(Par Me Hubert Tshiswaka Masoka, Directeur Général de l'IRDH)
*L'Institut de recherche en droits humains (IRDH) est vivement préoccupé par la banalisation du processus électoral, au travers des comportements fantaisistes et irresponsables de certains candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023. L'IRDH estime que les requêtes en annulation des candidatures de messieurs TSHISEKEDI TSHILOMBO Félix-Antoine et KATUMBI CHAPWE Moïse, introduites à la Cour Constitutionnelle par, respectivement, les candidats KIKUNI MASUDI Seth et TSHIANI K. MUADIAVITA Noël, relèvent de la témérité et de la distraction des citoyens qui attendent designer leur dirigeant. En effet, la première requête du Candidat KIKUNI sollicite l'invalidation de l'Acte de candidature de Monsieur TSHISEKEDI TSHILOMBO Felix-Antoine au motif que son identité serait différente de celle de TSHISEKEDI TSHILOMBO Felix dont certains éléments du dossier ont été soumis à la CENI.
«Monsieur TSHISEKEDI TSHILOMBO Félix-Antoine a, certes, pour répondre aux conditions de recevabilité de sa candidature, signé un curriculum vitae détaillé et a produit une attestation de service rendu, comme l'exige la loi, justifiant ainsi une expérience professionnelle dans un domaine ou dans un autre, en lieu et place de THISEKEDI TSHILOMBO Felix ». [...] relève de la fraude et de l'inscription pirate d'une candidature, le fait pour le candidat Président TSHISEKEDI TSHILOMBO Félix-Antoine, d'avoir illicitement modifié ou illégalement changé son identité et d'avoir rempli divers formulaires et fiche d'identité prévus par la loi électorale, jusqu'à induire la CENI en erreur, au point de déclarer sa candidature recevable, alors que la même personne physique a été enregistrée comme candidat Président en 2018 et identifiée par la même CENI, sous une autre identité, celle de TSHISEKEDI TSHILOMBO Felix [...] ».
L'argument de Droit soulevé par Monsieur KIKUNI renvoie à l'article 56 du Code de la Famille de la RDC qui veut que le nom soit composé d'un prénom, un nom et un post-nom. La force de l'attaque est focalisée au dernier alinéa qui stipule que « l'ordre de la déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables ». L'analyse du concept « Immuable » renvoie à « ce qui n'est point sujet à changer ». En d'autres termes, est immuable, « une chose qui ne peut être remplacée par une autre ». Dans le cas d'espèce, le nom qui est immuable, en ce qu'il ne peut être changé, ni être remplacé par un autre, est celui de TSHISEKEDI TSHILOMBO Félix Antoine. Fort de cette compréhension des éléments de Droit, IRDH estime que Felix, comme diminutif de Felix-Antoine ne crée nullement une nouvelle personne. Car, il est des coutumes largement admises, dans la vie quotidienne, qu'un long prénom soit raccourci par les proches, pour diverses raisons.
Soit, qu'en plus d'être facile à retenir, le diminutif soit simple à prononcer et rapide à écrire. L'on entend souvent Joseph MOBUTU, pour designer Joseph-Désiré MOBUTU, Patrice LUMUMBA, pour Patrice-Emery LUMUMBA, Laurent KABILA, pour Laurent-Désiré KABILA. Ou encore, Manu pour Emmanuel(le), Ben (Benjamin), Alex (Alexandre/a), Stan (Stanislas), Tom (Thomas), Max (Maxime), Tony (Anthony), Tim (Timothée), Zach (Zacharie), Théo (Théodore), Mick (Mickaël), Léna (Héléna), Elise (Elisabeth), Ysa (Isabelle), Anny (Anastasia), Sandra (Alexandra), etc. Le fait d'inscrire son diminutif (Felix) à la place de son prénom entier, ne change en rien le nom de TSHISEKEDI TSHILOMBO Felix-Antoine. En plus, il ne peut relever de la fraude, car, la requête de KIKUNI n'a pas démontré la volonté de TSHISEKEDI d'éluder une règle obligatoire. Il est difficile d'établir que l'acte a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux, destinés à surprendre le consentement/validation ou à obtenir un avantage indu du bureau de la CENI.
Ou encore qu'il ait été réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des Lois. Est-ce que si TSHISEKEDI avait repris juste le diminutif de 2018, pourrait-il être invalidé ? Que non. Alors, il y a lieu de prédire le rejet de la requête de KIKUNI. La deuxième requête émanant du candidat TSHIANI, sollicite de la Cour constitutionnelle l'invalidation de la candidature de Monsieur KATUMBI CHAPWE Moïse, au motif qu'il aurait détenu la nationalité italienne. Les faits présentés se résument comme suit : « En 2018, à la veille des élections présidentielles, une vive polémique avait éclaté sur la nationalité de Monsieur Moïse KATUMBI CHAPWE qui détiendrait une autre nationalité que celle de la RDC [...]. La marie d'une ville italienne avait rapportée dans le Journal d'investigations, Jeune Afrique que ce dernier avait porté la nationalité italienne, à partir de l'an 2000 [...].
A cet effet, la Haute Cour peut requérir l'expertise de tout service de l'Etat, en vue de l'aider à la manifestation de la vérité ». IRDH estime que la requête du candidat TSHIANI est fantaisiste pour les motifs, ci-après : (i) Elle se base sur « une vive polémique » qui aurait éclatée, à la veille de la présidentielle de 2018 ; (ii) Elle renvoie le Juge constitutionnel à chercher ce qu'une certaine mairie, sans la citer, d'une certaine ville italienne aurait rapporté dans le Journal Jeune Afrique, sans en donner aucun numéro de référence, ni de date, ni d'auteur de l'article ; (iii) Enfin, elle demande à la Haute Cour de lancer un appel à « tout service de l'Etat » qui pourrait « l'aider à la manifestation de la vérité ». Contrairement à cette deuxième requête sous analyse, les chercheurs de l'IRDH estiment qu'en vertu du principe général de Droit « ACTORI INCUMBIT PROBATIO», traduit en français « la charge de la preuve incombe à l'accusateur », Monsieur TSHIANI devrait faciliter le travail du Juge du contentieux, en lui amenant toutes les preuves des faits allégués, notamment :
(i) Des références de la prétendue nationalité italienne de Monsieur KATUMBI. Exemple : Un extrait du Journal Officiel ou son équivalant italien, ou une copie de son passeport italien ; (ii) Une copie du Certificat de nationalité congolaise, délivrée en 2015 et celle de celui délivré en 2017 ; (iii) Au lieu de demander à la Cour de faire appel à « tout service de l'Etat », Monsieur TSHIANI devrait l'orienter, avec précision, vers un service précis qui détiendrait une information spécifique. A l'analyse des deux requêtes en invalidation des candidatures, l'IRDH conclu à la légèreté dans le chef de leurs auteurs.
La Cour Constitutionnelle devrait retenir de ces deux procédures, le caractère téméraire et vexatoire. Car, la façon d'agir des deux accusateurs révèle l'intention de nuire à leurs concurrents. Messieurs KIKUNI et TSHIANI ont exercé leur droit d'agir devant la Cour constitutionnelle d'une manière qui excède indubitablement les limites de l'exercice normal de ce droit par tout justiciable prudent et diligent. L'un ne vise qu'à jeter de l'opprobre sur un Président de la République et Chef de l'Etat en exercice. Et, l'autre récidive dans ses multiples tentatives d'humilier Monsieur KATUMBI, afin d'attirer sur lui le mépris des électeurs. Au-delà des demandes des parties qui pourraient se sentir lésées, IRDH recommande à la Cour Constitutionnelle de prendre une décision qui sera inscrite dans la jurisprudence protégeant le processus électoral et ses acteurs. En fin, que les électeurs désignent librement leur Président de la République, au vote du 20 décembre 2023 qui se veut apaisé et inclusif.