Sénégal: Contenu d'une règlementation pour les acteurs du sport ?

10 Juillet 2024

Le mot « acteur » vise toutes les parties prenantes au sport et à son organisation : les groupements sportifs ou clubs, l'encadrement dont les éducateurs, formateurs et entraineurs/Coach, le sportif (pratiquant appelé aussi joueur ou athlète), le supporter, les agents sportifs et autres intermédiaires comme les « matchs makers », les médecins du sport, les journalistes ...

L'option inéluctable pour une prise en charge correcte au plan juridique de ces acteurs est de combiner sport amateur et sport professionnel. Il faut donc un bon cadre juridique d'évolution des structures sportives comme les fédérations et les clubs ainsi que celui des sportifs eux-mêmes, aussi bien pour le sport amateur que pour le sport professionnel.

Concernant d'abord les structures sportives. Pour la prise en charge du sport amateur, il ne devrait pas y avoir de gros changement. Le droit en vigueur qui repose essentiellement sur le droit associatif (article 811 et suivants du COCC), doit juste être adapté au contexte actuel caractérisé par la raréfaction des ressources publiques et les exigences de bonne gestion.

Cette adaptation devra se faire dans le but de permettre aux associations sportives de générer des ressources et d'évoluer vers un fonctionnement leur permettant, au-delà des cotisations de leurs membres, d'accéder à d'autres ressources financières de sorte à ne pas seulement dépendre des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales (solidarité et péréquation sport prof et sport amateur ?).

Pour la prise en charge du sport professionnel, il y a une nécessité impérieuse : prévoir un droit spécial et adapté pour les clubs professionnels qui évoluent dans le champ de l'activité économique concurrentielle et donc marchande. Dans notre pays, pour le football, nous avons fonctionné ou essayé de fonctionner, avec les sociétés actuelles du système OHAD. Mais c'est un immense échec.

Pourtant, nous juristes spécialisés en droit des sociétés, savons que le système juridique OHADA offre la possibilité pour les Etats membres d'avoir des réglementations spécifiques pour certaines sociétés du champ des activités commerciales et industrielles (banques, assurances, pharmacie, sociétés publiques ...).

En effet, l'article 916 alinéa premier de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales le dit, en des termes non équivoques ; l'Acte uniforme s'applique : « aux sociétés soumises à un régime particulier sous réserve des dispositions législatives et réglementaires auxquelles elles sont assujetties ».

En conséquence, je crois qu'il faut introduire dans la réglementation du sport (le code du sport), une forme de société commerciale compatible avec les exigences de l'activité sportive dès lors que les formes de sociétés prévues dans l'OHADA ne me paraissent pas spécialement conçues pour la gestion économique du sport.

En ce sens et, dans l'attente d'une véritable société commerciale sportive que nous pouvons mettre en place par des dispositions spéciales dérogatoires du droit commun des sociétés qu'est l'Acte uniforme (à intégrer dans le code), ceux qui veulent créer une société pour leurs activités sportives professionnelles, seraient bien inspirés d'utiliser la forme Société par Actions Simplifiées (SAS).

C'est la plus souple des structures commerciales de l'OHADA. D'ailleurs, ses statuts peuvent s'adapter pour en faire un excellent instrument de gestion des activités sportives dans leur dimension professionnelle. Aussi, je suggère que si on doit légiférer pour une société commerciale sportive, que cela se fasse sur le modèle de la SAS qui existe dans le droit positif.

Concernant le statut du sportif. Pour le droit applicable au sportif ou pratiquant, (statut juridique, fiscal et social) la distinction opérée ci-dessus doit être reflétée dans la réglementation avec d'une part, le sportif amateur et d'autre part, le sportif professionnel qui relève du droit du travail sportif.

Il faut aussi des dispositions pour les entraineurs, éducateurs, formateurs et coach aussi bien dans les conditions d'accès que dans les conditions d'évolution de leur carrière. Dans la perspective de tenir compte de l'état de développement de notre économie, faut peut-être introduire une catégorie intermédiaire (pour une durée limitée dans la transition amateur professionnel).

En effet, au regard de ses caractéristiques, notre situation économique pourrait présenter des difficultés à entretenir, dans beaucoup de disciplines, des sportifs professionnels à temps plein comme le font les économies des pays développés. L'idée serait de prendre en compte cette situation pour encourager le cumul d'une activité sportive rémunérée avec une autre activité salariée. Un tel modèle correspond le mieux à la situation actuelle et, sa soutenabilité ne devrait pas poser de grosses difficultés.

Par ailleurs, une attention particulière est portée à la mobilité des sportifs et au statut des intermédiaires : agents sportifs et règles de transfert que nous avons beaucoup de mal à maitriser.

Dans le même ordre d'idées, il doit y a une plage spéciale pour le sportif de haut niveau (une qualité octroyé au sportif selon certaines conditions) si bien sûr, l'option affirmée par l'Etat et par toutes les parties prenantes (pouvoirs publics et mouvement sportif) de définir et d'appliquer une politique sportive pour le haut niveau, est consolidée. Cela permettra de ranger aux oubliettes la gênante affaire des récompenses aux champions d'Afrique d'athlétisme et de régler définitivement le statut de nos sportifs qui concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport sans une reconnaissance (récompense ?) digne de ce nom de la part de cette même nation.

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