafala est d'abord un processus juridique long et lourd qui exige plusieurs conditions ». C'est ainsi qu'Abdelaziz Darraz, expert en état civil, a commenté les vidéos et posts diffusés sur le net et exprimant la volonté de prendre en charge une fille ou un garçon, victimes du dernier séisme.
Frontières poreuses
Selon lui, le risque dans cette affaire concerne les frontières poreuses entre les personnes de bonne volonté et celles qui ont de mauvaises intentions. « Nous avons eu par le passé des affaires de Kafala qui ont mal tourné. Nous avons été confrontés à des affaires de trafic et de traite humaine destinées à alimenter les réseaux de pédophilie, de trafic d'organes et de mendicité », nous a-t-il indiqué. Et de rappeler : « Il y a quelques années, le Maroc a démantelé un réseau espano-marocain spécialisé dans le trafic des enfants et des mères célibataires en profitant de ce système de Kafala».
Notre interlocuteur affirme, en outre, qu'il est encore tôt pour parler de la Kafala des enfants d'Al Haouz puisque ces chérubins ne sont pas coupés des attaches familiales. Car s'ils ont perdu un père ou une mère, ils ont des frères et des soeurs, des oncles, des tantes et autres. « Ceci d'autant plus que les opérations de recherche se poursuivent dans la région et l'espoir de trouver des parents portés disparus reste vif », précise-t-il. Et d'ajouter : « Les gens sur le net évoquent souvent ces enfants comme des jouets ou objets abandonnés ou laissés-pour-compte alors que ce n'est pas vrai. Et c'est humiliant envers ces enfants».
Amalgame
Sur un autre registre, notre interlocuteur précise que nombreux sont les usagers d'internet qui ne font pas la distinction entre Kafala et adoption, alors que la différence est d'une grande importance. En effet, « la Kafala peut être définie comme l'institution par laquelle une personne ou une famille s'engage, à l'instar d'un parent pour son enfant, à prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné. La famille qui accueille un enfant dans le cadre d'une Kafala exerce sur celui-ci l'autorité parentale sans toutefois créer un lien de filiation ou un droit à la succession. Etant considérée comme une institution d'inspiration religieuse, elle trouve sa source première dans le Coran.
Elle est aujourd'hui réglementée, dans le droit marocain, par la loi n°15-01 du 13 juin 2002 relative à la prise en charge des enfants abandonnés », explique l'Association pour le droit des étrangers (ADDE). Et d'ajouter : « Dans la majorité des pays musulmans, l'adoption n'est pas reconnue. Elle est en quelque sorte substituée à la Kafala qui se trouve parfois être l'unique instrument de protection d'un mineur abandonné dans les pays musulmans. En effet, pour l'Islam, le seul fondement de la parenté est le lien du sang. Pour cette raison, une institution comme l'adoption, qui crée des droits et des devoirs familiaux en dehors des bases biologiques, n'est pas admise au regard des principes du droit musulman ».
Ainsi, la Kafala est, donc, la « prise en charge affective et matérielle de l'enfant ». Mais elle ne crée pas de lien de filiation au sens juridique. A l'inverse, l'enfant adopté est en principe assimilé à l'enfant né de l'adoptant.
Pupille de la nation
Pour Abdelaziz Darraz, la solution se trouve dans les directives Royales, annoncées avant-hier lors d'une réunion de travail consacrée à l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d'Al Haouz. En effet, lors de cette séance, Sa Majesté le Roi a évoqué la prise en charge immédiate des enfants orphelins qui se retrouvent aujourd'hui sans famille ni ressources. Le Souverain a donné ses Hautes Instructions pour que ces enfants soient recensés et bénéficient du statut de pupille de la nation.
En outre, afin de les sortir de cette situation de détresse et de les protéger de tous les risques et de toutes les formes de fragilité auxquels ils peuvent être malheureusement exposés après une catastrophe naturelle, Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, a ordonné au gouvernement de mettre dans le circuit d'adoption, et dans les plus brefs délais, le projet de loi nécessaire à cet effet. « Le statut de pupille de la nation est encadré par le Dahir n° 1-99-191 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la nation. Dans les temps normaux, il est accordé aux enfants des combattants et des militaires. Il consiste à la prise en charge, la protection, l'éducation et l'entretien de ces enfants », nous a-t-il précisé.
Et de conclure : « Ledit Dahir édicte dans son article 3 que la qualité de pupille de la nation est conférée par décision d'une commission administrative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Mais S.M le Roi, en tant que chef de l'Etat, peut octroyer ce statut aux enfants d'Al Haouz pour les protéger contre toute exploitation ou mauvaise intention ».
Qui peut être pris en charge dans le cadre d'une Kafala ?
La Kafala s'adresse à tous les enfants abandonnés (art. 1, Loi n°15-01 du 13 juin 2002).
Par « enfant abandonné », en arabe makfoul, on entend l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans et qui se trouve dans l'une des situations suivantes:
· Etre né de parents inconnus
· Etre né d'un père inconnu et d'une mère connue lorsque celle-ci l'a abandonné
· Etre orphelin
· Avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou qui n'ont pas des moyens légaux de subsistance
· Avoir des parents de mauvaise conduite, n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation. Tel en est le cas lorsque les parents sont :
- déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant.
- un des deux parents, après le décès ou l'incapacité de l'autre, ne s'acquitte plus de son devoir de protection et d'orientation à l'égard de l'enfant.
Quelle est l'autorité chargée d'accorder la Kafala et d'en contrôler le suivi de l'exécution ?
L'autorité compétente en matière de Kafala est le juge des tutelles de la circonscription dans laquelle se situe la résidence de l'enfant (art. 4, Loi n°15-01 du 13 juin 2002). L'ordonnance du juge des tutelles est ensuite mise en exécution par le Tribunal de première instance.
Quelles sont les conditions de la Kafala ?
L'enfant doit être déclaré abandonné.
Le consentement de l'enfant est requis s'il a plus de 12 ans sauf si l'autorité sollicitant la Kafala est un établissement public chargé de la protection de l'enfance ou un organisme ou association à caractère social reconnu d'utilité publique
Les personnes auxquelles la Kafala peut être confiée sont (art. 9, Loi n°15-01 du 13 juin 2002) :
La femme musulmane ou les époux musulmans qui:
- ont atteint l'âge de la majorité légale,
- sont moralement et socialement aptes à assurer la Kafala,
- disposent de moyens matériels suffisants pour subvenir aux besoins de l'enfant,
- n'ont pas fait l'objet, conjointement ou séparément, d'une condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l'encontre des enfants,
- ne sont pas atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d'assumer leur responsabilité, et
- ne sont pas opposés à l'enfant dont ils demandent la Kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différend familial comportant des craintes pour l'intérêt de l'enfant.
Les établissements publics chargés de la protection de l'enfance.
Les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d'utilité publique et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l'Islam.