Les vacances judiciaires d'un mois ont pris fin le 15 janvier 2024.
Tribunaux de Première Instance
Les palais de Justice n'étaient pas totalement fermés puisque des permanences ont été assurées notamment au niveau des Tribunaux de Première Instance (TPI), surtout au sein des parquets et pour les affaires urgentes comme les référés, ou les audiences sur les demandes de sursis à exécution.
Cour Suprême
Si les cours et tribunaux ont repris du service, la rentrée solennelle aura lieu dans deux semaines. Le 1er ou le 02 février 2024 dans la salle d'audience solennelle de la Cour Suprême. Et ce, en présence du président de la République qui est es-qualité, le président du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).
Haute Cour de Justice
La première session de l'année 2024 de la Haute Cour de Justice est également prévue le mois prochain. À l'ordre du jour, les plaintes déposées par des citoyens contre des personnalités justiciables devant la HCJ. Cette dernière se penchera en premier lieu sur la recevabilité de ces plaintes individuelles avant de juger si elles sont fondées ou pas. Dans l'affirmative, elles seront transmises à l'Assemblée nationale pour la procédure de mise en accusation qui doit être votée à la majorité absolue de ses membres. Un quorum qui n'a jamais été atteint durant toute la législature qui arrivera à expiration le 1er juillet 2024.
Haute Cour Constitutionnelle
Après un mois de vacances, les 9 membres de la Haute Cour Constitutionnelle ont également repris le chemin d'Ambohidahy où 4 dossiers en instance les attendent aux fins de contrôle de constitutionnalité. À savoir :
-Loi n°2023-026 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n°2018-043 du 13 février 2019 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
-Loi n°2023-025 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n°2016-037 du 02 février 2017 relative à la Réconciliation Nationale
-Loi n°2023-024 sur la protection spéciale des personnes atteintes d'albinisme
-Loi n°2023-023 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n°2014-020 du 27 septembre 2014, relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d'élections ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, modifiée et complétée par la Loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 et par la Loi n°2021-010 du 05 août 2021
-Loi n°2023-022 modifiant l'annexe de la Loi n°2018-011 du 11 juillet 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n°2014- 020 du 27 septembre 2014, relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d'élections ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organe
Élections territoriales
Si elles sont déclarées conformes à la Constitution, elles entreront en vigueur après leur promulgation par le président de la République. « Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou Conseil des ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation ». L'un de ces scénarios n'est pas à exclure concernant notamment les textes modifiant les lois sur les collectivités territoriales décentralisées sur lesquelles reposent les futures élections communales, régionales et provinciales.