Congo-Kinshasa: Affaire Bukanga-Lonzo, Matata Ponyo - La Cour Constitutionnelle renvoie le procès à l'audience publique du 18 mars 2024 !

La Cour Constitutionnelle en pleine audience

*La Cour Constitutionnelle a renvoyé la cause en prosécution à l'audience publique du 18 mars 2024. L'arrêt avant dire droit renseigne, en effet, que la décision est contradictoire à l'égard des prévenus Grobler Christo Stephanus et Mutombo Mwana Nyembo Deogratias et par défaut, à l'égard du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin. Deux raisons justifient ce renvoi au 18 mars 2023 dans une matière qui requiert, cependant, la célérité. Voilà pourquoi, consciente qu'un des prévenus est candidat à l'élection présidentielle, la Cour Constitutionnelle a estimé qu'en sa qualité de garant des droits fondamentaux, elle s'abstient de perturber l'exercice normal du droit d'être élu du concerné en cette période électorale. Juste après les scrutins, il s'ouvrira la phase du contentieux des résultats qui se clôture officiellement, le 11 mars 2023. Il sied de préciser à ce sujet que le contentieux électoral est une matière spéciale qui requiert célérité. A ce propos, la célérité qu'impose le processus électoral exige des règles particulières avec un calendrier contraignant et des délais impératifs et incompressibles.

Rappel des faits

La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort a tenu ce 13 novembre 2023 à 15 heures son audience publique au cours de laquelle elle a rendu un arrêt avant dire droit. En effet, il s'agit de la cause enrôlée sous RP 0002 dans laquelle le Procureur général près la Cour constitutionnelle poursuit devant cette Cour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin, Grobler Christo Stephanus et Deogratias Mutombo Mwana Nyembo pour des faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal Livre Ier et 145 du Code pénal Livre II.

Cette audience du 13 novembre 2023 est la suite de l'audience publique du 16 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée et plaidée sur exceptions.

A cette dernière audience, les conseils du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin avait sollicité une remise à une autre date en faisant état de l'absence de leur client pour raison de santé. Le prévenu Grobler Christo Stephanus avait par ses conseils soulevés deux exceptions tirées respectivement de l'incompétence de la Cour et de l'irrecevabilité de l'action du Ministère public.

Pour le premier moyen, il avait allégué que dans le contrat signé avec l'Etat congolais, une clause compromissoire était prévue pour qu'en cas d'un différend, les parties devaient recourir à un règlement à l'amiable ou à l'arbitrage. De ce fait, la Cour constitutionnelle est incompétente d'instruire à son égard et cela au profit de la Chambre de commerce et de l'industrie de Genève.

Pour l'irrecevabilité, il avait soutenu que la citation à prévenue qu'il a reçue est obscure, et qu'en date du 15 janvier 2021, cette affaire avait connu une décision de la Cour de céans. Il plaide enfin de compte à la surséance de l'affaire en vertu du principe de l'autonomie de l'arbitrage international et de sa primauté sur la juridiction nationale y compris pénale. Le troisième prévenu, à savoir, Monsieur Deogratias Mutombo Mwana Nyembo avait quant à lui développé trois exceptions d'irrecevabilité liées respectivement à la violation de l'article 57 du code de procédure pénale, à l'obscurité du libellé et la mauvaise direction.

Après avis du Ministère public, la Cour avait retenu le défaut contre le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, en ce que la peine encourue par ce prévenu ne permet qu'il soit représenté en vertu de l'article 71, alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Au cours de l'audience de ce jour du 13 novembre 2023, répondant aux moyens soulevés par les prévenus Grobler Christo Stephanus et Mutombo Mwana Nyembo Deogratias, la Cour a décidé ce qui suit :

Pour l'incompétence, la Cour a relevé que les rapports contractuels entre un investisseur et un Etat, fût-il la République Démocratique du Congo, demeurent des rapports privés qui ne pourraient aucunement déterminer le droit pénal, ni exonérer les parties des obligations de l'ordre public que le droit pénal est appelé à garantir. D'où elle a jugé ce moyen recevable mais non fondé.

Pour ce qui est du moyen de la surséance, la Cour Constitutionnelle a relevé, par ailleurs, qu'elle statue sur une action pénale pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu et engager sa responsabilité pénale individuelle au regard des faits qui lui sont reprochés, tandis que l'instance arbitrale se penche sur le contentieux de l'exécution du contrat entre les parties, l'Etat-investisseur.

D'où, ce moyen a été quoi que recevable déclaré non-fondé.

Pour les exceptions d'irrecevabilités liées à la violation de l'article 57 du Code de procédure pénale et à l'obscurité du libellé, la Cour Constitutionnelle a dit que la citation à prévenu ne recèle aucune ombre considérant qu'aucune confusion sur les circonstances spatio-temporelles des faits n'est possible. Quant au moyen tiré de la mauvaise direction, la Cour l'a rejeté car, non pertinent.

En définitive, la Cour Constitutionnelle a renvoyé la cause en prosécution à l'audience publique du 18 mars 2024. L'arrêt avant dire droit renseigne que la décision est contradictoire à l'égard des prévenus Grobler Christo Stephanus et Mutombo Mwana Nyembo Deogratias et par défaut, à l'égard du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin.La Pros

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