Après la saisine en inconstitutionnalité contre la loi n°04/2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution par Ayib Daffé et Cie du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi à l'Assemblée nationale, une autre requête a atterri à la table du Président du Conseil constitutionnel, ce jeudi 8 février.
Les députés Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs (candidat à l'élection présidentielle) et Papa Djibril Fall du mouvement les Serviteurs (candidat à l'élection présidentielle) Ndèye Fatou Guisse du mouvement politique Fékke Ma Ci Boole et 14 parlementaires de Taxawu Senegal ont déposé un recours en inconstitutionnalité contre la loi n°2024-04 du 05 février 2024. Le document est publié, sur Facebook, par Babacar Abba Mbaye.
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il résulte de l'article 74 de la Constitution que : «Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle.... par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive. »
Considérant que les députés susnommés ont déposé au greffe du Conseil constitutionnel le 08 février 2024 une requête tendant à faire déclarer inconstitutionnelle la loi N°2024-04 du 05 février 2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution ;
Considérant que la requête a été signée par dix-huit (18) députés dans le délai prévu par l'article 74 de la Constitution précité et est accompagnée de deux copies de la loiN°2024-04 du 05 février 2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale conformément à l'article 16 de la loi organique N°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
Qu'il y a lieu de déclarer la requête recevable.
Sur la compétence du Conseil constitutionnel :
Considérant que le Conseil constitutionnel est la juridiction chargée de veiller au respect de la Constitution.
Considérant qu'il s'évince de la décision N°1/C/2016 du 12 février 2016 du Conseil constitutionnel que la durée du mandat du Président de la République ne peut être ni abrégée ni prorogée quel que soit l'objectif recherché ;
Considérant que l'intangibilité de l'article 27 de la Constitution ainsi que la décision N°1/C/2016 du 12 février 2016 du Conseil constitutionnel s'imposent à tous les pouvoirs publics, y compris à l'Assemblée nationale qui ne peut y déroger ;
Considérant que la loi N°2024-04 du 05 février 2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution est contraire aux articles 27 et 103 alinéas 7 et 8 de la Constitution.
Par ces motifs
En la forme
Déclarer la requête recevable pour avoir été déposée dans les formes et délais requis
Au fond
Déclarer contraire à la Constitution la loi N°2024-04 du 05 février 2024 adoptée par l'Assemblée nationale réunie en séance plénière le 05 Février 2024.