Congo-Kinshasa: Election de Gouverneur et Vice-Gouverneur - La Cour Constitutionnelle confirme Nkuanga Maswangi Bilolo Grâce et Ntela Ntambidila Prospère au Kongo Central !

La Cour Constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation et de contrôle de constitutionnalité, a tenu en date du vendredi 31 mai 2024 une audience publique en son siège. Au total, trente-neuf causes ont été appelées et examinées au cours de cette audience décisive. La Haute Cour a déclaré inconstitutionnel l'Arrêt sous REA 421 du Conseil d'Etat relatif à l'annulation des résultats de l'élection du Gouverneur et du Vice-Gouverneur de la province du Kongo Central. La Cour Constitutionnelle a, en effet, constaté que le Conseil d'Etat, en prenant sa décision, s'est fondé sur l'article 75 alinéa 2 de la loi électorale en violation totale des dispositions de l'article 12 de la Constitution de la République.

Genèse

« La Cour a été saisie en inconstitutionnalité de l'arrêt du Conseil d'Etat sous REA 421 en matière de contentieux des résultats des élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs dans la province du Kongo central. Elle a déclaré inconstitutionnel l'arrêt du Conseil d'Etat pour violation de l'article 12 de la Constitution. Sur l'entendement de la notion d'égale protection des lois, la Cour a fait remarquer que le droit à une égale protection des lois impose en effet que les hommes soient traités de la même façon, qu'ils disposent des mêmes droits et soient soumis aux mêmes devoirs et que personne ne soit victime d'une application discriminatoire d'une disposition de la Constitution.

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Dans le cas soumis à sa censure, la Cour a constaté que le Conseil d'Etat s'est fondé sur l'article 75 alinéa 2 de la loi électorale pour annuler le vote dans ladite province, en s'appuyant sur le fait qu'il a été fait état des députés qui se sont faits accompagner par d'autres députés acquis à la cause du requérant, pour contrôler le choix à effectuer, alors qu'il ne se retrouvaient pas dans l'impossibilité d'effectuer seuls l'opération de vote. Pour la Cour, cette motivation relève de la pure subjectivité, dès lors qu'aucun élément probant n'a pu attester que les électeurs accompagnés par d'autres ont réellement voté le requérant.

De plus, la Cour note que l'assistance d'un électeur ne peut en aucun cas constituer une irrégularité du scrutin, pouvant altérer et corrompre les résultats. Cette décision du Conseil d'Etat a donné fait, au préjudice du requérant une application discriminatoire de l'article 75 alinéa 2 de la loi électorale, ayant violé l'article 12 de la Constitution qui assure l'égale protection de tous les congolais devant la loi », renseigne un communiqué de presse émanant des services de la Haute Cour.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Cour Constitutionnelle

COMMUNIQUE DE PRESSE AUDIENCE DU 31 MAI 2024

La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation et de contrôle de constitutionnalité, a tenu une audience publique ce vendredi 31 mai 2024, à 15 heures précises.

Au cours de cette audience, trente-neuf causes ont été appelées au jugées. Le traitement de cinq causes a suivi la procédure normale, tandis que trente-quatre affaires ont été examinées suivant la procédure de filtrage qui, conformément à l'article 23 du règlement intérieur de la Cour, consiste en l'examen sommaire des requêtes pour y statuer dès le seuil de l'instance en vue d'écarter du cours normal celle qui, manifestement, ne relèvent pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ou sont de manière évidente irrecevables.

Pour le cours normal :

Les causes enrôlées sous R.Const. 1707, 2072, 2196/2201, 2245, 2259, ont été examinés en cours normal avec comme issue :

1. Dans la cause sous R.Const. 1707, la Cour a été saisie par le Président de l'Assemblée provinciale du Kongo central en interprétation des articles 203 point 7, 204 point 16 et 162 alinéa 2 de la Constitution ; elle a examiné les mérites de la requête qui lui a été soumise.

Les réponses de la Cour se résument comme suit :

  • En ce qui concerne l'article 203 point 7 de la Constitution, la Cour a d'abord, avant de l'interpréter, rappelé qu'en matière d'établissement des impôts, la Constitution elle-même fait la distinction entre ceux qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central, de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces et de la compétence exclusive des provinces. S'agissant de ceux qui relèvent de la compétence concurrente, en l'occurrence les droits d'accises et de concurrence, en l'occurrence les droits d'accises et de consommation, la Cour a fait observer qu'ils sont l'émanation soit d'une loi soit d'un édit provincial selon le cas. C'est le sens de l'article 203 point 7.
  • Pour ce qui est de l'article 204 point 16 qui mentionne les impôts, taxes et droits provinciaux et locaux, notamment l'impôts foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs, la Cour l'interprète en tenant compte de la loi relative aux finances publiques de 2013, car le requérant oppose les dispositions constitutionnelles à l'interpréter à l'article 9 alinéa 5 de cette loi qui interdit aux Assemblées provinciales et aux organes délibérants des entités territoriales décentralisées, de créer impôt, taxe, droit ou redevance, sauf en cas d'habilitation législative de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour fixer par édit budgétaire ou par décision budgétaire le taux et/ou modalités de certains impôts provinciaux et locaux.

Pour la Cour, cette loi s'analyse comme une mesure d'application qui conforte les dispositions prescrites aux articles 204 et 205 de la Constitution en ce que certains impôts relèvent de la compétence exclusive des provinces notamment l'impôt foncier, l'impôt sur les revenues locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs, mais qu'en plus, les provinces peuvent prendre des édits sur habilitation en ce qui concerne les matières relevant de la compétence du pouvoir central.

Elle souligne même qu'il n'y a pas de confusion dans l'esprit des dispositions soumises à interprétation car les provinces ne sont autonomes dans les limites de la Constitution, mais elles ne peuvent interférer dans la création des nouveaux impôts, droits et taxes, prérogative reconnue au seul pouvoir central par le mécanisme législatif. D'où, l'interdiction contenue à l'article 9 al. 3 de la loi des finances publiques de 2011, n'est en réalité qu'apprendre.

  • Quant à l'interprétation de l'article 162 alinéa 2 de la Constitution au sujet de la portée exacte des actes législatifs et réglementaires à soumettre à la censure de la Cour, cette dernière a précisé que le requérant cherchait à savoir s'il s'agit des actes législatifs incluant les lois, les actes ayant force de loi, les édits à l'exclusion des actes d'assemblée ainsi que les actes réglementaires relevant de la compétence du Premier ministre ou alors des actes législatifs incluant aussi les actes d'assemblée et les actes réglementaires en tant que décisions à caractère général émanant des autorités administratives.

Pour la Cour, en vertu de l'article 43 de sa loi organique, elle connait comme actes législatifs, des lois, actes ayant force de loi, des édits. Mais c'est conformément à sa jurisprudence qu'elle a étendu sa compétence aux actes d'assemblée sous certaines conditions. D'où, ce ne sont pas des actes à inclure dans la catégorie d'actes en vertu de l'article 43 que ceux-ci doivent émaner des autorités exécutives ou administratives dans le contexte de leurs attributions normatives en édictant des règles de portée générale, et impersonnelle.

2. La requête de Monsieur GODE MPOY, sous R.Const.2072 a été déclarée recevable et fondée. Dans cette cause, la Cour a été saisie en inconstitutionnalité de la résolution du 07 octobre 2023 portant déchéance du requérant au poste du Président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Cette résolution a été déclarée nulle pour violation des articles 12 et 19 alinéa 3 de la Constitution.

La Cour a toutefois précisé que l'arrêt rendu ne produira pas ses effets dans la législature actuelle. C'est donc une modulation blanche des effets de cette décision. Elle a simplement retiré à jamais ladite résolution de l'ordre juridique congolais. C'est est motive dans l'arrêt comme suit : « Dit que la législature 2018 à 2023 au cours de laquelle la résolution attaquée a été adoptée étant dépassée, les effets de cette décision sont strictement limités à cette législature et ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause des situations définitivement acquises ».

3. Dans la cause sous R.Const.2196/2201, la Cour a été saisie par un groupe des sénateurs et députés nationaux en interprétation des articles 103, 105, 197 en relation avec l'article 5 alinéa 1er de la Constitution ; elle a examiné les mérites de la requête qui lui a été soumise.

Les réponses de la Cour se résumant comme suit :

  • La Cour a rappelé que les articles 103, et 105 et 197 combinées, fixent le début et la fin du mandat des députés nationaux et provinciaux et sénateurs. Pour elle, les articles 103 et 105 de la Constitution ne permettent pas aux parlementaires de l'ancienne législature 2018-2023, de YOKOMA et MASIMANIMBA, de poursuivre leur mandat pour cette nouvelle législature 2023-2028 sans avoir été réélu par le peuple, seul détenteur du pouvoir souverain en vertu de l'article 5 de la Constitution.

La Cour relève que, contrairement à son arrêt R.Const.2110 du 05 mars 2024 où elle avait autorisé les députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux élus de Rutshuru, Massi et Kwamouth lors des élections de 2018 de poursuivre leur mandat en continuant sécuritaire, dans le cas de YOKIOMA et MASIMANIMBA, il n'y a pas eu force majeure, car c'est suite à l'annulation des élections par la CENI comme sanction des actes de violence, de vandalisme et de sabotage ayant perturbé le déroulement des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans ces territoires.

Pour la Cour, les parlementaires de ces deux entités qui sont arrivés en fin mandat et dont les acteurs ont été annulés ont perdu leur droit de continuer à siéger au sein de nouvelles institutions issues des élections du 20 décembre 2023. Par conséquent, les élections des sénateurs, des gouverneurs et vice gouverneurs ne peuvent avoir lieu dans ces provinces qu'après la tenue des scrutins législatifs et provinciaux que la CENI est tenue d'organiser dans les meilleurs détails, car le peuple souverain occupant ces territoires ne peut être privé de son droit de choisir ses représentants, même postérieurement au calendrier fixé.

4. Dans la quête sous R.Const.2245, en appréciation de la conformité à la Constitution du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï Orientale, la Cour l'a déclaré conforme à la Constitution sous réserve de quelques dispositions qui devront être entendues dans le sens indiqué dans l'arrêt. En même temps, la Cour a déclaré une disposition contraire à la Constitution.

5. Sous R.Const.2259, la Cour a été saisie en inconstitutionnalité de l'arrêt du Conseil d'Etat sous REA 421 en matière de contentieux des résultats des élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs dans la province du Kongo central. Elle a déclaré inconstitutionnel l'arrêt du Conseil d'Etat pour violation de l'article 12 de la Constitution. Sur l'entendement de ma notion d'égale protection des lois, impose en effet que les hommes soient traités de la même façon, qu'ils disposent des mêmes droits et soient soumis aux mêmes devoirs et que personnes ne soit victimes d'une application discriminatoire d'une disposition de la Constitution.

Dans le cas soumis à sa censure, la Cour a constaté que le Conseil d'Etat s'est fondé sur l'article 75 alinéa 2 de la loi électorale pour annuler le vote dans ladite province, en s'appuyant sur le fait qu'il a été fait état des députés qui se sont faits accompagner par d'autres députés acquis à la cause du requérant, pour contrôler le choix à effectuer seuls l'opération de vote. Pour la Cour, cette motivation relève de la pure subjectivité, dès lors qu'aucun élément probant n'a pu attester que les électeurs accompagnés par d'autres ont réellement voté le requérant. De plus, la Cour note que l'assistance d'un électeur ne peut en aucun cas constituer une irrégularité du scrutin, pouvant altérer et corrompre les résultats. Cette décision du Conseil d'Etat a donc fait, au préjudice du requérant une application discriminatoire de l'article 75 alinéa 2 de la loi électorale, ayant violé l'article 12 de la Constitution qui assure l'égale protection de toutes les congolais devant la loi.

En procédure de filtrage :

Les causes enrôlées sous R.Const.1309, 2011, 2112, 2113, 2114, 2115, 2124, 2125, 2126, 2135, 2160, 2162, 2164, 2166, 2170, 2178, 2187, 2199, 2203, 2204, 2222, 2223, 2233, 2117, 2119, 2122, 2138, 2150, 2151, 2154, 2224, 2236, 2238, 2247/2248 on été traitées suivant la procédure simplifiée de filtrage conduisant soit à l'incompétence manifeste de la Cour, soit à l'irrecevabilité manifeste des requêtes ou exceptions d'inconstitutionnalité.

La Cour s'est déclarée incompétente pour examiner les causes enrôlées sous R.Const. 1309, 2113, 2115, 2124, 2125, 2126, 2135, 2160, 2162, 2166, 2170, 2187, 2199, 2203, 2204, 2222, 2223, 2233, 2119, 2122, 2138, 2151, 2154.

Elle a, en revanche, conclu à l'irrecevabilité manifeste des requête ou exceptions d'inconstitutionnalité dans le causes enrôles sous R.Const.2011, 2112, 2114, 2164, 2178, 2117, 2150, 2224, 2236, 2238, 2247/2248.

Il se dégage de tout ce qui précédé qu'au total, sur les trente-neuf dossiers examinés, aucun dossier de cours normal n'a été déclaré irrecevable. Pour le filtrage, la Cour a abouti à l'irrecevabilité de onze dossiers et à l'incompétence pour les vingt-trois autres dossiers.

A cette audience publique, la Cour a siégé avec sept membres, à savoir, Monsieur KAMULETA BADIBANGA Dieudonné, Président ; Monsieur WASENDA N'SONGO Corneille, Monsieur MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre, Monsieur BAKONA WAAPA BONJALI François, Madame KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine, Monsieur JALAR YUMA BAHATI Christian et Monsieur LUMU MBAYA Sylvain, juges.

Le Ministère public a été représenté par l'avocat général IYELI NZO.

Le siège du greffier audiencier était occupé par Madame Viviane NGALULA.

Fait à Kinshasa, le 31 mai 2024

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