La Haute Cour Constitutionnelle a statué hier sur le dernier dossier en instance à Ambohidahy.
Recevable
La loi sur la protection spéciale des personnes atteintes d'albinisme a été déférée au contrôle de la HCC le 11 janvier 2024. « La saisine du président de la République, régulière en la forme, est recevable », selon la HCC. En revanche, elle a décidé hier que la loi concernée « n'est pas conforme à la Constitution et ne peut être promulguée ».
Contradiction
La Décision de la HCC en date d'hier sera notifiée au président de la République, au Premier ministre, chef du gouvernement, à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Ils devront revoir leur copie, en tenant compte de la Décision de la HCC qui considère, entre autres, que « l'objectif du législateur dans la rédaction de la loi soumise au contrôle est d'attribuer aux personnes atteintes d'albinisme une protection spéciale ; que cependant, une contradiction réside dans la rédaction de l'article 24 et l'objectif à poursuivre en ce que la qualité de la victime constitue une circonstance aggravante alors que les peines prévues sont les mêmes que celles qui sont prévues au Code pénal ».
Circonstance aggravante
L'article 24 en question énonce que « Toute atteinte à l'intégrité physique d'un individu en raison d'un caractère génétique lié à sa personne, ainsi que tout crime rituel pratiqué à des fins de charlatanisme ou toute autre forme de sacrifice humain sur une personne atteinte d'albinisme, sont considérés comme une circonstance aggravante dans la considération d'une infraction pénale. Les peines prononcées sont celles prévues au Code pénal malagasy ».
Crime rituel
Le juge constitutionnel de souligner « qu'en premier lieu, aucune disposition du Code pénal ne prévoit de crime rituel ou de toute autre forme de sacrifice humain ; qu'en second lieu, le législateur n'a pas clairement défini les peines applicables, se contentant uniquement de renvoyer au Code pénal ; qu'une sanction pénale adéquate à chaque type d'atteinte corporelle contre une personne atteinte d'albinisme devrait être spécifiée afin de permettre aux juges de statuer sans difficulté et aux justiciables de connaître leurs droits, comme procèdent d'autres textes de loi antérieurs spécialement adoptés pour certaines catégories d'infractions ».
Servitude pénale
Aux yeux de la HCC, « les dispositions de la loi déférée concernant la répression sur laquelle repose essentiellement son efficacité, sont rédigées de la même manière, foule et imprécise, notamment quant à la peine à appliquer, à l'exception de l'article 25 sur la discrimination à l'égard des personnes atteintes d'albinisme. Que la peine de 10 à 20 ans de servitude pénale prévue par l'article 27 alinéa 2 pour les infractions d'enlèvement, d'arrestation, de séquestration, suivies de tortures corporelles, est moins sévère que celle des travaux forcés à perpétuité prévue par le Code pénal (...) Que de surcroît, une définition de ce que le législateur entend attribuer à la peine « servitude pénale » n'a été donnée ni par le Code pénal ni par la loi déférée ».
Interprétation stricte
La HCC de rappeler que « le principe de l'interprétation stricte des lois pénales interdit aux juges d'en modifier le sens, d'en étendre le domaine par analogie à des cas qu'elles n'ont pas expressément prévus. Qu'enfin, l'objectif constitutionnel d'accessibilité, de clarté, d'intelligibilité impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises, dépourvues d'équivoque, afin d'éviter tout arbitraire de la part du juge et de permettre une application égalitaire de la loi laquelle est censée être la même pour tous ». C'est on ne peut plus clair et sans équivoque de la part du juge constitutionnel.