Madagascar: Motion de censure - L'Assemblée nationale recadrée sur le plan de la procédure par la HCC

Les derniers mots sur les résultats des législatives du 29 mai appartiennent aux juges électoraux.

En plus du discours d'ouverture en français du Doyen d'âge qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, la session spéciale de l'Assemblée nationale a été marquée par les modifications apportées au règlement intérieur.

Première résolution

« Le Règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application ». Conformément à ces termes de l'article 117 alinéa 4 de la Constitution, la Résolution n°001-2024/R tendant à modifier certaines dispositions du Règlement intérieur de la nouvelle Assemblée nationale a été déférée au contrôle de la Haute Cour Constitutionnelle sur saisine du Doyen d'âge, « eu égard aux dispositions combinées de la Constitution et du Règlement intérieur ». Comme son numéro l'indique, c'est la première résolution prise par la législature entrante.

Intérim du président

L'article 78 alinéa premier de la Constitution prévoit effectivement que « l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau et à la formation des commissions ».

L'article 7 du Règlement intérieur de préciser que « À l'ouverture de la première séance de la législature, le Député le plus âgé parmi les membres présents ayant à ses côtés le plus jeune Député, dirige les séances jusqu'à l'élection du Président ». D'après la HCC, « le Doyen d'âge assure l'intérim du Président de l'Assemblée nationale jusqu'à l'élection du Président ». Déclarant ainsi « régulière en la forme et recevable » la saisine effectuée par le Doyen d'âge.

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Secrétaire général

Sur le fond, la Résolution n'était pas passée comme une lettre à la poste à Ambohidahy. La HCC a censuré l'article 195 alinéa 3 de la Résolution en question énonçant que « le Secrétaire général procède à la vérification des conditions de recevabilité prévues à l'article 103 de la Constitution ».

Dans sa Décision en date du 11 juillet 2024, le juge constitutionnel de rappeler que « l'article 68 de la Constitution dispose que le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Il vote la loi. Il contrôle l'action du gouvernement. Il évalue les politiques publiques ». L'article 103 alinéa premier d'ajouter que « l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure ».

Violation de la Constitution

La HCC considère que « la motion de censure constitue un mécanisme de contrôle de l'action du gouvernement confié par le constituant à l'institution qu'est l'Assemblée nationale ; que de tel pouvoir ne saurait être confié à aucune autre autorité ; que dès lors, le fait de confier la vérification des conditions de recevabilité d'une motion de censure au Secrétaire général de l'Assemblée nationale constitue une violation des articles 68 et 103 de la Constitution ; qu'il convient d'extirper l'article 195 alinéa 3 de la Résolution sus-énoncée ». Bref, la nouvelle Assemblée nationale vient d'être recadrée par la HCC sur le plan de la procédure en matière de motion de censure.

3 membres absents

Quant aux autres dispositions de la Résolution, elles sont « conformes à la Constitution », selon la Décision de la HCC présidée pour l'occasion par le Doyen et composée de 5 autres Hauts Conseillers. En somme, ils étaient 6 à avoir siégé lors de l'audience privée du 11 juillet 2024. Les 3 autres membres dont le président titulaire étaient absents. En tout cas, la HCC peut siéger avec au moins 6 membres sur 9.

« En cas d'empêchement temporaire pour quelque cause que ce soit d'un membre de la Haute Cour Constitutionnelle et dont la durée est inférieure à 3 mois, il n'est pas pourvu à son remplacement. Si la durée de l'empêchement excède 3 mois, la Haute Cour Constitutionnelle se prononce sur la constatation de l'empêchement définitif ». Ce qui est loin d'être le cas actuellement.

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