Sénégal: Un cadre juridique anachronique avec juxtaposition de trois sphères

le domaine national, vaste espace regroupant à l'époque plus de 95% du sol sénégalais, régi par la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 ;

le domaine de l'État, subdivisé en domaine public et domaine privé et régi par la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l'État. Le domaine public et le domaine privé de l'État s'entendent sur tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l'État ;

les titres fonciers des particuliers constitués sur la base du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique occidentale Française (AOF) abrogé et remplacé par la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant Régime de la propriété foncière.

Ce cadre juridique est obsolète du fait de l'évolution du contexte de leur adoption, surtout pour la loi n° 64-46 et pour la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976

ENCADRÉ 2

QUELS SONT LES STATUTS DU FONCIER AU SENEGAL

Une confusion est savamment entretenue dans les statuts du sol au Sénégal. Qui ne se rappelle l'affaire Tahibou NDIAYE, du nom de l'ancien directeur du cadastre devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei) ? Avec la décision prise par l'actuel Président de la République, les corps de contrôle ne devront pas chômer et devront traquer sans relâche les membres de la chaine de contrôle de l'affectation des terres au Sénégal.

Par statuts du foncier au Sénégal, pour entretenir le doute on s'y prend à mélanger les concepts de domaine national, le domaine de l'Etat, le domaine public maritime, le domaine privé, les forêts classées, les réserves foncières, les villages traditionnels, les terres coutumières, les domaines coutumiers, le patrimoine de l'Etat, etc. Il y'a beaucoup d'éclairages à apporter à ces notions. Il faut aussi expliquer les processus d'attribution pour situer les responsabilités du carnage. Il faut enfin proposer de récupérer toutes ces terres pour permettre à une structure habilitée de procéder à leur redistribution aux ayants droit. C'est la seule condition pour rétablir l'équité et restaurer l'espoir.

Ces cités à perte de vue octroyées aux pontes de l'ex pouvoir doivent être auditées. La chaîne de distribution des hectares attribués sans droit, les comptes en banques de la chaîne de distribution doivent être passés au crible. Les corps de contrôle actionnés pour débusquer tous ceux qui étaient dans la chaîne de distribution.

Au Sénégal, le système foncier est composé de trois domaines distincts : le domaine national, le domaine de l'État et celui des particuliers:

Domaine national:

Le domaine national représente toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées et dont la propriété n'a pas été transcrite à la conservation des hypothèques.

Contrairement au domaine public, le domaine national n'a pas de propriétaire désigné. En d'autres termes, il est considéré comme un bien appartenant à la population sénégalaise - au peuple - (passé, présent et futur).

Les terres du domaine national sont réparties en quatre dépendances :

Zones urbaines: terres situées dans les limites des communes et groupements d'urbanisme.

Zones classées: zones protégées et à vocation forestière que même le Chef de l'Etat ne peut déclasser,

Zones terroirs: utilisées pour l'habitat rural et les activités rurales.

Zones pionnières: réserves pour les plans de développement et d'aménagement de l'État.

Domaine public de l'État:

Le domaine public de l'État englobe tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la puissance publique.

Ces biens sont souvent affectés au service public.

Par exemple, la mer territoriale, le plateau continental, les cours d'eau navigables, etc., font partie du domaine public de l'État.

Domaine privé de l'État:

Le domaine privé de l'État comprend (les réserves foncières de l'Etat), les biens qui peuvent être soumis à une appropriation privée.

Il s'agit de biens dont la propriété est clairement attribuée à l'État.

En résumé, le domaine national est un bien collectif, le domaine public de l'État est géré par l'administration publique, et le domaine privé de l'État est constitué de biens susceptibles d'appropriation privée.

Le domaine public maritimequant à lui, comprend le rivage de la mer, le sol et le sous-sol de la mer jusqu'à la limite des eaux territoriales. Zone qui fait actuellement l'objet d'un dépeçage extraordinaire des « nouveaux riches » du régime sortant. Le Domaine public maritime est par essence une zone non aedificandi, c'est-à-dire ou l'on ne doit construire en dure. sinon des paillottes. Il ne doit en aucun cas être construit sinon un habitat non en dure. Le Président n'a pas le droit de déclasser pour permettre d'édifier des châteaux sur ce domaine

Que les investigations se fassent. Notons que le Domaine national distribué aux politiques n'appartient pas à l'Etat mais plutôt à l'ensemble de la Nation sénégalaise. Il appartient à la nation et non à des individus qui s'enrichissent sur le dos du citoyen. Les spéculations qui ont cours sur ce domaine qui appartient au peuple sont répréhensibles. Le domaine national transcende les prérogatives du Président de la République. Les forêts classées relèvent de ce domaine et ne doivent pas être déclassées pour y édifier des constructions. La titrisation des terres pourrait représenter une solution concrète pour prévenir les expansions territoriales et protéger les droits des communautés rurales. La titrisation des terres consiste à accorder des droits de propriété individuels sur les terres communales.

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