Burkina Faso: ALT - Quitus pour le nouveau Code minier

Le projet de loi portant Code minier du Burkina Faso a été voté à l'unanimité à l'Assemblée législative de Transition (ALT) hier 18 juillet 2024. Cette nouvelle loi permet ainsi à notre pays de disposer d'une législation ayant une approche holistique de l'activité minière et de la commercialisation de l'or et des autres substances minérales. Au début de cette plénière, l'occupant du perchoir, Ousmane Bougouma, a présenté les 12 représentants des partis politiques et les a aussitôt installés comme députés.

C'est le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré GOUBA, qui a défendu avec brio le dossier devant le Parlement qui l'a adopté. A la lumière de l'exposé de la commission du développement durable affectataire du dossier, le nouveau Code comporte de nombreuses innovations dont les principales sont :

- la prise en compte de la commercialisation de l'or et des autres substances ;

- la définition de l'actif minier (article 2) qui constitue une nouveauté, car ni notre Code minier en vigueur, ni les codes communautaires n'ont donné une définition au terme

«Actif minier» ;

- l'amodiation a été définie dans le projet de loi, car elle n'avait pas été définie dans le Code minier en vigueur (article 2) ;

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- la contribution des sociétés minières d'exploitation à la constitution de la réserve nationale d'or (article 3) ;

- l'obligation faite aux entreprises d'exploitation minière d'ouvrir leur capital social aux investisseurs burkinabè (article 9) ;

- la modification du Fonds minier de développement local en Fonds minier de développement qui sera affecté au financement des projets de développement endogène, des plans communaux de développement, au financement du Fonds de soutien patriotique et au financement d'un Fonds minier de soutien à la sécurité nationale à créer par décret (article 27) ;

- le taux des redevances proportionnelles affecté à l'alimentation du Fonds minier de développement sera désormais déterminé par voie règlementaire (article 28) ;

- la convention minière est susceptible de négociation d'un projet minier à l'autre (article

- le renforcement du pouvoir des agents pour le suivi et le contrôle des activités minières (article 192) : désormais, les agents assermentés de l'Administration des mines ont la qualité d'officiers de police judiciaire ;

- l'exclusion des personnes physiques de l'attribution des permis de recherche (article 52) : les permis de recherche seront attribués uniquement aux personnes morales ;

- la réduction de la durée de dispense accordée aux entreprises d'exploitation minière pour les travaux préparatoires à la mise en exploitation du gisement (article 75) : cette dispense est accordée pour deux (02) ans non renouvelable ; l'exclusion des permis d'exploitation industrielle de grandes ou de petites mines du nantissement (article 71) : dans le Code minier en vigueur, le permis d'exploitation est un droit réel immobilier susceptible de nantissement, il sera désormais susceptible d'hypothèque ;

- l'augmentation de la participation de droit de l'Etat au capital des sociétés d'exploitation pour l'octroi d'un permis d'exploitation de grande ou de petite mine (article 66) : la participation de droit de l'Etat passe de 10 à 15% conformément au code minier de l'UEMOA. Cette augmentation va accroître les recettes au profit du budget de l'Etat. Le droit pour l'Etat de souscrire d'au moins 30% pour lui et/ou le secteur privé national, à titre onéreux, une participation supplémentaire au capital des sociétés d'exploitation ;

- l'exclusion des élus nationaux et locaux d'avoir des titres miniers dans leurs circonscriptions administratives (article 42) ;

- la possibilité pour l'Etat de percevoir son dividende prioritaire en nature en fonction de la substance produite ou extraite (article 67) ;

- le recouvrement du dividende prioritaire par tout moyen (article 67) ;

- l'exigence de la notice d'impact environnemental et social en lieu et place de l'étude d'impact environnemental et social pour l'obtention du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de mine (article 78) ;

- la suppression des avantages fiscaux et douaniers accordés aux sociétés minières pendant la phase d'exploitation (articles 173, 174 et 176) : cette réduction, conforme au code minier communautaire, permettra d'augmenter les retombées financières au profit du budget de l'Etat ;

- la possibilité pour le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines dont la superficie de son site est couverte par le permis d'exploitation de grande ou de petite mine de se faire dédommager par le nouvel exploitant ou d'être actionnaire de la société à hauteur d'au moins 10% (article 91) ;

- l'obligation faite au titulaire de grande ou de petite mine de transformer ou de valoriser au moins 50% de sa production sur le territoire national (article 70) ;

- la durée de validité d'un permis d'exploitation de grande mine passe de 20 à 10 ans (article 72) ;

- la durée de validité d'un permis d'exploitation de petite mine passe de 10 à 5 ans (article 73) ;

- l'augmentation des pénalités en cas de surproduction pour les titulaires des permis d'exploitation (article 214) : il est prévu 8 points si le dépassement est supérieur à 100% de la production prévisionnelle ;

- le renforcement de la sécurisation des activités minières et des sites miniers (article 148) : il est prévu que l'Etat assure la sécurisation des sites miniers et des activités minières à travers une structure nationale à créer ;

- la limitation du nombre de titres miniers par personne morale : l'article 13 prévoit la prise d'un acte réglementaire pour limiter le nombre de titres que peut détenir une personne morale ou physique ;

- l'obligation pour les titulaires des permis d'exploitation semi-mécanisée de vendre leurs produits sur le marché intérieur (article 80) ;

- la consécration du droit de préemption de l'Etat en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales (article 237) ;

- la prise en compte de la commercialisation de l'or et des autres métaux précieux issus du traitement des résidus miniers (article 261) ;

- la prise en compte de la commercialisation de l'or affiné au Burkina Faso (article 258) ;

- la prise en compte de la commercialisation de l'or et des autres substances minérales uniquement sur le territoire national par les titulaires des permis d'exploitation semi-mécanisée (article 249), les bénéficiaires d'autorisations artisanales (article 251) ;

- les comptoirs et les titulaires d'agrément (article 254) ;

- l'exercice de l'activité d'affinage de l'or est soumis à l'obtention préalable d'un agrément (article 263) ;

- la prise en compte de la commercialisation des substances de carrières et la répression des violations dans le projet de loi portant code minier (Titre IX) ;

- la fixation du moment de transaction avant qu'une décision judiciaire n'ait acquis l'autorité de la chose jugée (300) ;

- la compétence partagée entre les ministres chargés des mines et des finances dans l'exercice du droit de transiger (article 300) ;

- l'impossibilité pour les personnes physiques ou morales faisant l'objet de sanctions financières ciblées, d'investigations criminelles au plan national ou international en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de bénéficier d'agrément pour l'exercice des activités d'achat, de vente, de transformation, d'importation et d'exportation de l'or ou des autres substances minérales (article 306) ;

- l'institution et le renforcement des sanctions pénales et administratives contre les violations aux dispositions de la présente loi (chapitre 2 du titre VIII et chapitre 6 du titre IX).

Encadré

Le mandat des représentants des partis politiques validé

Conformément aux assises nationales tenues les 25 et 26 mai 2024 qui ont consacré la prolongation de la Transition, un quota est donné au partis politiques qui ont communiqué la liste de leurs représentants même si les principaux partis ont boycotté le processus. Voici la liste des partis politiques et de leurs représentants au Parlement :

Willéo Coulibaly, Adjaratou Ouédraogo, Badra Aly Ouédraogo, Mahamadou Salogo, Abdoulaye Sawadogo, Hermann Yelkouni et François Zangré (nouveaux venus).

Quant à ceux qui ont été maintenus à leur poste, ils ont pour noms : Ousmane Diallo, Drissa Sanogo, Mariam Sidibé, Abdoulaye Soma et Arnaud Yentema Tindano.

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